Toutefois, les propriétaires seront tenus de
f >ourvoir à la consignation d’aliments prescrite par e Code de procédure civile, lorsque la détention aura lieu à leur requête et dans leur intérêt. (Pr. 789, 791, 793; L. 17 avril 1832, art. 38 s.)
212 . La mise en liberté des condamnés ainsi détenus à la requête et dans l’intérêt des particuliers ne pourra être accordée, en vertu des articles 212 et 213, qu 'autant que la validité des cautions ou l’insolvabilité des condamnés aura été, en cas de contestation de la part desdits propriétaires, jugée contradictoirement entre eux. (L. 17 avril 1832, art. 34 s.)
TITRE XIV