DISPOSITION GÉNÉRALE
218 . Sont et demeurent abrogés, pour l’avenir, * toutes lois, ordonnances, édits et déclarations, arrêts du Conseil, arrêtés et décrets, et tous règlements intervenus, à quelque époque que ce soit, sur les matières réglées par le présent Code, en tout ce qui concerne les forêts.
Mais les droits acquis antérieurement au présent Code seront jugés, en cas de contestation, d’après les lois, ordonnances, édits et déclarations, arrêts du Conseil, arrêtés, décrets et règlements ci-dessus mentionnés. (F. 58, 07, 78, 110; O. 179.) .
signifiés et exécutés suivant les mêmes formes et voies de contrainte que les jugements rendus à la requête de l’Administration forestière.
Le recouvrement des amendes prononcées par les mêmes jugements sera opéré par les receveurs de l’enregistrement et des domaines.
TITRE XV
( toi du 18 juin 1859.)