DÉFRICHEMENT DES BOIS DES PARTICULIERS
*itt. « Aucun particulier ne peut user du droit d’arracher ou défricher ses bois qu’après en avoir
1 Ancien titre XV, abrogé par la loi du isjuin 1859.
Dispositions transitoires.
Art. 219. Pendant vingt ans, à dater de la promulgation de la présente loi, aucun particulier ne pourra arracher ni défricher se* bois qu’aprés en avoir fait préalablement la déclaration i la sous-préfecture, au moins six mois d’avance, durant lesquels l’Administration pourra faire signifier au propriétaire son opposition au défrichement. Dans les six mois à dater de celle signification, il sera statué sur l’opposition par le préfet, sauf le recours au ministre des finances.
Si, dans les six mois après la signification de l’opposition, la décision du ministre n’a pas été rendue et signifiée au propriétaire des bois. Je défrichement pourra dire effectué.
Art. 220 . En cas de contravention A l'article précédent, le propriétaire sera condamné à une amende calculée à raison de cinq cents francs au moins eide quinze cents francs au plus par hectare de bois défriché, et. en outre, à rétablir les lieux en nature de bois dans le délai qui sera fixé par le jugement, et qui ne pourra excéder trois années.
Art. 22 i. Faute par le propriétaire d’effectuer la plantation ou le semis dans le délai prescrit par le jugement, il y sera pourvu à ses frais par l’Administration forestière, sur l’autorisation préalable du préfet, qui arrêtera le mémoire des travaux faits et le rendra exécutoire contre le propriétaire.
Art. 222 . Les dispositions des trois articles qui précèdent sont applicables aux semis et plantations exécutés, par suite de jugements, en remplacement de bois défrichés.
Art. 223. Seront exceptés des dispositions de l’article 2 1 9,
i° Les jeunes bois, pendant les vingt premières années après leur semis ou plantation, sauf le cas prévu en l’article précédent;
2° Les parcs ou jardins clos et attenant aux habitations ;
3* Les bois non dos, d’une étendue au-dessous de quatre hectares, lorsqu’ils ne feront point partie d'un autre bois qui compléterait une contenance de quatre hectares, ou qu’ils ne seront pas situés sur te sommet ou la pente d’une montagne.
Art. 224. Les actions ayant pour objet des défrichements com -
TITRE XV
fait la déclaration à la sous-préfecture, au moins quatre mois d’avance, durant lesquels l’Administration peut faire signifier au propriétaire son opposition au défrichement. Cette déclaration contient élection de domicile dans le canton de la situation des bois.
« Avant la signification de l’opposition, et huit jours au moins après avertissement donné à la partie intéressée, l’inspecteur ou le sous-inspecteur, ou un des gardes généraux de la circonscription, procède à la reconnaissance de l’état et de la situation des bois et en dresse un procès-verbal détaillé, lequel est notifié à la partie, avec invitation de présenter ses observations.
« Le préfet, en conseil de préfecture, donne son avis sur cette opposition.
« L'avis est notifié à l’agent forestier du département, ainsi qu’au propriétaire des bois, et transmis au ministre des finances, qui prononce administrativement, la section des finances du Conseil d'Etat préalablement entendue. (O. 192.)
« Si, dans les six mois qui suivront la signification de l’opposition, la décision du ministre n’est pas rendue et signifiée au propriétaire des bois, le défrichement peut être effectué. » (F. 91, 1 59, 223 ; O. 192.) .
220. « L’opposition au défrichement ne peut être formée que pour les bois dont la conservation est reconnue nécessaire,
mis en contravention à l’article 219 se prescriront par deux ans, à dater de l’époque où le défrichement aura été consommé.
Art. 22$. Les semis et plantations de bois sur le sommet et le penchant des montagnes et sur les dunes seront exempts de tout impôt pendant vingt ans.
« 1° Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes;
« 2° A la défense du sol contre les érosions et les envahissements des fleuves, rivières ou torrents;
« 3° A l’existence des sources et cours d'eau ;
« 4° A la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et l'envahissement des sables ;
« 5° A la défense du territoire, dans la partie de la zone frontière qui sera déterminée par un règlement d'administration publique (a) ;
« 6° A la salubrité publique. »
(a) Décret du 31 juillet 1861. — Art. 1. La délimitation sanctionnée par le décret du 22 novembre 1859, et définie par l’état descriptif et les six caries y annexées, est et demeure abrogée.
Art. 2. Les parties de la zone frontière dans lesquelles il peut être forme opposition au défrichement des bois des particuliers dont la conservation est reconnue nécessaire à la défense du territoire, se composent de polygones réservés dont les limites plus restreintes sont fixées par le nouvel état descriptif et les trois cartes annexées au présent décret 1 .
Ne sont pas compris dans les polygones réservés, quant aux défrichements : le littoral de l'Océan, depuis Bayonne jusqu’à Dunkerque ; le littoral de la Méditerranée, depuis Menton jusqu’à Port-Vendres ; la Corse et les autres lies du territoire de la France : la frontière du sud-est, entre le département de l’Ain et la Méditerranée, y compris les territoires de la Savoie et de Nice nouvellement annexés; la frontière des Pyrénées, partie comprise eutre Mauléon et la Méditerranée.
Dans tous les cas, les terrains compris dans les zones de servitude des places de guerre et des postes militaires situés dans la zone frontière font partie des polygones réservés.
Art. 3. Les défrichements des bois des particuliers situés
* L’état descriptif a été inséré dans le Répertoire de législation et de jurisprudence forestières, par Ch. Deville, t. 1 er, p. 12 e t S- —V. dans le même recueil. t.Ier, p. i6‘2. le décret du 15 mars 1862, relatif A la délimitation de la zone frontière et à la compétence de la commission mixte des travaux publics.
TITRE XV
dans les polygones réservés continuent à être, conformément au décret du 16 août 1853, de la compétence de la commissiou mixte des travaux publics.
22f . « En cas de contravention à l’article 219, le propriétaire est condamné à une amende calculée à raison de cinq cents francs au moins et dè quinze cents francs au plus par hectare de bois défriché. Il doit en outre, s’il en est ainsi ordonné par le ministre des finances, rétablir les lieux défrichés en nature de bois, dans un délai qui ne peut excéder trois années. » (F. 91.)
222. « Faute parle propriétaire d’effectuer la plantation ou le semis dans le délai prescrit par la décision ministérielle, il y est pourvu à ses frais par l’Administration forestière, sur l’autorisation préalable du préfet, qui arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire contre le propriétaire. (F. 41, 140.)
223 . « Les dispositions des quatre articles qui précèdent sont applicables aux semis et plantations exécutés, par suite de la décision ministérielle, en remplacement des bois défrichés. »