‹ Les codes de la législation forestière contenant le code forestier, l'ordonnance réglementaire du 1er août 1827, le code du reboisement des montagnes ... annotés des lois et règlements qui les ont modifiés ou complétés avec une nouvelle corrélation des articles entre eux par m. Charles JacquotChapitre 7 sur 28 · DES BOIS ET FORÊTS QUI FONT PARTIE DU DOMAINE · texte numérisé non relu

DES BOIS ET FORÊTS QUI FONT PARTIE DU DOMAINE

de l'état.

Section i re . — De la délimitation et du bornage.

8. La séparation entre les bois et forêts de l'Etat et les propriétés riveraines pourra être requise, soit par l’Administration forestière, soit par les propriétaires riverains (a). F. 1 , 9 s., 1 13, 115 ; O. 57, 129; C. N. 646.)

(a) Ordonnance de 1669. — Titre XXVII.

Art. 4. Tous les riverains possédant bois joignants nos forêts et buissons seront tenus de les séparer des nôtres par des fossés ayant quatre pieds de largeur et cinq pieds de profondeur, qu’ils entretiendront en cet état, à peine de réunion.

9. L'action en séparation sera intentée, soit par l'Etat, soit par les propriétaires riverains , dans les formes ordinaires (a).

Toutefois, il sera sursis à statuer sur les actions partielles, si l'Administration forestière offre d’y faire droit dans le délai de six mois, en procédant à la délimitation générale do la forêt. (O. 57, 58 ; Pr. 49 1°, 59, 69.)

(a) Loi du 25 mai 1838. — Art. 6. Les juges de paix connaissent, en outre, à charge d’appel : ... 2° Des actions en

TITRE III, SECTION I

bornage et de celles relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux, pour les plantations d’arbres ou de haie3, lorsque la propriété ou les titres qui l’établisseut ne sont pas contestés .

10 . Lorsqu’il y aura lieu d’opérer la délimitation générale et le bornage d’une iorêt de l’Etat, cette opération sera annoncée deux mois d’avance par un arrêté du préfet, qui sera publié et affiché dans les communes limitrophes, et signifié au domicile des

S riétaires riverains ou à celui de leurs fermiers, es ou agents.

Après ce délai, les agents de l’Administration forestière procéderont à la délimitation en présence ou en l’absence des propriétaires riverains. (F. 12; 0. 59, 60; Pr. 1033.)

il. Le procès-verbal de la délimitation sera immédiatement déposé au secrétariat de la préfecture, et par extrait au secrétariat de la sous- préfecture, en ce qui concerne chaque arrondissement. Il en sera donné avis par un arrêté du préfet, publié et affiché dans les communes limitrophes. Les intéressés pourront en prendre connaissance, et former leur opposition dans le délai d’une année, à dater du jour où l’arrêté aura été publié.

Dans le même délai, le Gouvernement déclarera s’il approuve ou s’il refuse d’homologuer ce procèsverbal en tout ou en partie.

Sa déclaration sera rendue publique de la même manière que le procès-verbal de délimitation. ( F. 13 ; 0. 60 à 65.)

i*. Si, à l’expiration de ce délai, il n’a été élevé aucune réclamation par les propriétaires riverains contre le procès-verbal de délimitation, et si le Gou-

vernement n'a pas déclaré son refus d'homologuer, l'opération sera définitive.

Les agents de l’Administration forestière procéderont, dans le mois suivant, au bornage, en présence des parties intéressées, ou elles dûment appelées par un arrêté du préfet, ainsi qu’il est prescrit par l’article 10. (O. 60, 65.)

13 . En cas de contestations élevées, soit pendant les opérations , soit par suite d’oppositions formées par les riverains en vertu de l’article 1 1 , elles seront portées par les parties intéressées devant les tribunaux compétents, et il sera sursis à l’abornement jusqu’après leur décision.

Il y aura également lieu au recours devant les tribunaux de la part des propriétaires riverains, si, dans le cas prévu par l’article 1 2, les agents 1 forestiers se refusaient à procéder au bornage. ( O. 64, 132.)

14 . Lorsque la séparation ou délimitation sera effectuée par un simple bornage, elle sera faite à frais communs.

Lorsqu'elle sera effectuée par des fossés de clôture, ils seront exécutés aux frais de la partie requérante, et pris en entier sur son terrain. ( F. 8 ; O. 66; C.N. 667 s.)

Section ii. — De l'aménagement.

15 . Tous les bois et forêts du domaine de l'Etat sont assujettis à un aménagement réglé par des ordonnances royales. (F. 16 ; O. 67 à 72, 135.)

16 . Il ne pourra être fait dans les bois de l’Etat aucune coupe extraordinaire quelconque, ni aucune coupe de quarts en réserve ou de massifs réservés

TITRE III, SECTION III

par l’aménagement pour croîtro en futaie, sans une ordonnance spéciale du roi , à peine de nullité des vontes ; sauf le recours des adjudicataires, s’il y a lieu, contre les fonctionnaires ou agents qui auraient ordonné ou autorisé ces coupes.

Cette ordonnance spéciale sera insérée au Bulletin des lois. (F. 15, 88 à 93, 113; O. 7,71, 73, 83, 85.)

Section iii. — Des adjudications des coupes 1 .

17. Aucune vente ordinaire ou extraordinaire ne pourra avoir lieu dans les bois de l'Etat que par voie d’adjudication publique, laquelle devra être annoncée, au moins quinze jours d'avance, par des affiches apposées dans le chef-lieu du département, dans le lieu de la vente, dans la commune de la situation des bois et dans les communes environnantes. (F. 18, 19, 100, 205; O. 73 à 85; P. F. 11.)

18. Toute vente faite autrement que par adjudication publique sera considérée comme vente clandestine, et déclarée nulle. Les fonctionnaires et agents qui auraient ordonné ou effectué la vente, seront condamnés solidairement à une amende de trois mille francs au moins et de six mille francs au plus, et l’acquéreur sera puni d’une amende égale à la valeur des bois vendus. (F. 19, 53, 203, 205, 207 ; C. N. 1149, 1200; P. F. 12.)

19. Sera de même annulée, quoique faite par adjudication publique, toute vente qui n’aura point été précédée des publications et affiches prescrites

* Une loi du 16 juillet 1 840 a autorisé l’Administration des forêts à faire dans les bois de l’F.tat, en Corse, des adjudications à loues termes, dont la durée ne peut excéder vingt années. Ces adjudications doivent avoir lieu suivant les formes établies pour les autres adjudications de coupes dans les bois de l’Etat.

par l’article 17, ou qui aura été effectuée dans d’autres lieux ou à un autre jour que ceux qui auront été indiqués par les affiches ou les procès-verbaux de remise de vente.

Les fonctionnaires ou agents qui auraient contrevenu à ces dispositions seront condamnés solidairement à une amende de mille ù. trois mille francs ; et une amende pareille sera prononcée contre les adjudicataires, en cas de complicité. (F. 18, 21, S 3, 81, 186, 203, 205 ; P. F. 13; C. P. 59 s.)

20. Loi du 4 mai 1837. « Toutes les contestations qui pourront s’élever pendant les opérations d’adjudication, soit sur la validité desdites opérations, soit sur la solvabilité de ceux qui auront fait des offres et de leurs cautions, seront décidées immédiatement par le fonctionnaire qui présidera la séance d’adjudication 1 .» (P. F. 14.)

21. Ne pourront prendre part aux ventes, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées, directement on indirectement, soit comme parties principales, soit comme associés ou cautions :

1° Les agents et gardes forestiers et les agents forestiers de la marine dans toute l’étendue du royaume ; les fonctionnaires chargés de présider ou de concourir aux ventes, et les receveurs du produit des coupes, dans toute l'étendue du territoire où ils exercent leurs fonctions ;

En cas de contravention, ils seront punis d’une

‘ Ancien article 20. — Toutes les contestations qui pourront s’élever pendant les opérations d’adjudieation. sur la validité des enchères ou sur la solvabilité des enchérisseurs et des cautions, seront décidées immédiatement par le fonctionnaire qui présidera la séance d’adjudication.

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amende qui ne pourra excéder le quart ni être moindre du douzième du montant de l’adjudication, et ils seront en outre passibles de l’emprisonnement et de l'interdiction qui sont prononcés par l’article 1 7 5 du Code pénal ;

2° Les parents et alliés en ligne directe, les frères et beaux-frères, oncles et neveux des agents et gardes forestiers et des agents forestiers de la marine, dans toute l’étendue du territoire pour lequel ces agents ou gardes sont commissionnés ;

En cas de contravention, ils seront punis d’une amende égale à celle qui est prononcée par le paragraphe précédent ;

3° Les conseillers de préfecture, les juges, officiers du ministère public et greffiers des tribunaux de première instance, dans tout l’arrondissement de leur ressort ;

En cas de contravention, ils seront passibles de tous dommages-intérêts, s’il y a lieu.

Toute adjudication qui serait faite en contravention aux dispositions du présent article, sera déclarée nulle. (F. 19, 29, 101, 205, 207; O. 31; C. N. 1596; P. F. 15.)

22 . Toute association secrète ou manœuvre entre les marchands de bois ou autres, tendant à nuire aux enchères, à les troubler ou à obtenir les bois à plus bas prix, donnera lieu à l’application des peines

S ortées par l’article 412 du Code pénal, indépenamment de tous dommages-intérêts ; et si l’adjudication a été faite au profit de l’association secrète ou des auteurs desdites manœuvres, elle sera déclaré nulle. (C. P. 60, 177, 412; P. F. 16.)

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