‹ Les codes de la législation forestière contenant le code forestier, l'ordonnance réglementaire du 1er août 1827, le code du reboisement des montagnes ... annotés des lois et règlements qui les ont modifiés ou complétés avec une nouvelle corrélation des articles entre eux par m. Charles JacquotChapitre 8 sur 28 · Aucune déclaration de command ne sera · texte numérisé non relu

Aucune déclaration de command ne sera

admise, si elle n’est faite immédiatement après l’adjudication et séance tenante. (P. F. 17.)

84 . Faute par l’adjudicataire de fournir les cautions exigées par le cahier des charges dans le délai prescrit, il sera déclaré déchu de l’adjudication par un arrêté du préfet, et il sera procédé, dans les formes ci-dessus prescrites, à une nouvelle adjudication de la coupe à sa folle enchère.

L’adjudicataire déchu sera tenu, par corps, de la différence entre son prix et celui de la revente, sans pouvoir réclamer l’excédant, s’il y en a. (F. 28, 40, 41, 46, 185, 206 ; C. N. 2063 ; Pr. 126, 733, 737, 740, 744; P. F. 18.)

85 . Loi dd 4 mai 1837. «Toute adjudication sera définitive du moment où elle sera prononcée, sans que, dans aucun cas, il puisse y avoir lieu à surenchère *. » (P. F. 19.)

* Ancien article 25 . — Toute personne capable et reconnue solvable sera admise, jusqu'à l'heure de midi du lendemain de l’adjudication. à faire une offre de surenchère, qui ne pourra être moindre du cinquième du montant de l’adjudication,

Dès qu’une pareille offre aura été faite, l’adjudicataire et les surenchérisseurs pourront faire de semblables déclarations de simple surenchère jusqu’à l’heure de midi du surlendemain de l’adjndication, heure à laquelle le plus offrant restera définitivement adjudicataire.

Toutes déclarations de surenchère devront être faites au secrétariat qui sera indiqué par le cahier des charges, et dans les délais ci-dessus fixés; le tout sous peine de nullité.

Le secrétaire commis à l’effet de recevoir ces déclarations sera tenu de les consigner immédiatement sur un registre à ce destiné, d’y faire mention expresse du jour et de l’heure précise où il les aura reçues, et d’en donner communication à l’adjudicataire et aux surenchérisseurs, dès qu’il en sera requis; le tout sous peine de trois cents francs d’amende, sans préjudice de plus fortes peines en cas de collusion.

En conséquence, il n’y aura lieu à aucune signification des déclarations de surenchère, soit par l’Administration, soit parles adjudicataires et surenchérisseurs.

TITRE III, SECTION III

*«. Loi do 4 mai 1837. « Les divers modes d’adjudication seront déterminés par une ordonnance royale : ces adjudications auront toujours Heu avec publicité et libre concurrence *. » (P. F. 20.)

22. Loi do 4 mai 1837. « Les adjudicataires sont tenus, au moment de l'adjudication, d'élire domicile dans le lieu où l’adjudication aura été faite ; à défaut de quoi, tous actes postérieurs leur seront valablement signifiés au secrétariat de la sous-préfecture*. » (P. F. 21.)

28 . Tout procès-verbal d'adjudication emporte exécution parée et contrainte par corps contre les adjudicataires, leurs associés et cautions, tant pour le payement du prix principal de l'adjudication que pour accessoires et frais.

Les cautions sont en outre contraignables, solidairement et par les mômes voies, au payement des dommages, restitutions et amendes qu'aurait encourus l'adjudicataire. (F. 24, 45, 46, 211 s.j C. N. 2060 5°, 2007 ; L. 17 avril 1832, art. 10, 13, 33 s.)

Section iv. — Des exploitations*

29. Après l'adjudication, il ne pourra être fait aucun changement à l'assiette des coupes, et il n'y sera ajouté aucun arbre ou portion de bois, sous quelque prétexte que ce soit, à peine, contre l'adjur

1 Ancien article 26. — Toutes contestations au sujet de ia validité des surenchères seront portées devant les Conseils de préfecture,

‘ Ancien article 27. — Les adjudicataires et surenchérisseurs sonltenus, au moment de l’adjudication ou de leurs déclarations de surenchère, d’élire domicile dans le lien où l’adjudication aura été faite: faute par eux de le faire, tous actes postérieurs leur seront valablement signifiés au secrétariat de la sous- préfecture.

dicataire, d'une amende égale au triple de la valeur des bois non compris dans l'adjudication, et sans préjudice de la restitution de ces mêmes bois ou de leur valeur.

Si les bois sont de meilleure nature ou qualité, ou plus âgés que ceux de la vente, il payera l'amende comme pour bois coupé en délit, et une somme double à titre de dommages-intérêts.

Les agents forestiers qui auraient permis ou toléré ces additions ou changements seront punis de

Î iareille amende, sauf l’application, s’il y a lieu, de 'article 207 de la présente loi. (F. 192 à 194, 198; O. 74 à 81.)

30 . Les adjudicataires ne pourront commencer l'exploitation de leurs coupes avant d’avoir obtenu, par écrit, de l’agent forestier local, le permis d’exploiter, à peine d’être poursuivis comme délinquants

8 our les bois qu'ils auraient coupés. (F. 1 92 à 194 ; ». 92.)

31 . Chaque adjudicataire sera tenu d'avoir un facteur ou garde-vente, qui sera agréé par l’agent forestier local, et assermenté devant le juge de paix.

Ce garde-vente sera autorisé à dresser des procès-verbaux, tant dans la vente qu’à l'ouïe de la cognée. Ses procès-verbaux seront soumis aux mêmes formalités que ceux des gardes forestiers, et feront foi jusqu'à preuve contraire.

L’espace appelé l’ouïe de la cognée est fixé à la distance de deux cent cinquante mètres, à partir des limites de la coupe. (F. 6, 44 à 46, 163 à 170; 0. 94.)

3 ». Tout adjudicataire sera tenu, sous peine de cent francs d’amende, de déposer chez l’agent fo-

TITRE III, SECTION IV

restier local et au greffe du tribunal de r arrondissement l'empreinte du marteau destiné à marquer les arbres et bois de sa vente.

L’adjudicataire et ses associés ne pourront avoir plus d’un marteau pour la même vente, ni en marquer d’autres bois que ceux qui proviendront de cette vente, sous peine de cinq cents francs d'amende. (F. 43; O. 95.)

33. L’adjudicataire sera tenu de respecter tous les arbres marqués ou désignés pour demeurer en réserve , quelle que soit leur qualification , lors même que le nombre en excéderait celui qui est

P orté au procès-verbal de martelage, et sans que on puisse admettre , en compensation d’arbres coupés en contravention, d’autres arbres non réservés que l’adjudicataire aurait laissés sur pied. (F. 34, 192; O. 78 s., 81.)

34. Les amendes encourues par les adjudicataires, en vertu de l’article précédent, pour abatage ou déficit d’arbres réservés , seront du tiers en sus de celles qui sont déterminées par l’article 192, toutes les fois que l'essence et la circonférence des arbres pourront être constatées. (F. 45, 46.)

Si, à raison de l’enlèvement des arbres et de leurs souches, ou de toute autre circonstance, il y a impossibilité de constater l'essence et la dimension des arbres, l’amende ne pourra être moindre de cinquante francs, ni excéder deux cents francs.

Dans tous les cas, il y aura lieu à la restitution des arbres, ou, s'ils ne peuvent être représentés, de leur valeur, qui sera estimée à une somme égale à l’amende encourue;

Sans préjudice des dommages-intérêts. (F. 28, 192, 198, 202, 204, 205.)

35. Les adjudicataires ne pourront effectuer aucune coupe ni enlèvement de bois avant le lever ni après le coucher du soleil, à peine de cent francs d’amende. (F. 28, 201.)

3tt. Il leur est interdit, à moins que le procèsverbal d’adjudication n’en contienne l’autorisation expresse, de peler ou d’écorcersur pied aucun des bois de leurs ventes, sous peine de cinquante à cinq cents francs d’amende; et il y aura lieu à la saisie des écorces et bois écorcés, comme garantie des dommages-intérêts, dont le montant ne pourra être inférieur à la valeur des arbres indûment pelés ou écorcés. (F. 1 96.)

37. Toute contravention aux clauses et conditions du cahier des charges, relativement au mode d’abatage des arbres et au nettoiement des coupes, sera punie d’une amende qui ne pourra être moindre de cinquante francs, ni excéder cinq cents francs, sans préjudice des dommages-intérêts. (F. 28, 41, 202; O. 82.)

38. Les agents forestiers indiqueront, par écrit, aux adjudicataires, les lieux où il pourra être établi des fosses ou fourneaux pour charbon, des loges ou des ateliers; il n’en pourra être placé ailleurs, sous peine, contre l’adjudicataire, d’une amende de cinquante francs pour chaque fosse ou fourneau, loge ou atelier établi en contravention à cette disposition. (F. 42, 148.)

33. La traite des bois se fera par les chemins désignés au cahier des charges, sous peine, contre ceux qui en pratiqueraient de nouveaux, d’une

TITRE III, SECTION IV

amende dont le minimum sera de cinquante francs et le maximum de deux cents francs, outre les dommages-intérêts. (F. 24, 147, 202 s.; O. 82 ; Ord. 4 déc. 1844, art. 1 er , § 4.)

40. La coupe des bois et la vidange des ventes seront faites dans les délais fixés par le cahier des charges, à moins que les adjudicataires n'aient obtenu de l’Administration forestière une prorogation de délai ; à peine d’une amende de cinquante à cinq cents francs, et, en outre, des dommages-intérêts, dont le montant ne pourra être inférieur à la valeur estimative des bois restés sur pied ou gisant sur les coupes.

Il y aura lieu à la saisie de ces bois, à titre de garantie pour les dommages -intérêts. (F. 41, 46, 202; 0. 96.)

41. Adéfaut, par les adjudicataires, d'exécuter, dans les délais fixés par le cahier des charges, les travaux que ce cahier leur impose, tant pour relever et faire façonner les ramiers et pour nettoyer les coupes des épines, ronces et arbustes nuisibles, selon le mode prescrit à cet effet, que pour les réparations des chemins do vidange, fossés, repiquement de places à charbon et autres ouvrages à leur charge, ces travaux seront exécutés à leurs frais,, à la diligence des agents forestiers, et sur l’autorisation du préfet, qui arrêtera ensuite le mémoire des frais et le rendra exécutoire contre les adjudicataires pour le payement. (F. 40, 46, 140, 222 ; 0. 82.)

48. Il est défendu à tous adjudicataires, leurs facteurs et ouvriers, d’allumer du feu ailleurs que dans leurs loges ou ateliers, à peine d’une amende de dix ii cent francs, sans préjudice de la réparation

du dommage (pii pourrait résulter de cette contravention. (F. 38, 148 ; C. N. 1382 s.)

43. Les adjudicataires ne pourront déposer dans leurs ventes d'autres bois que ceux qui en proviendront, sous peine d'une amende de cent à mille francs.

44. Si, dans ïe cours de l'exploitation ou de la vidange, il était dressé des procès-verbaux de délits ou vices d'exploitation, il pourra y être donné suite sans attendre l'époque du récolement.

Néanmoins, en cas d’insuffisance d'un premier procès-verbal sur lequel il ne sera pas intervenu de jugement, les agents forestiers pourront, lors du récolement, constater par un nouveau procès-verbal les délits et contraventions. (F. 31, 47 s., 134, 143, 165 s., 185.)

45. Les adjudicataires, à dater du permis d'exploiter, et jusqu'à ce qu'ils aient obtenu leur décharge, sont responsables de tout délit forestier commis dans leurs ventes et à l'ouïe de la cognée, si leurs facteurs ou garde -ventes n'en font leurs rapports, lesquels doivent être remis à l'agent forestier dans le délai de cjnq jours. (F. 6, 28, 31, 34, 46, 47, 51, 187; O. 93, 99.)

46. Les adjudicataires et leurs cautions seront responsables et contraignables par corps au payement des amendes et restitutions encourues pour délits et contraventions commis soit dans la vente, soit à l’ouïe de la cognée, par les facteurs, gardeventes, ouvriers, bûcherons, voituriers et tous autres employés par les adjudicataires. (F. 28, 31 , 34, 40, 206; O. 93, 99; C. N. 1384; C. P. 52.)

TITRE III, SECTION V. 17

Section v. — Des réarpentages et récolements.

47. Il sera procédé au réarpentage et au récolement de chaque vente dans les trois mois qui suivront le jour de l'expiration des délais accordés pour la vidange des coupes.

Ces trois mois écoulés, les adjudicataires pourront mettre en demeure l'Administration par acte extrajudiciaire signifié à l’agent forestier local ; et si, dans le mois açrès la signification de cet acte, l'Administration n'a pas procédé au réarpentage et au récolement, l’adjudicataire demeurera libéré. (F. 43 à 49, 183; O. 97 s.)

48. L'adjudicataire ou son cessionnaire sera tenu d'assister au récolement; et il lui sera, à cet effet, signifié, au moins dix jours d'avance, un acte contenant l’indication des jours où se feront le réarpentage et le récolement : faute par lui de se trouver sur les lieux ou de s’v faire représenter, les procèsverbaux de réarpentage et de récolement seront réputés contradictoires (a).

(a) Les procès-verbaux de récolement sont des actes administratifs non assujettis à la formalité de l'enregistrement (Loi du 15 mai 1818, art. 80)... à moins qu’ils ne mentionnent des délits ou contraventions, auquel cas ils devraient être enregistrés avant de servir de base à des poursuites. (F. 44, 104, 170.)

4». Les adjudicataires auront le droit d’appeler un arpenteur de leur choix pour assister aux opérations du réarpentage : à défaut par eux d’user de ce droit, les procès-verbaux de réarpentage n’en seront pas moins réputés contradictoires. (F. 27, 50; O. 97.)

50. Dans le délai d'un mois après la clôture des opérations, l’Administration et l’adjudicataire pourront requérir l’annulation du procès-verbal pour défaut de forme ou pour fausse énonciation.

Ils se pourvoiront, à cet effet, devant le Conseil de préfecture, qui statuera.

En cas d’annulation du procès-verbal, l’Administration pourra, dans le mois qui suivra, y faire suppléer par un nouveau procès-verbal. (F. 51.)

51 . A l’expiration des délais fixés par l’article 50, et si l’Administration n’a élevé aucune contestation, le préfet délivrera i\ l’adjudicataire la décharge d'exploitation. (F. 45 ; 0. 99.)

52. I jes arpenteurs seront passibles de tous dommages-intérêts par suite des erreurs qu’ils auront commises, lorsqu’il en résultera une différence d’un vingtième de l’étendue de la coupe ;

Sans préjudice de l’application, s’il y a lieu, des dispositions de l’article 207. (F. 49 ; 0. 97.)

Section vi. — Des adjudications de glandée, panage et paisson.

53. Les formalités prescrites par la section ni du présent titre, pour les adjudications des coupes de bois, seront observées pour les adjudications de glandée, panage et paisson.

Toutefois, dans les cas prévus par les articles 18 et 1 9, l’amende infligée aux fonctionnaires et agents sera de cent francs au moins et de mille francs au plus, et celle qui aura été encourue par l’acquéreur sera égale au montant du prix de la vente. (F. 17 à 19, 205 ; 0. 84 s., 100, 139.)

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