‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 100 sur 1118 · DE LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

DE LA PROPRIÉTÉ

Appartiennent au propriétaire par droit d'accession. -^c. S4G, 548, 683 •.

SM. Les fruits produits par la cbose n'appartiennent an propriétaire qu^â.la charge de rembourser les frais des labours, travaux et semences faits par dos tiers. — C. 586, 2102 i*.

549. Le simple possesseur ne ûiit les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi : dans le cas contraire, il est tenu de rendre les produits avec la chose an propriétaire qui la revendique. — C. i38, 66O, 656,

1378 •.,t238s., 2268 •.,2279. — Pr. 129, 626 •.

550. Le jpossesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire;, en vertu d'un \ili^ translatif de propriété dont il ignore les vices.

fi cesse d'être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus. —

Page 1