CHAPITRE II
DU DBOIT D^ACCBSSIOIV SÛR CB QUI S*UNIT ET S'iIfCORPORB A LA GHOSB:
551 . Tout ce qui s!uQit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire, it les règles qui seront diaprés établies. — G. 54,c, 652-57 7.
SECTION PREMIÈRE
Ihi Droit d'aooaanon ralaUvemênt aux ohoMi iminobilîéref.
L La propriété dù'âbi emporte la propriété du dessus et du dessous.
Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les. plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les eic^ptions établies au titre des Servitudes ou Ser^ mees fimeiers.
Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fotfilles qu'il jugera ù prc^Kis, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf tes modifications résultant des lois et réglcmens relatifs aux mines, et des lois et régtemens de police. — G. 64i, 671, 674, 678, 679, 686. — Supp. Mines, L. 21 avril I8I6.
5tf3. Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans Fintérieur, sont présuma faits par le propriétaire à ses frais et lui ap-> partenir, si le coùtraire n'est prouvé; sans préjudice de la propriété qu'un tiers pourrait avoir, acquise ou pourrait acquérir par prescription, soit d'un souterrain sous le b&timent d'autrui, soit de toute autre partie du bûtiment.
5tt4. Le propriétaire du sol qui a fait des constructions , plantations et ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas, doit en payer la valeur ;'il peut aussi être condamné à des dommages et intérêts, s'il y a lieu : mais le propriétaire des matériaux n'a pas le droit de les enlever. — G. 1149.
— Pr. 126, 128, 623 s.
S55. Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec ses matériaux, le propriélalre du fonds a droit ou de les retenir, ou d'obliger ce tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds demande la suppression des plantations et con* Mruetions, elle est aux frais de celui qui les a faites, sans aucune indemnité
88 CODE aVlL, LIY. Il, TIT. II.
pour lui; il peut même être condanmé à des dommages et intérêts, fi\ y a lieu, pour le préjudice que peut avoir éprouvé le propriétaire du fonds^
Si le propriétaire préfère conserver ces plantations et constructions, il doit le remboursement de la valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre, sans égard à la plus ou moins grande augmentation de valeur que lefbods a pu recevoir. Néanmoins, si les plantations, constructions et ouvrages l^nt été faits par un tiers évincé, qui n'aurait pas été condamné à la restitution des fruits, attendu sa bonne foi, le propriétaire ne .pourra demander, la suppression desdits ouvrages, plantations et constructions; mais il au^a le choix, ou de rembourser la valeur des matériaux et du prix*de*la feaind'œuvre, ou de rembourser une somme égale àcelle àont te fondra augibenléde
valeur. — C. 649 #,, 699, 867, 1149,16:3, 1948. — Fr. i:?6, 128, 623«.
556. Les attérissemens et accrôîssemens qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un fleuve ou d'une rivière, s'appellent alluvion.
L'allavion profite au propfiélaire riverain, soH qy'il. s'agisse d'un fleuve ou d'une rivière navigable, flottable ou non; à la charge, dans le premier cas, de laisser le marchepied ou chemin de halage, conformément aux ré-
glemens (l). — G. 667*., 696, 660.
557. Il en est de môme des relais que forme l'eau courante- qui se. felife insensiblement de Tune de ses rives en se portant sur l'aufre : le propriétaire de la rive découverte profite de raIluvion,^sans que le riverain du. côté opposé y puisse venir réclamer le terrain qu'il a perdu.
Ce droit n'a pas lieu à l'égard des relais de la mer'. — c. 638, 666,
558. L'alluvion n'a pas lieu à l'égard des (acs e^ étaJo^, dont le praprié^ taire conserve toujours le terrain que l'eau couvre quand elle est à la haiûeur de la décharge de l'étang, encore que le vohipie de l'eau vienne à diminuer.
Réciproquement le propriétaire de l'étang n'acquiert aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient à couvrir dwa» des crues extraordinaires.
(4) ÉMT ttaoûe 1669, portant règlement général titre uvm de fordonnamee de 1669 appKeabU à
pour let eaux etforiU , titl xxYiit. toutee let rivièree nanigables.
place en largeur pour — . . , ,. , -/, -
royal et trait des chevaux, sans qu'ils à celte époque, soit que le Gouvernement se
puissent planter arbres, ni tenir clôture ou ?o»t déterminé dépote, ou Be détermine au-
taies plus près que trente pieds du côté Jourdhui et à lavenir.ft les rendre navigables,
que les b^eaux se tirent et dix pieds de 2. En conséquence, les propriétaires rive-
fautre bord, à peine de cinq cents livres ^^^i «« quelque temps que la navigation
d'amende, confiscation des arbres, et d'être «»t ele ou soft etal>lid , sont ternis de lais-
les contrevenans contraiqu à réparer et «er le passage pour le chemin de halage,
remeure ks chemins en état à leurs frais. 3. Il sera pavé aux ilveralns des fleuves
ou rivières où la navlgaUon n'existait pas
EaiT du 23 décembre i6ix ch. xTii. et OÙ elle s'ét^lira, Une Indenmité prq^r-
Art. 7 . Afin que le flottage dés bois puisse tionnée au dommage qu'ils éprouveront ; et
être plus commodément fait, seront tenus l'es ceUe indemnité ^ra evalnée conformément
propriétaires des héritages étant des deux auxdispMltlonsdelaloIdu ISs^.dcmiCT.
côtes des ruisseaux, de laisser un chemin de ^\ ^ admmistrMIon pourra . lorsmie je
quatre pieds, pour le passage des ouvriers f«rvice nen souiTrira pas, restreindre la
préposa par les marchands , pour pousser lai"8eur des chemins de halage iiotammeM
aval l'eau desdlta bois. ^"«nd il y aura anter eurcment des ciôUircs
en haies vives, murailles ou travaux dart,
Dmmtt tfKil Jemwier 1808, qui déclare Vart. 7 du OU des malsont à détfuire.