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Lorsque les ouvrages neufs d'or et d'ar

Î;ent fabriqués en France, et ayant acquitté es droits , sortiront du Royaume comme vendus, ou pour l'être à l'étranger, les droits de garantie seront restitués au fabricant, sauf la retenue d'un tiers.

2G. Cette restitution sera faite par le bureau de garantie qui aura perçu les droits sur lesdits ouvrages, ou, à défaut de fonds, par une traite, sur le bureau de garantie de Paris, Cette re^^titulion n'aura lieu rependant oue sur la représentation d'un certificat de l'administration des douanes, moni de son sceau particulier, et qui constate la sortie de France desdits ouvrages. — Ce certificat devra être rapporté dans le délai de trois mois.

27. Le Directoire exécutif désignera les communes maritimes et continentales, par lesquelles il sera permis de faire sortir du Royaume les ouvrages d'or et d'argent

28. Les ouvrages déposés au mont-depiété, et dans les autres établissemens destinés  des ventes ou à des dépôts de ventes, sont assujettis à payer les droits de garantie, lorsqu'ils ne les ont pas acquittés avant le dépôt.

29. Les lingots d'or et d'argent affinés paieront un droit de garantie avant de pouvoir être mis dans le commerce. — Ce droit sera : — Pour l'or, de 8 francs 18 centimes

far kilogramme (ou 2 francs par marc) ; — l^t pour l'argent, de 2 francs 4 centimes par kilogramme (ou &0 centimes par marc). — I^s lingots dits de tirage ne paieront qu'un droit de 82 centimes par kilogramme (ou 20 centimes par marc).

DBS BCBBAl'Z DB GAmA^CTlB.

34. Il y aura des 'bureaux de garantie établis pour faire essai et constater Tes titres des ouvrages d'or et d'angent, ainsi que des lingots dé ces matières qui y seraient apportés, et pour percevoir, lors de la marque de ces ouvrages ou matières, les droits impoiÀ par la loi.

36. Ces bureaux seront placés dans ks conunones où Us seront le plos avantageax au commerce ; le nombre en est fixé prtvvisoirement à deux cents au plus pour teutr

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vm

la France. Le placemenl de ces bareaox et les lieux compris dans leur arrondissement seront dëlenninés par le directoire exécutif, sur la demande motivée des administrations de département et sur l'avis de celle des monnaies

ORS rO.ICTIOXS DBS BVPLOTBS DBS BUBBADX PB OARANTIB.

48, L'essayeur ne recevra les ouvrages d'or et d'argent qu! lui seront présentés pour être essayés et titrés, que lorsqu'ils auront l'empreinte du poinçon du fabricant, et qu'ils seront assez avancés pour qu'en les finissant, Us n'éprouvent aucune altération.

TITRE Vï.

SBCTIOX PREMIÈRE.

Dti obligations des Tabricans et marctiands d'ourragct d'or

et d'argent.

72. Les anciens fabricans d'ouvrages d'or et d'argent, et ceux qui voudront exercer cette profession, sont tenus de se faire connaître à l'administration du département et à la municipalité du canton où ils résident, et de faire insculper dans ces deux administrations leur poinçon particulier, avec leur nom, sur une planche de cuivre h ce destinée. L'administration de département veillera à ce que le même symbole ne soit pas employé par deux fabricans de son arrondissement.

73. Quiconque se borne au commerce d'orfèvrerie, sans entreprendre la fabrication, n'est tenu que de faire sa déclaration à la municipalité de son canton , et est dis* pensé d'avoir un poinçon.

74. Les fabricans et marchands d'or et d'argent, ouvré ou non ouvré , auront , un inoi& au plus tard après la publication de la présente loi, un registre coté et paraphé par l'administration municipale, sur lequel ils inscriront la nature, le nonibre, le poids et le titre des matières et ouvrages d'or et d'argent qu'ils achèteront ou vendront, avec les bonis et demeures de ceux de qui ils les auront achetés.

75. Us ne pourront acheter que de personnes connues , ou ayant des répondans à eux connus.

76. Ils sont tenus de présenter leurs registres à l'autorité publique , toutes les fois qu'ils en seront requis.

77. Ils porteront au bureau de garantie, clans l'arrondissement duquel Us sont placés, leurs ouvrages, pour y être essayés, titrés et marqués, ou, s'il y a lieu, être simplement revêtus de l'une des empreintes de poinçon prescrites à la (deuxième section du titre I".

78. Ils mettront dans le lieu le plus apparent de leur magasin ou boutique, un tableau énonçant les articles de la pré^nte loi , relatifs aux titres et h la vente des ouvraiges d'or et d'argenL

79. Ils remettront aux acheteurs des bor- «lereaux énonciatils de l'espèce, du titre et (lu poids des ouvrages qu'ils leur auront vendus, et désignant si ce sont des ouvrages neufs ou vieux. — Ces bordereaux, préparés

d'avance, et qui seront fournis au fabricant ou marchand par la régie de l'enregistrement, auront, dans tout le Royaume, le même formulaire, qui sera imprimé. Le vendeur y écrira à la main la désignation de l'ouvrage vendu, soit en or, soit en argent, son poids et son titre, distingué par ces mots : premier t tecond ou troisiémêt suivant la réalité; il y mettra de plus le nom de la coHunune où se fera la vente, avec la date et sa signature.

80. Les contrevenans à Time des dispositions prescrites dans les huit articles précé^ dens, seront condamnés pour la première fois à une amende de 200 francs ; pour la seconde , à une amende de SOO francs, avec afllche, à leurs frais, de la condanmation, dans toute l'étendue du département ; la troisième fois, l'amende sera de 1 ,000 francs, et le commerce de l'orfèvrerie leur sera In-terdit, sous peine de confiscation de tous les objets de leur commerce.

81. Les articles 73, 74, 76, 76, 78, 79 et 80 sont applicables aux fabricans et marchands de galons , tissus , broderies , ou autres ouvrages en fils d'or ou d'argent. — Ceux qui vendraient pour fins des ouvrages en or ou en argent faux , encourront , outre la restitution de droit à celui qu'ils auraient trompé, une amende qui srra de 200 francs pour la première fois; de 400 francs pour la seconde fois , avec affîche de la condamnation , aux frais du délinquant, dans tout le département ; et la troisième fois une amende de 1 ,000 francs, avec interdiction de tout commerce d'or et d'argent.

82. Les fabricans et marchands orfèvres sont tenus, dans le délai de six mois, à comik ter de la publication de la présente loi , de porter au bureau de garantie de leur arrondissement, leurs ouvrages neufs d'or, d'argent et de vermeil, marqués des anciens poinçons, pour y faire mettre l'empreinte d'un poinçon' de recense, oui sera déterminé à cet effet par Tadministration des monnaies. — Ces ouvrages d'ancienne fabrication ne seront soumis à d'autre vérification préalable'que celle de la marque et des poinçons anciens, et cette vérification sera sans frais; mais, le délai expiré, les ouvrages seront soumis à l'essai, titrés s'il y a lieu, et paieront le droit de garantie.

83. Les ouvrages non revêtus de l'anden poinçon qui opérait la décharge, seront pareillement présentés au bureau de garantie de l'arrondissement, à l'effet d'être marqués du poinçon du titre et de celui da bureau. Ces ouvrages paieront alors le droit de garantie.

84. Ces droits seront pareillement exigi blés pour les ouvrages aits de hasard^ qui, après le même délai fixé par l'article 82, ne se trouveraient marqués que des anciens poinçons.

85. La loi garantit les conditions des engagemens respectifs des orfèvres et de leurs élèves.

86. Les joailliers ne sont pas teoiis de porter aux bureaux de garantie les ouvrages montés en pierres fines ou fausses, et en perles, ni ceux ématilés, dans toutes les

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parties, ou auxquels sont adaptés des cristaux ; mais Ils auront un registre coté et paraphé comme celui des marchands et fabricans d'ouvrages d'or et d'argent, à Teffct d'y inscrire, jour par jour, les ventes et les achats qu'ils auront faits.

87. lis seront tenus, comme les fabricans et marchands orfèvres, de donner aux acheteurs un bordereau, qui sera également fourni par la régie de l'enregistrement, et sur lequel ils décriront la nature, la forme de chaque ouvrage, ainsi que la qualité des pierres dont 11 sera composé, et qui sera date et signé par eux.

88. La contravention aux deux articles pré^ eédens sera punie des mêmes peines portées en pareil cas contre les marchands orfèvres.

89. Il est aussi interdit aux joailliers de mêler dans les mêmes ouvrages des pierres fausses avec les Unes, sans le déclarer aux acheteurs, à peine de restituer la valeur

2 n'auraient eue les pierres si elles avaient té fines, et de payer en outre une amende de 300 francs ; l'amende sera triple la seconde fois, et la condamnation ailicnée dans tout le département, aux frais du délinquant; la troisième fois , il sera déclaré incapable d'exercer la joaillerie, et les effets composant son magasin seront confisqués.

90. Lorsqu'un orfèvre mourra, son poinçon sera remis, dans l'espace de cinq décades après le décès, au bureau de garantie de son arrondissement, pour y être bilTé de suite.

— Pendant ce temps, le dépositaire du poinçon sera responsable de l'usage qui en sera fait, comme le sont les fabricans en exercice.

91. Si un orfèvre ou fabricant quitte le commerce, il remettra son poinçon au bureau de garantie de l'arronaissement, pour y être biffé devant lui ; s'il veut s'absenter pour plus de six mois, il déposera son poinçon au bureau de garantie, et le contrôleur fera poinçonner les ouvrages fabriqués chez lui en son absence.

SECTION u.

Dm obligaliont des marchand! d'ouvrages d'or et d'argent

ombalans.

92. Les marchands d'ouvrages d'or et d'argent, ambulans ou venant s'établir en foire, sont tenus, à leur arrivée dans une commune, de se présenter à l'administration municipale, ou à l'agent de cette administration dans les lieux où elle ne réside pas, et de lui montrer les bordereaux des orfèvres qui leur auront vendu les ouvrages d'or et d'argent dont Ils seront porteurs.

— A l'égard des ouvrages qu'ils auraient acquis antérieurement à la présente loi, ou seulement deux mois après sa publication. Us seront tenus de les déclarer au bureau de garantie de l'arrondissement, pour les faire marquer de suite, soit du poinçon de vieux, soit de celui de recense, suivant l'es-

1>èce des objets, et cette^ obligation remplie es dispensera de Justifier de l'origine desdits ouvrages.

93. La municipalité ou l'agent municipal fera examiner les marques de ces ouvrages

par des orfèvres, on, à défaut, par des personnes connaissant les marques et poinçons, afin d'en constater la légitimité.

94. L'administration municipale, ou son agent, fera saisir et remettre au tribunal de police correctionnelle du canton, les ouvrages d'or et d'argent qui ne seraient pas accompagnés de bordereaux, ou ne seraient pas marques du poinçon de vieux, ou de recense, ainsi qu'il est prescrit à l'article 93, ou les ouvrages dont les marques paraîtraient contrefaites, ou enfin ceux qui n'auraient pas été déclarés conformément audit article 92. — Le tribunal de police correctionnelle ap- >liquera aux délits des marchands ambulans, es mêmes peines portées dans la présente oi contre les orfèvres pour des contraventions semblables.

TITRE VII

OK LA raïKicano^ dc rLAQci rr bocbû D*<m ir D'ABOKïrr soB TOCS nravx.

96. Quiconque veut plaquer ou doubler l'or et l'argent, sur le cuivre ou sur tout antre métal, est tenu d'en foire la déclaratioD à sa municipalité, à l'administration de son département et à celle des monnaies.

96. U peut employer l'or et l'argent dans telle proportion qu'if le juge convenable.

97. 11 est tenu de mettre sur chacun de ses ouvrages son poinçon particulier, qui a dû être détermine par l'administration des monnaies, ainsi qu'il est dit article 1 4 de la présente loi. U ajoutera à l'empreinte deee poinçon celle de chifTrcs Indicatifs de la quantité d'or ou d'argent contenue dans l'ouvrage, sur lequel il sera en outre empretot, en toutes lettres, le mot doublé,

98. Le fabricant de doublé transcrira, jour par jour, les ventes qu'il aura Csites, sur un registre coté et paraphé par l'administration municipale, il lui sera fourni par la régie de l'enregistrement des borderesax en blanc, comme aux orfèvres et joailliers; et il sera tenu de remettre à chaque acheteur un de ces bordereaux, daté et signé par lui, et rempli delà désignation de l'ouvrage, de son poids, et de la quantité d'or et d'argent qui y est contenue.

99. En cas de contravention aux deux articles précédens, les ouvrages sur lesqueb portera la contravention seront confisqués, et en outre le délinquant sera condamné à une amende qui sera pour la première fois de dix fois la valeur des objets confisqués, pour la seconde fols, du double de la première, avec affiche de la coadamnalioo dans toute l'étendue du département, aux frais du délinquant ; enfin, la troisième fols, l'amende sera quadruple de la première, et le commerce, ainsi que la f&brication d'or et d'argent, seront interdits au délinquant, sons peine de confiscation de tous les obj^ de son commerce.

100. Le fabricant de doublé est assajettl, comme le marchand orfèvre, et sous les mêmes peines, à n'acheter des matières ou ouvrages d'or et d'argent que de personnes connues, ou ayant des repondans à eux connus.

TITRE Vin.

SKcnoN n.

De r*nioage Mtional.

126. L*afllnage national est conserYé à Paris pour le service des monnaies. Le public a la faculté d'y faire affiner ou départir des matières d'or, et d'argent contenant or. — Le directoire exécutif pourra établir d'autres affinages nationaux, si les besoins de la fabrication des monnaies l'exigent, et sur la demande de l'administration chargée de ce servie*.

127. L'affineur national sera nommé par l'administration des monnaies, sous l'approbation du ministre des finances.

SECTION PaEHIÈRJt.

De l'alOnage.

112. La profession d'afilner et de départir les matières d'or et d'argent, est libre dans toute l'étendue du Royaume.

1 13. Quiconque voudra départir et affiner l'or et l'argent pour le commerce, est tenu d'en faire la déclaration, tant à sa municipalité qu'à Tadml listration du département, et à celle des monnaies ; il sera tenu registre desdites déclarations, et délivré copte au besoin.

114. L'affineur ne pourra recevoir que des matières qui auront été essayées et titrées par un essayeur public, autre* que celui qui devra juger 'des lingots affinés.

De rarfuc.

136. Il y a dans l'enceinte de l'hôtel des monnaies de Paris, une argue destinée à dégrossir et tirer les lingots d'argent et de doré. — Lorsque les besoins de la fabrication l'exigeront, le directoire exécutif pourra établir des argues dans d'autres lieux, sur la demande motivée de l'administration de département, et sur l'avis de celle des monnaies.

137. Les tireurs d'or et d'argent sont tenus de porter leurs lingots aux argues nationales, pour y être dégrossis, marqués et tirés.

138. lis y paieront pour prix de ce travail ; savoir : — Pour les lingots de doré, et lorsque les propriétaires auront leurs filières, 50 centimes par hectogramme, et lorsqu'ils n'auront pas de filières, 75 centimes; — Pour les lingots d'argent, 12 centimes par hectogramme, lorsque les propriétaires auront des filières; et quand ils n'en auront pas, 35 centimes.

4n 1" neMtdor an n [U joio 17W], eontonant dèaignalioo de^ ouvrage* de joaillerie en or et argent qui •ont dispensés de l'essai, et du paiement des droits de garantie.

Art. I^c. Les ouvrages de joaillerie dont la monture est très-légère, et contient des pierres ou perles fines ou fausses, des cristaux, dont la surface est entièrement émail-

remplacé ceux de contrôle et de marque des ouvrages d'or et d'argent

2. Tous les autres ouvrages de joaillerie et d'orfèvrerie, sans distinction ni exception, auxquels seraient adaptés, en quelaue nombre que ce soit, des pierres ou oes perles fines ou fausses, des cristaux, ou qui seraient émaillés, seront sujets à l'essai et au paiement du droit dont il s'agit, ainsi qu'il est prescrit par la loi précitée.

lOI da 4 août 18U, perlant fixation dn budget des receltes de Texerciee 184S.

Art. 13. Les droits d'argué fixés pour les lingots de doré par l'article 138 de la loi du 19 brumaire an vi sont réduits à trente centimes par hectogramme, lorsque les propriétaires ont leurs filières, et à quarantecinq centimes par hectogranune, lorsqu'ils n'ont pas de filières.

et du paiement du droit de garantie, qui a i

lOI du n atril 18M, sur tes patentes.

Art. l«^ Tout individu. Français ou étranger, qui exerce en France un commerce, une industrie, une profession, non compris daus les exceptions déterminées par la présente loi, est assujetti h la contribution des patentes.

2. La contrilmtion des patentes se compose d'un droit fixe et d'un droit proportionnel.

3. Le droit fixe est réglé conformément aux tableaux A, B, C, annexés à la présente loi. — 11 est établi : — Eu égard à la population et d'après un tarif général, pour les industries et professions énumérées dans le tableau A ; — Eu égard à la population et d'après un tarif exceptionnel, pour les Industries et professions portées dans le tableau B; —Sans égard à la population pour celles qui font l'objet du tableau C.

4. Les commerces, industries et professions non dénommés dans ces tableaux n'en sont pas moins assujettis h la patente. Le droit fixe auquel ils doivent être soumis est réglé, d'après l'analogie des opérations ou des objets de commerce, par un arrêté spécial du préfet rendu sur la proposition du directeur des contributions directes, et après avoir pris i'avis du maire. — Tous les cinq an.4, des tableaux additionnels contenant la nomenclature des commerces, industries et |)rofesdions classés par voie d'assimilation, depuis trois années au moins, seront soumis a la sanction législative.

5. Pour les professions dont le droit fixe varie en raison de la population du lieu où elles sont exercées, les tarifs seront appliqués d'après la population oui aura été déterminée par la dernière oroonnance de dénombrement. — Néanmoins , lorsque ce dénombrement fera passer une commune dans une catégorie supérieure à celle dont elle faisait précédemment partie, l'augmentation du droit fixe ne sera appllauée que pour moitié pendant les cinq premières années.

6. Dans les communes dont la population totale est de 5,000 âmes et au-dessus, les patentables exerçant dans la banlieue de

profèsftioDB imposées eu égard à la popola- | lion, paieront le droit fixe d'après le tarif applicable à la population non agglomérée. — Le» patentables exerçant lesdites professions dans la partie agglomérée paieront le droit fixe d'après le tarif applicable à la population totale.

7. Le patentable qui exerce plusieurs commerces, industries ou professions, même dans plusieurs communes différentes, ne peut être soumis qu'à un seul droit lise. — Ce droit est toujours le plus élevé de ceux qu'il aurait à payer s'il était assujetti à autant de droits ftxes qu'il exerce de professions.

8. Le droit proportionnel est fixé au vingtième de la valeur locative pour toutes les professions imposables, sauf les exceptions enumérées au tableau D annexé à la présente loi.

9. Le droit proportionnel est établi sur la valeur locative tant de la maison d'habitation que des magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, remises, chantiers et autres locaux servant à l'exercice des professions Imposables. — 11 est dû, lors même que le logement et les locaux occupés sont concédés à titre gratuit. — La valeur locative est déterminée, soit au moyen de baux authentiaues, soit par comparaison avec d'autres locaux dont le loyer aura été régulièrement constaté, ou 'sera notoirement connu, et, à défaut de ces bases, par voie d'appréciation. — Le droit proportionnel pour les usines et les établissemens industriels est calculé sur la valeur locative de ces établissemens, pris dans leur ensemble et munis de tous leurs moyens matériels de production.

10. Le droit proportionnel est payé dans toutes les communes où sont situes les magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, remises, chantiers et aulres locaux servant ft l'exercice de professions imposables. — Si, indépendamment de la maison où il fait sa résidence habituelle et principale, et qui, dans tous les cas, sauf l'exception ci-après, doit cire soumise au droit proportionnel, le patentable possède, soit dans la même commune, soit dans des communes différentes, une ou plusieurs maisons d'habitation, il ne paie le droit proportionnel que pour celles de ces maisons qui servent à l'exercice de sa profession. — Si l'industrie pour laquelle il est assujetti à la patente ne constitue pas sa profession principale, et s'il ne l'exerce pas par lui-même, il ne paie le droit proportionnel que sur la maison d'habitation de ragent préposé à l'exploitation.

11. Le patentable qui exerce dans un même local, ou dans des locaux non distincts , plusieurs industries ou professions passibles d'un droit proportionnel différent, paie ce droit d'après le taux applicable h la

Snofession pour laquelle il est assnjetti au roit fixe. — Dans le cas où les locaux sont distincts, il ne paie pour chaque local que le droit proportionnel attribué à l'industrie ou à la profession qui y est spécialement exercée. — Dans ce dernier cas, le droit proportionnel n'en demeure pas moins éta-

bli sur la maison d'habitation d'après le taux applicable à la profession pour laquelle le patentable est imposé au droit ûxe.

12. Dans les communes dont la population est inférieure à vingt mille âmes, mais qui, en vertu d'un nouveau dénombrement, passent dans la catégorie des communes de vingt mille âmes et au-dessus, les patentables des septième et huitième classes ne seront soumis au droit proporiionncl que dans le cas où une seconde ordonnance de dénombrement aura maintenu lesdites communes dans la même catégorie.

13. Ne sont pas assujettis à la patente: — l**Les fonctionnaires et employés salariés, soit par l'État, soit par les administrations départementales ou communales, en ce qui concerne seulement l'exercice de leurs fonclions ; — 2* Les notaires, les avoués, les avocats au conseil, les greffiers, les commissaires-prîseurs, les huissiers; — 3» Les avocats; — Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les ofliciers de santé, les sa«fsfemmes et les vétérinaires; — Les peintre:^, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes, et ne vendant que le produit de leur art; — Les architeetes con* sidérés comme artistes, ne ae livrant pa^, même accidentellement, à des entreprises (le construction ; — Les professeurs de belles lettres, sciences et arts d'agrément; les chefs d'institution, les maîtres de pension, les instituteurs primaires ; — Les éditeurs de feuilles périodiques;— Les arlisles dramatiques; — 4" Les laboureurs et cultivateurs, seulement pour la vente et la manipulation des récoltes et fruits provenant des terrains qui leur appartiennent ou par eux explottés, et pour le bétail qu'ils y élèvent, qu'ils y entretiennent ou qu'ils y engraissent ; — Les concessionnaires de mines pour le seul fait de l'extraction et de la vente des matières par eux extraites ; — Les propriétaires ou fermiers des marais salans ; — Les propriétaires ou locataires louant accidenteUemenl une partie de leur habitation personnelle ; — Les pécheurs, même lonsque la barque qu'ils montent leur appartient; — 5" Les associés en commandite, les caisses d'épargne et de prévoyance administrées gratuitement, les assurances mutuelles régulièrement autorisées ; — 6" Les capitaines de navire de commerce ne naviguant pas pour leur compte ;~ Les cantiniers attachés à l'armée ; — Les écrivains publics ; — Les commis et toutes les personnes travaillant à gages, à façon, et à la Journée, dans les maisons, ateliers et boutiques des personnes de leur profession, ainsi que les ouvriers travaillant chez eux ou chei les partiralier*, sans compagnons , apprentis, enseigne ni boutique. Ne sont point considérés comme compagnons ou apprentis, la femme tra- MiDlant avec son mari , ni les enfuis non mariés travaillant avec leurs père et mère, ni le simple manonivre dont le concours est indispensable à rexercice delà professioa; — - Les personnes qui vendent en anobnUDcr dans les rues, dans les Hem de passace et dans les marchés, soit des fleurs, de famadou, des balais, des statues et figures m

plâtre, 8oU des fruHs, des légumes, des poissons, du beurre, des œufs, du fromage et autres menus comestibles ; — Les savetiers, les chiffonniers au crochet, les porteurs d'eau :\ la bretelle ou avec voiture à bras, les rémouleurs ambulans , les gardes-malades.

14. Tous ceux qui vendent en ambulance des objets non compris dans les e\eniptiuns déterminées par l'article précédent, et tous marchands sous échoppe ou en étalage , sont passibles de la moitié des droits que paient les marchands qui vendent les mêmes objets en boutique. Toutefois cette disposition n*est pas applicable aux bourhers, épiciers et autres marchands ayant un état

{)eniiunent ou occupant des places fixes dans es halles et marchés.

15. Les mari et femme séparés de biens ne doivent qu'une patente, à moins qu'ils n'aient des établissemens distincts, auquel cas chacun d'eux doit avoir sa patente et payer séparément les droits fixes et proportionnels.

IC. Les patentes sont personnelles, et ne peuvent servir qu'à ceux à qui elles sont délivrées. En conséquence, les associés en nom collectif sont tous assujettis à la patente. — Toutefois l'associé principal paie seul le droit fixe en entier : les autres associés ne sont imposés qu'à la moitié de ce droit, même quand ils ne résident pas tous dans la même commune que l'associé prinfipal. — Le droit proportionnel est établi sur la maison d'habitation de l'associé principal, et sur tous les locaux qui servent à la société pour l'exercice de son industrie. — La maison d'habitation de chacun des autres associés est affranchie du droit proportionnel, à moins qu'elle ne serve à l'exercice de Tindustrie sociale.

17. Les sociétés ou compagnies anonymes ayant pour but une entreprise industrielle ou commerciale, sont imposées à un seul droit fixe sous la désismation de l'objet lie l'entreprise, sans préjudice du droit proportionnel. — La patente assisnëe à ces sociétés ou compagnies ne dispense aucun des sociétaires ou actionnaires du paiement des droits de patente auxquels ils pourraient être personnellement assujettis pour l'exercice d'une industrie particuIi^Te.

18. Tout individu transportant des marrhandises de commune en commune, lors même qu'il vend pour le compte de marchands ou fabricans, est tenu d'avoir une patente personnelle, qni est, selon les cas, celle de colporteur, avec balle, avec bctes de somme ou avec voiture.

19. Les commis -voyageurs des nations étrangères seront traites relativement à la patente, sur le même pied que les commisvoyageurs français chez ces mêmes nations.

20. Les contrôleur» des contributions directes procéderont annuellement au recensement des Imposables et à la formation des matrices de patentes. — Le maire sera prévenu de l'époque de l'opération du recensement, et pourra assister le contrôleur dans cette opération, on se faire représenter, à «•et elTet, par un délégué. — En cas de dis-

sentiment entre les contrôleurs et les maires ou leurs délégués, les observations contra- «lictoires de ces derniers seront consignées dans une colonne spéciale. — La matrice, dressée par le contrôleur , sera déposée , pendant dix jours, au secrétariat de la mairie , afin que les intéressés puissent en (^rendre connaissance, et remettre au maire eurs observations. A l'expiration d'un second délai de dix jours, le maire, après avoir consigné ses observations sur la matrice, l'adressera au sous-préfet. — Le souspréfet portera également ses observations sur la matrice, et la transmettra au directeur des contributions directes, qui établira les taxes conformément à la loi, pour tous les articles non contestés. A l'égard des articles sur lesquels le maire ou lé soiis-préfet ne sera pas d'accord avec le contrôleur, le directeur soumettra les contestations au préfet avec son avis motivé. Si le préfet ne croit pas devoir adopter les propositions du directeur, H en sera référé au ministre des linances. — Le préfet arrête les rôles et les rend exécutoires. — A Paris, l'examen de la matrice des patentes aura lieu, pour chaque arrondissement municipal , par le maire , assisté soit de l'un des membres de la commission des contributions , soit de l'un des agens attachés à cette commission, délégué à cet effet par le préfet.

21. Les patentés qui réclameront contre la fixation de leurs taxes seront admis à prouver la justice de leurs réclamations, par la représentation d'actes de société légalement publiés, de journaux et livres de commerce réguli ('rement tenus, et par tous autres documens.

22. Les réclamations en décharge ou réduction, et les demandes en remise (ui modération, seront communiquées aux maires : elles seront d'ailleurs présentées, instruites et jugées dans les formes et délais prescrits pour" les autres contributions directes.

23. La contribution des patentes est due pour l'année entière, par tous les individus exer<^ant au mois de janvier une profession Imposable. — En cas de cession d'établissement, la patente sera, sur la demande du cédant, transférée à son successeur : la mutation de cote sera réglée par arrêté du préfet. — En cas de fermeture de masa- .«ins, boutiques et ateliers, par suite de décès ou de faillite déclarée, les droits ne seront dus que pour le passé et le mois courant. Sur la réclamation des parties Intéressées, Il sera accordé décharge du surplus de la taxe. — Ceux qui entreprennent, après le mois de janvier, une profession sujette à patente, ne doivent la contribution qu'à partir du l«r du mois dans lequel ils ont commencé d'exercer, à moins que, par sa nature, la profession ne puisse pas être exercée pendant toute l'année. Dans ce cas, la contribution sera due pour l'année entlwe, quelle que soit l'époque ft laquelle la profession aura été entreprise. — Les patentés qui, dans le cours de 1 année, entreprennent une profession d'une classe supérieure à celle qu'ils exerçaient d'abord, ou qui transportent leur établissement dans une com-

PATENTES. — ÂNNËE 1844.

iiiuae d'une plus furie population, sont tenus de paver au prorata un supplément de droit lixe. — Il est ë^'aleinent dû un supplément de droit proportionnel par les patentables qui prennent des maisons ou locaux d'une valeur locative supérieure à celle des maisons ou locaux pour lesquels ils ont été primitivement imposés, et par ceux qui entreprennent une pn»fession passible aun droit proportionnel plus élevé. — Les supplémcns seront dus à compter du 1"^ du mois dans lequel les changemens prévus par les deux derniers parasraphcs auront été opérés.

24. La contribution des patentes est payable par douzième, et le recouvrement en est poursuivi comme celui des contributions directes : néanmoins, les marchands forains, les colporteurs, les directeurs de troupes ambulantes, les entrepreneurs d'amusemens et jeux publics non sédentaires, et tous autres patentables dont la profession n'est pas exercée à demeure fixe, sont tenus d'acquitter le montant total de leur cote au moment où la patente leur est délivrée. — Dans le cas où le rôle n'est émis que postérieurement au i«r mars, les douzièmes échus ne sont pas immédiatement exigibles : le recouvrement en est fait par portions égales, en même temps que celui des douxièmes non échus.

25. En cas de déménagement hors du ressort de la perception, comme en cas de vente volontaire ou forcée, la contribution des patentes sera immédiatement exigible en totalité. — Les propriétaires, et, à leur place, les principaux locataires, qui n'auront pas, un mois avant le terme fixe par le bail ou par les conventions verbales, oonné avis au percepteur du déménagement de leurs locataires, seront responsables des sommes dues par ceux-ci pour la contribution des patentes. — Dans le cas de déménagemens furtifs, les propriétaires, et, à leur place, les principaux locataires, deviendront responsables de la contribution de leurs locataires, s'ils n'ont pas, dans les trois jours, donné avis du déménagement au percepteur. — La part de la contribution laissée à la charge des propriétaires ou principaux locataires par les paragraphes précédens, comprendra seulement le dernier douzième échu et le douzième courant, dus par le patentable.

26. Les formules de patentes sont expédiées par le directeur des contributions directes sur des feuilles timbrées de un franc vingt-cinq centimes. Le prix du timbre est acquitté en même temps que le premier douzième des droits de patente. — Les formules de patentes sont visées par le maire et revêtues du sceau de la commune.

27. Tout patentable est tenu d'exhiber sa patente lorsqu'il en est requis par les maires, adjoints, juges de paix, et tous autres o0lciers ou agens de police judiciaire.

28. Les marchandises mises en vente par les individus non munis de patentes, et vendant hors de leur domicile, seront saisies ou 8é(|uestrées aux frais du vendeur, à moins qu il ne donne caution sufllsante jusqu'à la représentation de la patente ou la production de la preuve que la patente a été déli-

vrée. Si l'individa non mani de patente exerce au lieu de son domicile, il sera dressé un procès-verlial qui sera transmis immédiatement aux agens des contributions directes.

29. Nul ne pourra former de demande, fournir aucune exception ou défense en justice, ni faire aucun acte ou signification extrajudiciaire pour tout ce qui sera relatif à son commerce, sa profession on son industrie, sans qu'il soit fait mention, en tête des actes, de sa patente, avec désignation de la date, du numéro et de la commune où elle aura été délivrée, à peine d'une amende de vingt-cinq francs, tant contre les particuliers sujets à la patente que contre les officiers ministériels qui auraient fait et re<^u lesdits actes sans mention de la patente. I^ condamnation à cette amende sera poursuivie, à la requête du procureur du Roi, devant le tribunal civil de l'arrondissement. — Le rapport de la patente ne pourra suppléer au défaut de renonciation, ni dispenser de l'amende prononcée.

30. Les agens des contribuUona directes peuvent, sur la demande qui leur en est faite, délivrer des patentes avant l'émission du rôle, après toutefois que les requérans ont acquitté, entre les mains du percepteur, les douzièmes échus, s'il s'agit d'individui domiciliés dans le ressort de la perception, ou la totalité des droits, s'il s'agit des patentables désignés en l'article 24 ci-dessus, oa d'individus étrangers au ressort de la perception.

31. Le patenté qui aura ^aré sa patente ou qui sera dans le cas d'en justifier fiors de son domicile, pourra se faire délivrer un certificat par le directeur ou par le contrûleur des contributions directes. Ce certificat fera mention des motifs qui obligent le patenté à le réclamer, et devra être sur papier timbré.

32. Il est ajouté au principal de la contribution des patentes cinq centimes par franc, dont le produit est destiné 4 couvrir les décharges, réductions, remises et modérations, ainsi que les frais d'impression et d'expédition des formules des patentes.— En cas d'insuffisance des cinq centimes, le montant du déficit est prélevé sur le princi-

{)al des rôles. — Il est en outre prélevé sur e principal huit centimes, dont le produit est verse dans la caisse municipale.

33. Les contributions spéciales destinées à subvenir aux dépenses des bourses et cban»bres de commerce, et dont la oerception est autorisée par l'article 11 de la loi du 23 juillet 1820, seront réparties sur les patentables des trois premières classes du tableau A annexé à la présente loi, et sur ceux désignés dans les tableaux B et G, comme paasibles d'un droit fixe égal ou supérieur à celui desdites classes. ^ Les associés des établissemens compris dans les classes et tableaux susdésignés contribueront aux frais des bourses et chambres de commerce.

34. La contribution des patentes sera établie conformément à la présente loi» à partir du 1" janvier 1845.

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