‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 999 sur 1118 · OV VICES · texte numérisé non relu

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lO^de tînanees du tS juin 1841.

Art. 6. A compter de la promulgation de la présente loi, tout traite ou convention ayant pour objet la transmission, à titre onéreux 00 gratuit, en vertu de l'article 91 de la loi du 28 avril 181G, d'un office, de la clientelle, des minutes, répertoires, recouvremens et autres objets en dépendant, devra être constaté par écrit et enregistré avant d'être produit à l'appui de la demande de nomination du snccesseur désigné. — Les droits d'enregistrement seront perçus selon les bases et qualités ci-aprés déterminées.

7. Pour les transmissions à titre onéreux, le droit d'enregistrement sera de deux pour c«nt du prix exprimé dans l'acte de cession et dû capital des charges qui pourront ajouter au prix.

8. Si la transmission de Tofllce et des objets en dépendant s'opère par suite de disposition gratuite entre-vifs ou à cause de mort, les droits établis pour les donations de biens meubles par les lois existantes seront perçus sur l'acte ou écrit' constatant la libéralité, d'après une évaluation en capital. — Dans aucun cas, le droit ne pourra être audessous de deux pour cent.

9. La perception aura lieu conformément «^ rarlicle 7, lorsque l'office transmis par décès passera à l'un des héritiers ; lorsqu'il passera k l'héritier unique du titulaire, le droit de deux pour cent sera perçu d'après une déclaration estimative de la valeur de l'ofllce et des objets en dépendant. — Cette déclaration sera faite au bureau de l'enregistrement de la résidence du titulaire décédé. La quittance du receveur devra être jointe h l'appui de la demande de nomination du 8iicccsseur. Le droit acquitté sur cette déclaration ou sur le traité fait entre les cohéritiers sera imputé, jusqu'à due concurrence, ftur celui que les héritiers auront h payer, lors de la déclaration de succession, sur la valeur estimative de l'office, d'après les quotités fixées, pour les biens meubles, par les lois en vigueur.

10. Le droit d'enregistrement de transmission des offices déterminé par les articles 7, 8 et 9 ci-dessus, ne pourra, dans aucun cas, être inférieur au dixième du cau-

tionnement attaché à la fonction ou à l'emploi.

11. Lorsque l'évaluation donnée h un offlce pour la perception du droit d'enregistre-

\ ment d'une transmission h titre gratuit , entr^î-vifs ou par dccès, sera reconnue insuilisante , ou que la simulation du prix exprimé dans l'acle de cession à titre onéreux sera établie d'après des actes émanés des parties ou de l'autorité administrative ou judiciaire, il sera perçu, à titre d'amende, un droit en sus de celui qui sera dû sur la diffcrcnce du prix d'évaluation. — Les parties, leurs héritiers ou ayant-cause sont solidaires pour le paiement de cette amende.

12. En cas de création nouvelle de charges ou offices, ou en cas de nomination de nouveaux titulaires sans présentation,. par suite de destitution ou par tout autre motif, les ordonnances qui y pourvoiront seront assujetties ik un droit* d enregistrement de vingt pour cent sur le montant du cautionnement attaché à la fonction ou à l'emploi. — Toutefois, si les nouveaux titulaires sont soumis, comme condition de leur nomination, à payer une somme déterminée pour la valeur de l'office, le droit d'enregistrement de deux pour cent sera exigible sur cette somme, sauf l'application du minimum de perception établi à l'article (0 ci-dessus. Ce droit devra être acquitté avant la prestation de serment du nouveau titulaire, sous peine du double droit.

13. En cas de suppression d'un titre d'office, lorsqu'à défaut de traité l'ordonnance

aul prononcera l'extinction fixera une In-, emnité à payer au titulaire de l'office supprimé ou à ses héritiers, l'expédition de cette ordonnance devra être enregistrée dans les trojs mois de la délivrance, sous peine du double droit. — Le droit de deux pour cent sera perçu sur le montant de l'indemnité.

14. Les droits perçus en vertu des articles qui précèdent seront sujets h restitution toutes les fois que la transmission n'aura pas été suivie d'elTet. — S'il y a lieu seulement à réduction du prix, tout ce qui aura été perru sur l'excédant sera également restitué. — La demande en restitution devra être faite conformément à l'article 61 de la loi du 22 frimaire an vu, dans le délai de deux ans ;i compter du jour dercnrcgistrementdu traité ou de la déclaration.

KOI da 19 brumaire an ri [9 nov. 1797], rclaliTO n la siirveilUnrp do litre cl k la pi^rreption des droits di> fnrantie de* matières et oovrafrcs d*ur et d'argent.

TITRE PREMIER

SECTION PREMIÈRE

Des litres des ouvra^^cs d'or et d'ar^ccnL

Art. 1". Tous les ouvrages d'orfèvrerie et d'argenterie fabriqués en France, doivent être conformes aux titres prescrits par la loi, respectivement suivant leur nature.

2. Ces titres, ou la quantité de fin contenue dans chaque pièce, s'exprimeront en millièmes. Les anciennes dénominations de

(I) Voyez L. 28 avril 18i6, art. 91 (p. 230 note); t. 21 avril 1833, art. 34 [p. 1231).

ORFÉVUK. — AN VI.

karats cl de deniers, pour exprimer le deî;ré de pureté des mélaux précieux, n'auront plus lieu.

4. Il y a trois litres légaux pour les ouvrages d'or, et deux pour les ouvrages d'arcnt; savoir, pour l'or : — Le premier de 920

millièmes (ou 22 karats Vsi «1 V* ^^^viron); — Le second de 840 millièmes (20 karats Vas ^1 Vs); —Le troisième de 760 millièmes (18 karats] ; — EL pour Targent : — Le pre mierde950mjllièmes(l 1 deniers 9 grains'^/io);

— Le second de 800 millièmes (9 deniers 1 1 grains Vs)>

5. La tolérance des titres pour l'or est de trois millièmes; celle des titres pour l'argent est de cinq millièmes.

0. Les fabricans peuvent employer h leur gré l'un des titres mentionnés en l'article 4, respectivement pour les ouvrages d'or et d'argent, quelle que soit la grosseur ou l'espèce des pièces fabriquées.

Do* puinroiu.

7. La garantie du litre des ouvrages et matières d'or et d'argent est assurée par des poinçons; ils sont appliqués sur chaque pièce, ensuite d'un essai de la nifitièrc, et conformément aux rèi^les établies ci-après.

8. Il y a pour marquer les ouvrages tant en or qu'en argent truis espèces principales de poin«;ons, savoir ; — Celui du fabricant,

— Celui du titre, — Et celui du bureau de garantie. — Il y a d'ailleurs deux petits poinçons, l'un pour les menus ouvrages d'or, l'autre pour les menus ouvrages d'ar-

'^ent trop petits pour recevoir l'empreinte des trois espèces de poinçons précédentes. — 11 y a de plus un poinçon particulier pour les vieux ouvrages dits de htuard ; — Un autre pour les ou% rages venant de l'étranger ;

— Une troisième sorte pour les ouvrages doublés ou plaqués d'or et d'argent; — Une quatrième sorte dite poinçon de receme, qui s'applique par l'autorité publique, lorsqu'il s'agit d'empêcher rclfet de quelque infidélité relative aux titres et aux poinçons ;

— Enûn, un poiiiçon particulier pour marquer les lingots d'or ou d'argent aillnés.

DKS DBOITS DB GAKATrriB SUB LBS OrVBAGBS BT WA- TIÈRBS D'OB BT B'ABOBTIT.

21. Il sera perçu un droit de garantie sur les ouvrages d or et d'argent de toutes sortes, fabriqués^ neuf. — Ce droit sera de 20 fr, par hectogramme (trois onces deux gros «louze grains) d'or, et d'un franc par hectogramme d'argent, non compris les frais d'essai ou de touchaud.

22. Il ne sera rien perçu sur les ouvrages d'or et d'argent, dits de hasardt remis dans le commerce ; ils ne sont assujettis qu'à être marqués une seule fois du poinçon de vieux, ordonné par l'article 8 de la présente loi.

23. Les ouvrages d'or et d'argent venant de l'étranger devront être présentés aux employés des douanes sur les frontières du Royaume, pour y être déclarés, pesés, plombés, et envoyés au bureau de garantie le plus voisin, où Us seront marqués du poinçon Ë T,

cl paieront des droits égaux à ceux qoi sont

Eerçus pour les ouvrages d'or et d'argent fariqués en France. — Sont exceptés de* dispositions ci-dessus, 1" les objets d'or et d'argent appartenant aux ambassadeurs et envoyés des puissances étrangères ; — 2* l.es biioux d'or à l'usage personneJ des vo>ageurs, et les ouvrages en argent servant également à leur personne, pourvu que leur poids n'excède pas en totalité cinq hectogrammes (IG onces 2 gros 60 grains V«>.

24. Lo»que les ouvrages d'or et d'argfnt venant de I étranger et introduits en France, en vertu des exceptions de l'article pn-cèdent, seront mis dans le commerce, ils devront être portés aux bureaux de ^rantie, pour y être marqués du poinçon destiné à cet elTet ; et il sera payé, pour lesdits ouvrages, le même droit que pour ceux fabriqués en France.

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