‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 1001 sur 1118 · CLASSE · texte numérisé non relu

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&01 du 15 avril 18i9, relative à U piche fluviale (1}.

TlTHE PREMIER.

DU DKOIT DB piCBB.

Art. 1". Le droit de pèche sera exercé au profit de l'État : — 1" Dans tous les fleuve», rivières, ciinaux et contre-fossés navigables ou flottal)Ies avec bateaux, trains ou radeaux, et dont l'entretien est à la charge de l'État ou de ses ayant-cause; — 2" Dans les bras , noues , boires et fossés qui tirent leurs eaux des fleuves et rivières navigables ou flottables dans lesquels on peut en tout temps passer ou pénétrer librement en bateau de pécheur, et dont l'entretien est également à la charge de l'État. — Sont toutefois exceptés les canaux et fossés existans, ou qui seraient creusés dans les propriétés particulières, et entretenus aux frais des propriétaires.

2. Dans toutes les rivière.s et canaux autres que ceux qui sont désignés dans Tarticle précédent, les propriétaires riverains auront, chacnn de son côté, le droit de pèche jusqu'au milieu du cours de l'eau, sans préjudice des droits contraires établis par possession ou titres.

3. Des ordonnances royales, insérées au bulletin des lois, détermineront, après une enquête de commodo et ineommodo, quelles s(mt les parties des fleuves et rivières et quels sont les canaux désignés dans les deux premiers paragraphes de rarliclc I" où le droit de pèche sera exercé au profit de l'Elai. — De semblables ordonnances fixeront des limites entre la pèche fluviale et la pèche maritime dans les fleuves et rivières affluant à la mer. Ces limites seront les mêmes que celles de l'inscription maritime; mais la pèche , qui se fera au-dessus du point où les eaux cesseront d'être salées, sera soumfee aux règles de police et de con-

(n I^nrtidc«t7,^. 44. 49, 55. 57, 5S. 61, 7Ï. 77. 78, 79 cl 81 de celle loi, non rapporté», reproduisent litleralement cl dan» l'ordre suivant le» arli. clf» 25, 28, 165, 172. 178. 180, 181. 184, 202, 211, ii2, 213 et 214 du Gode (oreslier.

scrvation établies pour la pèche fluviale. — Dans le cas uù des cours d eau seraient rendus ou déclarés navigables ou flottables, les propriétaires, oui seront privés du droit de pccne, auront droit à une indemnité préalable, qui sera réglée selon les formes prescrites par les articles 16, 17 et 18 de la loi du 8 mars 1810, compensation faite des avantages qu'ils pourraient retirer de la disposition prescrite par le gouvernement. — !•. 3 mai 1841 (p. 1241 $.), ,

4. Les contestations entre l'administration et les adjudicataires, relatives à l'interprétation et à l'exécution des conditions des baux et adjudications , et toutes celles qui s'élèveraient entre l'administration ou ses ayant-cause et des tiers intéressés à raison de leurs droits ou de leurs propriétés, seront portées devant les tribunaux.

5. Tout individu qui se livrera à la pèche sur les fleuves et rivières navigables ou flottables , canaux , ruisseaux ou cours d'eau quelconques, sans la permission de celui à

3ui le droit de pèche apprtient , sera conamné à une amende de vingt francs au moins, et de cent francs au plus , indépendamment des dommages-intérêts. — H y aura lieu , en outre , à la restitution du prix du poisson qui aura été péché en délit, et la confiscation des filets et engins de pèche pourra être prononcée. — Néanmoins il est

Sermis à tout individu de pécher à la ligne otlante tenue à la main, dans les fleuves, rivières et canaux désignés dans les deux premiers paragraphes de l'article 1" de la présente loi, le temps du frai excepté.

TITRE n.

DB L'ADMlIflSTRATION XT DB LA BXGIB DX LA pâCHB.

G. (F. 3.) « Nul ne peut exercer l'emploi de garde-péche, s'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis. »

7. (F. 6.) « Les préposés chargés de la surveillance de la pèche ne pourront.... (2). »

(2) A partir de ce» mots, rarticle i et l'article 5 dii Code loreslier sont absolument semblable». Je n'ai également rapporté des articles 15, 18, 50, 51 et 60 que la partie conienant quelque différence avec les articles du Code foi'esticr auxquels ils renvoient.

PÈCHE FLUVIALE. — ANMÉË 1829.

8. Les gardes - pèche pourront être déclarés responsables des délits commis dans leurs cantonnemens, et passibles des amendes et indemnités encourues par les déiinquans, lorsqu'ils n'auront pas dûment constaté les délits.

9. L'empreinte des fers dont les gardespèche font usage pour la marque des filets, sera déposée au greiîe des tribunaux de première instance.

TITRE lU.

DM ADlVPICATlOIfS DU CANTOXHBVBHt DK râCBI.

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