‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 1002 sur 1118 · Mndifip, L. C juin 1840, art. I · texte numérisé non relu

Mndifip, L. C juin 1840, art. I

1 1 . L'adjudication publique devra être annoncée au moins quinze jouri» h l'avance par des afliches apposées dans le chef-lieu du département, dans les communes riveraines du cantonnement et dans les communes environnantes.

12. (F. 18.) « Toute location faite autrement que par adjudication publique sera considérée comme clandestine et déclarée nulle. Les fonctionnaires et agens qui l'auraient ordonnée ou effectuée seront condamnés solidairement à une amende égale au double du fermage annuel du cantonnement de pèche. »» — Sont exceptées les concessions par voie de licence.

13. [T. 10.) «< Sera de même annulée tonte adjudication qui n'aura point été précédée des' publications et afliches prescrites par l'article il, ou qui aura été etfectuée dans d'autres lieux , a autres jour et heure que ceux qui auront été indiqués par les aOlches ou les procès-verbaux de remise en location.

— Les fonctionnaires ou ai^ens qui auraient contrevenu à c«s dispositions seront condamnés solidairement à ane amende égale à la valeur annuel le du cantonnement de pèche; et une amende pareille sera prononcée contre les adjudicataires en cas de complicité, m

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