‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 1003 sur 1118 · Modifié, L. f. juin 1840, art · texte numérisé non relu

Modifié, L. f. juin 1840, art

15. (F. 21.) * Ne pourront prendre part aux adjudications, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées directement ou indirectement, soit comme parties principales, soit comme associés ou cautions : — 1° Les agens et gardes-forestiers et les gardes-pêche, dans toute l'étendue du Royaume; les fonctionnaires chargés de présider ou de concourir aux adjudications et Jes receveurs du produit de la uéche, dans t<iute l'étendue du territoire où ils exercent leurs fonctions;

— En cas de contravention, ils seront punis d'une amende qui ne pourra excéder le quart, ni être moindre du douxième du montant de l'adjudication ; et ils seront, en outre, passibles de l'emprisonnement et de l'Interdiction qui sont prononcés par Tartiele 175 du (Iode pénal ; — 2" Les parens et alliés en ligne directe, les frères et beaux-frères, oncles et neveux des agens et gardes forestiers et gardes-péche, dans toute l'étendue du territoire pour lequel ces agens ou gardes sont commissionnés... *• Voyex ^A^Zl note 2.

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