DE LA PROPRIÉTÉ
»B9. Si un fleuve ou une rivière, navigable ou non, enlève par une force subite une partie considérable et reconnaissable d'un champ riverain , el la porte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée peut réclamer sa propriété ; mais il est tenu de ibnner sa demande dans l'Minée : après ce délai, il n'y sera plus recevable, à moins que le propriétaire du champ auquel la parUe enlevée a été unie, n'eût pas encore pris possession de celle-ci. — C 2227, 2264.
560. Les lies, îlots, attérissemens, qui se forment dans le lit des fleuves ou dfô rivières navigables ou flottables, appartiennent à rÉlat, s'il n'y a titre ou prescription contraire. — C. 53j8, &«i •., 2227.
561. Les îles et attérissemens qui se forment dans les rivières non navigables et non flottables, appartiennent aux propriétaires riverains du côté où nie s'est formée : si l'Ile n^est pas formée d'un seul c6té, elle appartient aux propriétaires riverains des deux côtés, à parUr de la ligne qu'on suppose tracée au milieu de la rivière. — G. bas, 557, 560, 563, 641-644.
562. Si une rivière pu un fleuve, en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d'un propriétaire riverain, et en fait une île, oc propriétaire conserve la propriété de son champ, encore que i'ile se soit formée dans un fleuve ou dons une rivière navigable ou flottable. — G. 538, 560 «.
563. Si un fleuve ou une rivière navigable, flottable ou non, se forme un oooveao cours en abandonnant son ancien Ut, les propriétaires des fonds nouvellement occupés prennent, à titre d'indemnité, l'ancien lit abandonnée chacun dans la pro|;>ortion du terrain qui lui a été enlevé.
564. Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou étang, appartiennent au propriétaire de ces objets, pourvu qa'ib n'y aient point été attirés par fraude et artiflce. —G. 524, i382, 2268.
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565. Le droit d'accession, quand il a pour objet deux choses mobilières appartenant à deux maîtres dîfférens, est entièrement subordonné aux principes de l'équité naturelle.
Les règles suivantes serviront d'exemple au jugé pour se déterminer, dans les cas non prévus, suivant les circonstances particulières. — C. 528 •., 54«,
566. Lorsque deux choses appartenant à diflférens maîtres, qui ont été nmes de manière à former un tout, sont néanmoins séparables, en sorte que Tune puisse- subsister sans l'autre, le tout appartient au maître de la chose qui Idnne la partie principale, à la charge de payer à l'autre la valeur de la chose qui a été unie. — C. 565, 567 §.,576.
567. Est réputée partie principale celle à laquelle l'autre n'a été unie que pour l'usage, rornement ou le complément de la première. — c. 566, 568.
568. Néanmoins, quand la chose unie est beaucoup plus précieuse que la chose principale, et quand elle a été employée à l'insu du propriétaire, celui-d peut demander que la chose unie soit séparée pour lui être rendue, même quand il pourrait en résulter quelque dégradation de la chose à laqodle elle a été jointe. — G. 566 •., 8 15.
568. Si de deux choses unies pour former un seul tout, l'une ne peut
point être regardée comme Tacoessoire de Vautre, oelle-là est réputée principale qui est la plus considérable en valeur, ou en volume, si les valeurs sont à peu près égales. — c. 5GG •., 573 .
570. Si un artisan ou une personne quelconque a employé une matière qui ne lui appartenait pas, à former une chose d'une nouvelle espèce, soit que la matière puisse ou non reprendre sa première forme, celui qui en était le propriétaire a le droit de réclamer la chose qui en a été formée, en remboursant le prix de la main-d'œuvre. — C. &71 •., 576, I787^
tf71. Si cependant la main-d'œuvre était tellement importante qu'elle surpassât de beaucoup la valeur de la matière employée, l'industrie serait alors réputée la partie principale, et l'ouvrier aurait le droit de retenir la' chose travaillée, en remboursant le prix de la matière au propriétaire. — c. 670.
572. Lorsqu'urfe personne a employé en partie la matière qui lui appartenait, et ^n partie celle qui ne lui appartenait pas,àformer une chose d'une espèce nouvelle, sansqueni l'une ni l'autredes deuxmatières soit entièrement détruite, mais de manière qu'elles ne puissent pas se séparer sans inconvénient, la chose est commune aux deux propriétaires, en raison, quant à l'un, de la matière qui lui appartenait; quant à l'autre, en raison à la fois et de la matière qui lui appartenait, et du prix de sa main-d'œuvre. — ç. &73 •.«
575. Lorsqu'une chose a été formée par le mélange de plusieurs matières appartenant à différens propriétaires, mais dont aucune ne peut être regardée comme la matière principale, si les matières peuvent être sépa* rées, celui à l'insu duquel les matières ont été mélangées, peut en demander la division.
Si les matières ne peuvent plus être séparées sans inconvénient, ils en acquièrent en commun la propriété dans la proportion de latiuantité^ delà qualité et de la valeur des matières appartenant à chacun d'eux. — c. &7 4 •.,
574. Si la matière appartenant à l'un des propriétaires était de beaucoup supérieure à l'autre par la quantité et le prix, en ce cas le propriétaire de la matière supérieure en valeur pourrait réclamer la chose provenue du mélange, en remboursant à l'autre la valeur de sa matière. — C. 567 •., 573.
575. Lorsque la chose reste en commun entre les propriétaires des matières dont elle a été formée, elle doit être licitée au profit commun. — c. 572,
87G. Dans tous les cas où le propriétaire dont la matière a été employée, à son insu, à former une chose d'une autre espèce, peut réclamer la propriété de cette chose, il a le choix de demander la restitution de sa matière en même nature, quantité, poidS) mesure et bonté, ou sa valeur.-^C.566, 570.
577. Ceux qui auront employé des matières appartenant à d'autres, et à leur insu, pourront aus$i être condamnés à des dommages et intérêts, s*il y a lieu, sans préjudice des poursuites par voie extraordinaircT. si le cas y échet«
— C. lUO. — Pï. 126, 128, 523 s. — F. 379 t.
TITRE TROISIÈME
PK L'DSUnUIlT, PB rUSA6E ET DE L'HABITàmtl.
Décrété lé 9 pluviÔMuXII, pramulguék i»l 30 janmr - 9 feTriar UM ;.