‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 1011 sur 1118 · POUCE RURALE. — ANNÉE · texte numérisé non relu

POUCE RURALE. — ANNÉE

21. Les ^lanennB, leé râteleure et les inTippilleure, ilanA les llenx où les usages de glaner, de râteler ou de grappiller sont renis, n'entreront dans les champs, prés et vignes récoltés et ouverts , qu'après l'enlèvement entier des fruits. En ras de contravention, les produits du glanage , du ràtelage et du grappillage seront confisqués, et, suivant les circonstances, il pourra y avoir lieu à la détention de police municipale. Le glanage, le ràtelage et le grappillage sont Interdits dans tont enclos rural, tel qu'il est défini à Tarticle 6 de la quatrième section du premier litre du présent décret.

22. Dans les lieux de parcours ou de vaine pAture, comme dans ceux où ce^ usages ne sont point établis, les pAlres et les bergers ne pourront mener les troupeaux d'aucune espèce dans les champs moissonnés et ouverts, que deux jours après la récolte entière, sous peine d'une amende de la valeur d'une journée de travail î l'amende sera double, si les bestiaux ont pénétré dans un enclos rural. — Art. 2 note.

24. il est défendu de mener sur le terrain d'autnii des l»estianx d'aucune espèce, et en aucun temps, dans les prairies artiflcielles, dans les vignes, oseraies, dans les plants de câpriers, dans ceux d'oliviers, de mûriers, de grenadiers, d'orangers et arbres du même genre, dans tous les plants ou pépinières d^arbres fruitiers ou autres, faits de main d'hommes. — L'amende encourue pour le délit, sera une somme de la valeur du dédomniagement dû au propriétaire : l'amende sera double si le dommage a été fait dans un enclos rural ; et suivant les circonstances, il pourra y avoir lieu A la détention de police municipale.

26i Les conducteurs des bestiaux revenant des foires, ou les menant d'un Heu rt un autre, mémo dans les pavs de parcours ou de vaine pâture, ne pourront les laisser pacager sur les terres des particuliers, ni sur les communaux , sous peine d'une amende de la valeur de deux journées de travail, en outre du dédommagement. L'amende sera égale h la somme du dédommagement, si le dommage est fait sur un terrain ensemencé, ou qui n'a pas été dépouillé de sa récolte, ou dans un enclos rural. — A défaut de paiement, les bestiaux pourront être saisis et vendus jusqu'à concarrence de ce qui sera dû pour l'indemnité, l'amende et autres frais relatifs; H pourra même y avoir lieu envers les conducteurs, à la détention de police municipale, suivant les circonstances.

2G. Quiconque sera trouvé gardant à vue ses bestiaux dans les récoltes d'autr^^ sera condamné en outre du paiement ûu dommage, h une amende égale à la soKrime dn dédommagement, et pourra l'être, suivant les circonstances, à une détention qui n'excédera pas une année.

27. Celui qui entrera à cheval dans les champs ensemencés, si ce n'est le propriétaire ou ses agens, paiera le dommage et une amende de la valeur d'une journée de travail : l'amende sera double si le délinquant y est entré en voiture. Si les blés sont

on tuyau, et que quelqu'un y entre même à pied, ainsi que dans toute autre récolte pendante, l'amende sera au moins de la valeur de trois journées de travail, et pourra être d une somme égale à celle due pour dédommagement au propriétaire. — Art. 2 note.

33. Celui qui, sans la permission du pro^ pnetaire ou fermier, enlèvera des fumiers de la marne, ou tous autres engiais portéa sur les terres, sera condamné à une amende nul n'excédera pas la valeur de six journées de travail, en outre du dédommasement • et pourra l'être à la détention de police municipale. L'amende sera de douze journées et la détention pourra être de trois mois, si le delmquant a fait tourner à son profit Icsdits engrais.

34. Quiconque maraudera, dérobera des productions de la terre qui peuvent sentir h la nourriture des hommes, ou d'autres productions utiles, sera condamné à une amende égale an dédommagement dû au propriétaire ou fermier; il pourra aussi, suivant les circonstances du délit, cire condamne à la détention de police municipale.

36. Pour tout vol de récolte fait avec des paniers ou des sacs, ou h l'aide des animaux de charge, l'amende sera du double du dédommagement; et la détention qui aura toujours lieu, pourra être de trois mois, suivant la gravite des circonstances.

.3fi. Le maraudage ou enlèvement de bois, fait a dos d homme dans les bois taillis ou futaies, ou autres plamations d'arbres des particuliers ou communautés, sera puni (lune amende double du dédommagement m au propriétaire. La peine de la détention pourra être la même que celle portée en l'article précédent. — Art. 2 note.

39. Conformément au décret sur les fonctions de la gendarmerie nationale, tout dévastateur des bols, des récoltes, ou chasseur masqué, pris sur le fait, pourra être saisi par tout gendarme national, sans aucune réquisition d'officier civil.

40. Les cultivateurs ou tous autres nul auront dégradé ou détérioré, de quelque manière fjue ce soit, des chemins publics ou usurpe sur leur largeur, seront condamnés a la réparation ou à la restitution, et à une amende qui ne pourra être hioindrc de trois livres, ni excéder vingt-quatre livres

4t. Tout voyageur qui déclorra un chamn pour se faire un passage dans sa route paiera le dommage fait au propriétaire et de plus, une amende de la valeur de trois journées de travail, h moins que le juce de paix du canton ne décide que le chemin public était impraticable; et alors les dommages et les frais de clôture seront k la charge de la communauté.

42. Le voyageur qui, par la rapidité de sa voiture ou de sa monture, tuera ou blessera des bestiaux sur les chemins, sera condamné a une amende égale à la somme du dédommagement dû au propriétaire des besllaux.

43. Quiconque aura coupé ou détérioré des arbres plantés sur les routes, sera condamné û une amende du triple de la valeur (les arbres, et A une détention qui ne pourra excéder six mois.

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FOLICE SANITAIRE. — ANNÉE I8Î2.

44. Lea gazons, les terres ou les pierres des chemins publics, ne pourront être enlevés en aucun cas, sans l'autorisation Uu directoire du département. I^es terres ou matériaux appartenant au\ communauté^; ne pourront éî^^alement être enlevés, si ce n'est par suite d'un usage général établi dans la commune pour les besoins de l'agriculture, et non aboli par une délibération du conseil général. — Celui qui commettra l'un de ces délits sera, en outre de la réparation du dommage, condamné, suivant la gravité des circonstances, à une amende qui ne pourra excéder vingt-quatre livres, ni être moindre de trois livres; il pourra de plus être condanmé à la détention de police municipale.

45. Les peines et les amendes déterminées par le présent décret, ne seront encourues que du jour de sa publication.

IPOLICE SAWITAmC

LOI da S mars 1812, reUËve à la police tanitaire.

TITRK PREMIER.

DS LA POLICI SaiVlTAIIt.

Art. 1". Le Roi détermine par des ordonnances, 1" les pays dont les provenances doivent être habituellement ou temporairement soumises au régime sanitaire; 2* les mesures à observer sur les côtes, dans les

f^orts et rades, dans les lazarets et autres leux réservés; 3° les mesures extraordinaires que l'invasion ou la crainte d'une maladie pestilentielle rendrait nécessaires sur les frontières de terre ou dans Tintérieur. ~ Il règle les attributions, la composition et le ressort des autorités et administrations chargées de l'exécution de ces mesures, et leur délègue le pouvoir d'appliquer provisoirement, dans des cas d'urgence, le régime sanitaire aux portions du territoire qui seraient inopinément menacées. — Les ordonnances du Roi ou les acte>s administratifs qui prescriront l'application des dispositions de la présente loi à une portion du territoire français, seront, ainsi que la loi elle-même, publiés et affichés dans cha(iue commune qui devra être soumise à ce régime; les dispositions pénales de la loi ne seront applicables qu'après cette publication.

2. Les provenances, par mer, de pays habituellement et actuellement iains, continueront d'être admises à la libre pratique, immédiatement après les visites et les interrogatoires d'usage, à moins d'accidens ou de communications de nature suspecte, survenus depuis leur départ.

3. Les provenances, par la même voie, de pays qui ne sont pas habituellement sain$ , ou qui se trouvent accidentellement infectés, sont^ relativement à leur état sanitaire, rangées sous l'un des trois régimes ci-après déterminés : — Sous le régime de la patente brute, si elle^ sont ou ont été, depuis leur départ, Infectées d'une maladie réputée pestileotielle , si elles viennent de pays qui en soient infectés, ou si elles ont eommuniqué avec des lieux, des personnes oti des choses qui auraient pu leur trans^ ,

mettre la contagion ; — Soi» le régime de la patente tuspecte, si elles viennent de rays où règne une maladie soupçonnée dètre pestilentielle ; ou de pays qui , quoique exempts de soupçon , sont ou viennent d'être en libre relation avec de:» pays qui s'en trouvent entachés, ou enfin si des communications avec des provenances de ees^ derniers pays, ou des circonstances quelconques, font sns|)ecter leur état sanitaire ; — Sous le régime de la patente nett^, si aucun soupçon de maladie pestilentiélk n'existait dans le pays d'où elles viennent, si ce pays n'était po'înt ou ne venait point d'être en libre relation avec des lient entachés de ce soupçon, et enfin si aucune communication , aucune circonstance quelconque, ne fait suspecter leur état sanitaire.

4. Les provenances spécifiées en l'article 3 el-dessus miurront être sonuitses a des quarantaines plus ou moins longues, selon chaque régime, la durée du voyage et la gravité du péril. Elles pourront inéme étrp repoussées du territoire, si la quarantaine ne peut avoir lieu sans exposer la sanié publique.~Les disposiliims du présent article et de l'article 3 s'appliqueront aux communications par terre, toutes les fois qu'il aura été jugé nécessaire de les y soumettre.

ô. En cas d'impossibilité de purifier, df conserver ou de transporter sans danger d» animaux ou des objets matériels susceptibles de transmettre la contagion, ils p<iur< ront être, sans obligation d'en rembounrr ia valeur, les animaux tués et enfoois, les objets matériels détruits et brûlés. — U nécessité de ces mesures sera constatée par des procès-verbaux, le^uels feront foi josqu'A Inscription de faux.

0. Tout navire, tout individu, qui tenterait, en infraction aux réglemens, de pénétrer en libre pratique, de franchir un cordon sanitaire, on de passer d'un lieu infecta ou interdit dans un Heu qui ne le seiall point, sera, après due sonunatlon de se retirer, repousse de vive force, et ce, sans préjudice des peines encourues.

DB8 PBI7CK9, oitiTS MX coirrmATnrriojis ks «ATiâat

gAKITAimS.

7. Toute violation des lois et desréelemens sanitairea sera punie : — De la pèiiif de mort, si elle a opéré conununlcatioa aver des pays dont les provenances sont soumise? au régime de la patente brute, avec ces provenances, ou avec des lienx, des persomfep» ou des choses placés sous œ rëaûnie ; — Ue la peine de réclusion et d'une amende Ae deux cents francs à vingt mille francs, » elle a opéré conununication avec des pa>s dont les provenances sont soumises au n^ gime de la patente suspecte, avec ces provenances, ou avec des lieux, des personne» ou des choses placés sous ce régime; — Of la peine d'un an à dix ans d'empriâoonement et d'une amende de cent francs à ^^ mille francs, si elle a opéré coromankatioa prohibée avec des lieux, des peraoAnes m des choses nui, sans être dans l'un des tM» ci-dessus spécifiés, ne seraient point en libre

POLICB SANITAIRE.— ANM^:K 1822.

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pralique. -> Seront punis de la même peine, ceui qui se rendraient coupables de communications interdites entre des personnes ou des choses soumises à des quarantaines de ditrérens termes. — Tout individu qui recevra sciemment des matières ou des personnes en contravention aux réglemens sanilaireSy sera puni des mêmes peines que celles encourues par le porteur ou le délinquant pris en flagrant délit.

8. Dans le cas où ta violation du régime de la patente brute, mentionnée à l'ailicle précédent, n'aurait point occasionné d'invasion pestilentielle, les tribunaux pourront ne prononcer que la réclusion et l'amende portées au second paragraphe dudit article.

9. Lors même que ces crimes ou délits n'auraient point occasionné d'invasion pestilentielle, s'ils ont été accompagnés de rébellion, ou commis avec des armes apparentes ou cachées, ou avec effraction, ou avec escalade, — La peine de mort sera prononcée en cas de violation du régime de la patente brute j — La peine des travaux forcés à temps sera substituée à la peine de réclusion, pour la violation du régime de la

f)atente suspecte ; et la peine de réclusion a 'emprisonnement, pour les cas déterminés dans les deux avant-derniers paragraphes de l'article 7. — Le tout Indépendaniinent des amendes portées audit >arlicle, et sans préjudice des peines plus fortes qui seraient prononcées par le Code pénal.

10. Tout agent du gouvernement au dehors, tout fonctionnaire, tout capitaine, officier ou chef quelconque d'un biîtiment de l'État ou de tout autre navire ou eml)arcation, tout médecin, chirurgien, ofllcier de santé, attaché, soit au service sanitaire, soit à nn bâtiment de l'État ou du commerce, qui, ofTIciellement, dans une dépêche, un certiflcat, un rapport, une déclaration ou une déposition, aurait sciemment altéré ou dissimulé les faits, de manière à exposer la santé publique, sera puni de mort, s'il s'en est suivi une invasion pestilentielle. — Il sera puni des travaux forcés à temps et d'une amende de mille francs à vingt mille francs, lors même que son faux exposé n'aurait point occasionné d'invasion pestilentielle, s'il était de nature à pouvoir y donner Heu en empêchant les précautions nécessaires. — Les mêmes individus seront punis de la dégradation civique et d'une amende de cinq cents francs à dix mille francs, s'ils ont exposé la santé publique en négligeant, sans excuse légitime, d'informer qui de droit de faits à leur connaissance de nature à produire ce danger, ou si, sans s*être rendus complices de l'un des crimes prévus par les articles 7, 8 et 9, ils ont sciemment et par leur faute laissé enfreindre ou enfreint euxmêmes des dispositions réglementaires qui eussent pu le prévenir.

1 1 . Sera puni de mort tout individu faisant partie a'un cordon sanitaire, ou en faction pour surveiller une quarantaine ou pour empêcher une communication interdite, qui aurait abandonné son poste ou violé sa consigne.

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