Sera puni d'an emprisonnement d'un
ù cinq ans, tout commandant de la force publique qui, après avoir été requis par l'autorité compétente, aurait refusé de faire agir pour un service sanitaire la force sous ses ordres. — Seront punis de la même peine et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs, tout individu attaché h un service sanitaire, on chargé par état de concourir à l'exécution des tlispositions prescrites pour ce service, qui aurait, sans excuse légitime, refusé ou négligé de remplir ses fonctions; — Tout citoven faisant partie de la garde nationale, qui' se refuserait à un service de police sanitaire pour lequel il aurait été légalement requis en cette qualité ; — Toute personne qui, otliciellement chargée de lettres ou paquets pour une autorité ou une agence sanitaire, ne les aurait point remis, ou aurait exposé la santé publi-
a ne, en tardant à les remettre, sans préjudice es réparations civiles qui pourraient être dues aux termes de rarlicle 10 du Code pénal.
13. Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs, tout individu qui, n'étant dans aucun des cas prévus par les articles précédens, aurait refusé d'obéir à des réquisitions d'urgence pour un service sanitaire, ou qui, ayant connaissance d'un symptôme de maladie pestilentielle, aurait négligé d'en informer qui de droit. — SI le prévenu de l'un ou de l'autre de ces délits est médecin, il sera, en outre, puni d'une interdiction d'un à cinq ans.
14. Sera puni d'un emprisonnement de trois à quinze jours et d'une amende de cinq k cinquante francs, cïuiconque, sans avoir commis aucun des délits qui viennent d'être spécifiés, aurait contrevenu, en matière sanitaire, aux réglemens généraux ou locaux, aux ordres des autorités compétentes.
15. Les infractions en matière sanitaire pourront n'être passibles d'aucune peine, lorsqu'elles n'auront été commises que par force majeure, ou pour porter secours en cas de danger, si la déclaration en a été immédiatement faite à qui de droit.
16. Pourra êtree xemptéde toute poursuite et de toute peine, celui qui, ayant d'abord altéré la vérité ou négligé de la dire dans les cas prévus par l'article 10, réparerait l'omission, ou retracterait son faux exposé, avant qu'il eût pu en résulter aucun danger pour la santé publique, et avant que les faits eussent été connus par toute autre voie.
TITRE m.
DKS ITTKtBTTTIOlfg DBS ACTOtfTis BA1TIT1I«B9 Vif MATIIBB BB rOLICB JCDICIAIBB BT DE L'BTAT CiriL.
17. Les membres des autorités sanitaires exerceront les fonctions d'olllciers de police judiciaire exclusivement, et pour tous crimes, délits et contraventions, dans l'enceinte et les parloirs des lazarets et autres lieux réservés. Dans les autres parties du ressort de ces autorités , ils les exerceront concurremment avec les offlciers ordinaires, pour les crimes, délits et contraventions en matière sanitaire.
18. Les autorités sanitaires connaîtront exclusivement, dans l'enceinte et les par-»
PBESSe. — ANNÉES l72Viai4.
loirs des lazarets et autres lieux résenrés, sans appel ni recours eo cassalioa, des coutraventions de simple police. Des ordonnances royales régleront la forme de procéder ; les expéditions des ju^emens et autres actes de la procédure seront délivrés sur papier libre et sans frais.
id, — Voyez p. 20, noU 1.
70, Les marchandises et autres objets déposés dans les lazarets et autres lieux réservés qui n'auront pas été réclamés dans le délai de deux aire, seront vendus aux enchères publiques. — Ils pourront, s'ils sont périssables, être vendus avant ce délai en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de commerce, ou, à début, du juge de paix. — Le prix en provenant, déduction faite des frais, sera acnuis à l'État, s'il n'a pas été réclamé dans les cinq années qui suivront la vente.
ABMBT da cunMil du « fi^ier 17», portant reg leaeot pour U laMvine et bii|»rtnKrie dé Parit, tiL IL
Art. 4. Défenses sont faites à toutes personnes , de quelque qualité et condition qu'elles soient, autres que les libraires et imprimeurs, de faire le commerce de livres, en vendre et débiter aucuns, les faire afficher pour les vendre en leurs noms, soit qu'ils s'en disent les auteurs on autrement, tenir boutique ou magasin de livres,' acheter pour revendre en gros ou en détail, en chambre et autres lieux, même sous prétexte de les vendre à l'encan, aucuns livres en blanc ou reliés, gros ou petits, neufs ou passés, même de vieux papiers qu'on appelle à la rame, et vieux parchemins , à peine de 600 livres d'amende, de conliscatlon et de punition exemplaire ; défend aussi Sa Majesté aux imprimeurs et aux afficheurs, d'imprimer et de poser aucunes affiches portant Indication de la vente des livres ailleurs que chez les libraires et les imprimeurs , sous pareilles peines; comme aussi aux auteurs et à toutes personnes, autres que lesdits Imprimeurs, d'avoir et tenir, en quelque lieu que ce soit et sous quelque titre et prétexte que ce puisse être, aucunes presses, caractères et ustensiles d'imprimerie, à peine de punition exemplaire, de conliscatlon des presses et caractères et de 3,000 livres d'amende.—Av. C. d'ÉT., 1*^ sept. 1827.
flTRE lu.
ou VBOVU DU LIBRAIIU BT DU IMriIMBUKS.
DU nom
S5. Les veuves des Imprimeurs et celles des libraires pourront continuer leur travail dans leurs Imprimeries, et tenir leurs boutiques de librairie, avoir des convpagnons, et faire achever aux apprentis de leurs maris défunts le temps tle l'apprentissage, sans pouvoir prendre de nouveaux apprentis; mais ne pourront lesdites veuves continuer l'exercice dudit art d'iui* urimer qu'à la charge et condition d'avoir le nombre de prci>seA et caractères lixés par
le présent régkmeot, à peine de de leur droit; et, au cas ifo'eUes se rient, elles ne poorroot teair hiwtiim éc librairie ni dlinpnniene, si teortseeMét maris, ayant les qualités rafoiMs, n'«il été reçus maîtres dans ladite
véCÊŒfT àm 7 genaisal aa xni [tS ■
Abt. t*. Les livres d'église, les beores et prières, ne pourront être imprimés oa réimprimés que d'après la permisaion dooaée par les évéques diocésains ; laqudle aion sera lextuellemeot rapportée et primée en tète de chaque exemplaire.
2. Les imprimeurs-libraires qui imprimer, réimprimer des livres d'église, âes heures ou prières^ sans avoir oUeau ceUe permission, seront poursuivis cooforméoMOt à la loi du 19 juillet 1793.
BÉCKBT da s fijmcr ItlO. < pr«ene «ti
Art. 3. A dater du !«' janvier 1811, k nombre des Imprimeurs dans chaqoc dépirtement sera fixé.
à. Les imprimeurs seront brevetés et assermentés.
29. A dater du premier janvier iStl, ks libraires seront brevetés et a^
un du tl octobre i^tk, r«lalif« ft te Aerté 4e la
Art. 1 1 . Nul ne sera imprioMur ni libcùe s'il n'est breveté par le Roi, et aasmncalc. — Ord. 24 oct. 1814, art. 2.
12. Le brevet pourra être retiré i tout laprimeur ou libraire qui aura été coovaioci. par un jugement, de contravention aox lais et réglemens. — Ch. 7.
13. Les imprimeries clandestines seroal détruites, et les possesseurs et dépositaîiK punis d'une amende de 10,000 fr. et ifiia emprisonnement de six mois. — Sera rrp»tée clandestine toute imprimerie non déda* rée à la direction générale de la librairie, A pour laquelle il n'aura pas été ot>teiui éê permission.
14. Nul Imprimeur ne pourra UnprvMr uû écrit avant d'avoir déclaré qu*U se pn-
ftose de l'imprimer, ni le mettre en vente e publier, de quelque manière que ce avant d'avoir déposé le nombre
d'exemplaires, savoir : à Paris, an
riat de la direction générale ; et dans lesdé>
partemens, au secrétariat de la prêlectm'
là. U y a lieu à saisie et séquestre tf^
ouvrage, — r Si l'imprimear ne re|
pas les récépissés dc~ la déclaration «I Ai dépôt ordonnés en l'article précédent ; -^ 2^ Si chaque exemplaire ne porte pas It mi nom et la vraie demeure de l'ifupriaMVi — 30 Si l'ouvrage est déCéré aux triboaaci pour son contenu. — L. îft mai 18 19» art. 7. IG. Le défaut de dédaration avant fto*
Cresslon, et le défaut de dépôt avant la §•' licatlen, constatés comme 11 «t dit^jW* ticle précédent, seront punis cbactn d*ip amende de 1,000 fia nos pour la pMM0 fois, et de 2,000 fr. pour la aacsoade.
17. Le défaut d'indication, de bi P*<^ l'imprimeur, de son nom et de sa '
PRBSSK. — ANNÉES 1814-1819.
sera puni d'une amende de 3,000 frane». L'indication d'un feux nom ou ë'ime fauBSC ilcmeure sera punie d'une amende de 0,000 francs, sans préjudice de l'emprisonnement prononcé par le Code pénal.
18. Les exemplaires saisis pour simple cootravention à la présente loi, seront restitués après le paiement des amendes.
19. Tout libraire chez qui il sera trouvé ou qui sera convaincu d'avoir mis en vente ou distribué un ouvrage sans nom d'imprimeur, sera condamne à une amende de 2,000 francs, à moins qu'il ne prouve qu'il a été imprimé avant la promulgation de la présente loi. L'amende sera réduite à 1,000 irancs si le libraire fait connaître Timpriineur. — P. 283.
20. Les contraventions seront constatées par les procès-verbaux des inspecteurs de la librairie, et des commissaires de police. — Okd. 13 sept. 1820.
21. Le ministère public poursuivra d'office les contrevenans par-devarU les tribunaux de police correctionnelle, sur la dénonciation du directeur général de la librairie et la remise d'une copie des procès-verbaux.
Oanomi AXCB du h octobre 181%, relative k rimprc»-. sion, ail d^p6i et à lu |>ubliration dex ouvragus.
Art. 1*'. Les brevets d'imprimeur et de libraire délltréa jusqu'à ce jour sont confirmés : les conditions auxquelles il en sera délivré ù l'avenir seront déterminées par un nouveau régleaneot.
2. Chaque Imprimeur sera tenu, conformément aux réglemens, d'avoir un livre coté et paraphé par le maire de la ville où il réside, oiJi il inscrira par ordre de dates, et a\ef. une série de numéros, le titre littéral de tous les ouvrages qu'il se propose d'imprimer ; le nombre des feuilles, des volumes et des exemplaires, et le format de l'édition. Ce livre sera représenté, à toute réquisition, aux inspecteurs de la librairie et aux commissaires de police, et visé (mr eux s'ils le jugent convenable. — La déclaration prescrite par l'article ik do la loi du 21 oct. 1814 sera conforme à l'inscription portée au livre,
3. Les disposiUons dudit article s'appliquent aux estampes et aux planches gravées accompagnées d un texte.
4. Le nombre d'exemplaires qui doivent être dépost'S, ainsi qu'il est dit au même article, reste ûxé à cinq, lesquels seront répartis ainsi qu'il suit : un pour notre bibliothètiue, un pour notre amé et féal chevalier le chancelier de France, un pour notre ministre secrétaire d'Étiit au département de l'intérieur, un pour le directeur général de la librairie, et le cinquième pour le censeur qui aura été ou qui sera chargé d'examiner l'ouvrage. — Ord. 9 janv. 1828.
7. En exécution dô l'article 20, les commissaires de police rechercheront et conslaleront d'oflice toutes les contraventions, et ils seront tenus aussi de déférer à toutes les réquisitions qui leur seront adressées A cet ♦*ITi»t par tes préfets, sous-pi-éfets et maires, «t par tes Inspecteurs de la librairie. Ils enverront dans les vinpfçt-quiitre heures tous les procès-^'crbatix qu'ils autt)nt dressés, à
Paris, au directeur géoéral de la librairie ; et dans les départemens, aux préfets, qui le feront passer suiMe-champ au directeur général, seul chargé par l'article 21 de dénoncer les contrevenans aux tribunaux.
8. Le nombre d'épreuves des estampes et planches gravées, sans texte, qui doivent être déposées pour notre bibliothèque, reste flxé à deux, dont une avant la lettre ou en couleur, s'il en a été tiré ou imprimé de cette espèce. — H sera déposé en outre trois épreuves, dont une pour notre amé et féal chevalier le chancelier de France, une pour notre ministre secrétaire diktat au département de l'intérieur, et la troisième pour le directeur général de la librairie. — Ord. 9 janv. 1828; 27 mars 1828.
9. Le dépôt ordonné en l'article précédent sera fait, k Paris, au secrétariat de la direction générale ; et dans les départemens, au secrétariat de la préfecture. Le récépissé détaillé qui en sera délivré à Tauteur formera son titre de propriété, conformément aux dispositions de la loi du 19 juillet 1793.
10. Toute estampe ou planche gravée, publiée oii mise en vente avant le dépôt de cinq épreuves, constaté par le récépissé, sera saisie par les inspecteurs de la librairie et les commissaires de police, qui en dresseront procès-verbal.
11. II est défendu de publier aucune estampe et gravure dltTamatoire ou contraire aux bonnes mœurs, àoufe la peine prononcée par le Code pénal. —P. 287.
OasomiAMOa do s octobre 1817, reUUvc «nx imprcuion» lithographiques.
Art. l". Nui ne sera imprimeur-lithographe s'il n'est breveté et assermenté.
2. Toutes les Impressions lithographkpiea seront soumises à la déclaration et au dépôt avant la publication, comme tous le» au* très ouvrages d'imprimerie. — Ord. 21 oct. 1814, art. 14; ORD.Ojanv. 1828.
LOI dit 17 mai 1819, %w la rcpreMJon des crimes et délit»
commis par la voie de la presse, uu par tout aalre
moyen de publication.
CtUPITKB PREMIER.
De la provocation publique aux crimes et délits.
Art. 1". Qulconciue, «oit par des discours, des cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des imprimés, des dessins, des gravures, des peintures ou emblèmes vendus ou distribués, mis en vente, ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placarës et affiehes exposés an regard du public, aura provoqué l'auteur ou les auteurs de toute action qualifiée crime ou délit à la commettre, sera réputé complice et puni comme tel. — L. 9 sept. 1835, art. 1.
2. Quiconque aura, par l'un des moyens énoncés en l'article r\ provoqué à corn nïettre un ou plusieurs crimes, sans qtie ladite provocation ait été suivie d'aucun elïtet, sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra être de moins de trois mois ni excéder dnq années, et û'mie amende qui ne pourra <itre au-dessous de 50 francs, ni extcNler 6,000 francs. - L. Usept. 1836, art. I.
PRESSE. — ANNÉES I72â-.18I4.
loir» des lazarets et autres lieux réservés, sans appel ni recours en cassation, des coniraventions de simple police. Des ordonnances royales régleront la forme de procéder ; les expéditions des jugeniens et autres actes de la procédure seront délivrés sur papier libre et sans Trais.