‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 1013 sur 1118 · Voyez p. 20, note · texte numérisé non relu

Voyez p. 20, note

DISrOSlTIONS OÎNKIALU.

20. Les marchandises et autres objets déposes dans les lazareU et autres lieux réserves qui n'auront pas été réclamé» dans le délai de deux aft, seront vendus aux enchères publicjues. — Ils pourront, s'ils sont périssables, être vendus avant ce délai en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de commerce, ou, à défaut, du juge de paix. -- Le prix en provenant, déduction faite des frais, sera acquis ù l'État, s'il n a pas été réclamé dans les cinq années qui suivront la vente.

ABmBT dD cuiiMil du M térner 1723, portant réçlemeak pour là libnihe et imprimerie dé Pari», lit IL

Art. 4. Défenses sont faites à toutes personnes , de quelque qualité et condition quelles soient, autres que les libraires et imprimeurs, de faire le commerce de livres en vendre et débiter aucuns, les faire afficher pour les vendre en leurs noms, soit qu Ils s en disent les auteurs ou autrement, tenir boutique ou magasin de livres; acheter pour revendre en gros ou en détail, en chambre et autres lieux, même sous prétexte de les vendre à l'encan . aucuns livres en blanc ou relies, gros ou peUls, neufs ou nasses, même de vieux papiers qu'on appelle h Suî^rîf' et vieux parchemins, à peine de 500 livres d amende, de conÛscaUon et de punition exemplaire; défend aussi Sa Majesté aux imprimeurs et aux afficheurs, d'imprimer et de poser aucunes affiches portant rndication de la vente des livres ailleurs que chez es libraires et les imprimeurs , sous pareilles peines; comme aussi aux auteurs el à toutes personnes, autres que lesdits Imprimeurs, d'avoir et tenir, en quelque lieu que ce soit et sous quelque titre et prétexte que ce puisse être, aucunes presses, caractères fil ustensiles d'imprimerie, à peine de punition exemplaire, de confiscation des presses et caractères el de 3,000 livres d'amende.—Av. C. d'ÉT., 1" sept. 1827.

TITRE m

ou VBUrU DSS LIMAïaïf BT OBS nOTB DBS IMrBiMBOBS.

S5. Les veuves des Imprimeurs el celles des libraires pourront continuer leur travail dans leurs imprimeries, et tenir leurs boutiques de librairie, avoir des coo)pagnons, et faire achever aux apprentis de leurs maris défunts le temps de l'uppreutissaîje, sans pouvoir prendre de nouveaux apprentis; mais ne pourront lesdites veuves continuer l'exercice dudlt art d'im- Pi'iiuer qu'à la clmrf$c et cuu<lition d'avoir le nombre de presses et au aclcres fixés par

le présent règlement, à peine de décliéaiice de leur droit; et, au cas qu'elles se remarient, elles ne pourront tenir hooUque de librairie ni d'imprimerie, si leura seconds maris, ayant les qualités requises, a*ont elé re4:us maîtres dans ladite coinnuiiiauté.

HBOBBT do 7 germiA»] an xiii [M mu* 1808], iv Timpresiion des U?res «Té^istf.

Art. 1*. Les livres d'église, les heures et prières, ne pourront être imprUnés ou réimprimés que d'après U permission donnée par les évéques diocésains ; laquelle permission sera textuellement rapportée et réimprimée en tète de chaque exemplaire.

2. Les imprimeurs-libraires qui feraient imprimer, réimprimer des livres d'église, des heures ou prières, sans avoir obleau cette permission, seront poursuivis coaformémeot à la loi du 19 juillet 1793.

du 5 rérrier f tlO, eontcMuil réfleoMBl car Tm^priBierie el «v la libraôric

Art. 3. a dater du l« janvier 1811, le nombre des imprimeurs dans chaque département sera fixé.

b. Les Imprimeurs seront. brevetés et assermentés.

29. A dater du premier janvier 1811, les libraires seront brevetés et assermentés,

XOl du SI octobre 1>)14, relBUv« ft U liberté de b peoK.

Art. 1 1 . Nul ne sera imprimeur ni libraire s'il n'est breveté par le Roi, et assermenté. — Ord. 24 ocL 1814, art. 2.

12. Le brevet pourra être retiré à tout imprimeur ou libraire qui aura été convaincu, par un jugement, de contravention aux lois et réglemens. — Ch. 7.

13. Les imprimeries clandestines seront détruites, et les possesseurs et dépositaires punis d'une amende de 10,000 fr. et d'un emprisonnement de six mois. — Sera réputée clandestine toute imprimerie non dédarée à la direction générale de la librairie, el pour laquelle il n'aura pas été oblena de permission,

14. Nul imprimeur ne pourra imprimer un écrit avant d'avoir déclaré qull se pro-

fiose de l'imprimer, ni le mettre en vente on e publier, de quelque manière que ce soit, ayant d'avoir déposé le nombre prescrit d'exemplaires, savoir : à Paris, au secrétariat de la direction générale ; et dans les départeinens, au secrétariat de la préfeeture. là. Il y a lieu à saisie et séquestre d'un ouvrage, — l" Si Timiirimeur ne représente

Sas les réc^iâsés de la déclaration et do épùt ordonnés en l'article précédent ; — 2° Si chaque exemplaire ne norte pas le vrai nom et la vraie demeure de l'imprimeur; ~ 30 Si l'ouvrage est déféré aux tribunaux pour son contenu. ~ L. 2($ mai 1819, art. T. IC. Le défaut de déclaration avant Tim-

Cression, et le défaut de dépùt avant la pnlioatien, constatés conune il est dit «n wticle précédent, seront punis chacun d'une amende de 1 ,000 francs pour la fgêoûànt fois, et de 2,000 fr. pour la seoondei.

1 7 . Le défaut d'indication, de la paît de l'imprimeur, de son nom el de sa dcmenr.

PRBSSK. — ANNÉES I8i4-I8l9.

sera puni d'une amende de 3,0()0 francs. L'indication d'un faux nom ou d'une fausse demeure sera punie d'une amende de 0,000 francs, sans préjudice de l'emprisonnement prononcé par le Code pénal.

18. Les exemplaires saisis pour simple contravention à la préscnle loi, seront restilués aprt^s le paiement des amendes.

19. Tout libraire chez qui il sera trouvé ou qui sera convaincu d'avoir mis en vente ou distribué un ouvraçe sans nom d'imprimeur, sera condamne à une amende de 2,000 francs, à moins qu'il ne prouve qu'il a été Imprimé avant la pronmlualion de la présente loi. L'amende sera réduite h 1 ,000 francs si le libraire fait connaître l'imprimeur. — P. 283.

Page 1