‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 1014 sur 1118 · Les contraventions seront constatées · texte numérisé non relu

Les contraventions seront constatées

f)ar les procès-verbaux des inspecteurs de la ibrairie, et des commissaires de polic«. — Ukd. 13 sept. 1820.

21. Le ministère public poursuivra d'office les contrevenans par-devant les tribunaux de police correctionnelle, sur la dénonciation du directeur général de la librairie et la remise d'une copie des procès-verbaux.

OBJMnfWAHCll du t\ octobre f8i(, rekliff« A Timprcs- •ion, AU àépbl et & la publiration den ourrigua.

Art. 1". Les brevets d'imprimeur et de libraire déllyrés jusqu'à ce jour sont conlirmés : les conditions auxquelles il en sera ilëlivré h l'avenir seront déterminées par un nouveau règlement.

2. Chaque imprimeur sera tenu, conformément aux réglemens, d'avoir un livre coté et paraphé par le maire de la ville où il réside, où il inscrira par ordre de dates, et a\ec une série de numéros, le titre littéral ile tous les ouvrages qu'il se propose d'imprimer ; le nombre des feuilles, des volumes et des exemplaires, et le format de l'édition. Ce livre sera représenté, à toute réquisition, aux inspecteurs de la librairie et aux commissaires de police, et visé par eux s'i!s le juj^ent convenable. — La déclaration prescrite par l'article 14 de la lui du 21 oct. 1814 sera conforme i\ l'inscription portée au livre.

3. Les dispositions dudit article s'appliquent aux estampes et aux planches gravées accompagneras d un texte.

4. Le nombre d'exemplaires qui doivent être déposés, ainsi qu'il est dit au même article, reste lixé à cimi, lesquels seront répartis ainsi qu'il suit : un pour notre bibliothèque, un pour notre amé et féal chevalier le cluinceiier de France, un pour notre ministre secrétaire d'Ëtat au département de l'intérieur, un pour le directeur i^énéral de la librairie, et le cinquième pour le censeur qui aura été ou qui sera chargé d'examiner l'ouvrage. — Ord. 9 janv. 1828.

7. En exécution de Tartlcle 20, les comiiiissaires de police rechercheront et consta- Icront d'oflice toutes les contraventiims, et ils seront tenus aussi de déférer à toutes les réquisitions qni leur seront adressées h cet efl'et par les préfets, sous-préfets et maires, cl par les inspecteurs de la librairie. Ils cnverrcmt dans les viniçt-tiuatre hcur(»d tous les procès- verbaux qu'ils auront dressés, à

Paris, an directeur général de la librairie; et dans les départemens, aux préfets, qui le feront passer sur-le-champ au directeur générai, seul chargé par l'article 21 de dénoncer les contrevenans aux tribunaux.

8. Le nombre d'épreuves des estampes et planches gravées, sans texte, qui doivent être dépos(^es pour notre bibliothèque, reste fixé à deux, dont une avant la lettre ou en couleur, s'il en a été tiré ou imprimé de cette espèce. — Il sera déposé en outre trois épreuves, dont une pour notre amé et féal chevalier le chancelier de France, une pour notre ministre secrétaire diktat au département de l'intérieur, et la troisième pour le directeur général de la librairie. -^ Ord. 9 janv. 1828; 27 mars 1828.

9. Le dépôt ordonné en l'article précédent sera fait, k Paris, au secrétariat de la direction générale ; et dans les départemens, au secrétariat de la préfecture. Le récépissé déLaillé qui en sera délivré h l'auteur formera son titre de propriété, conformément aux dispositions de la loi du 19 juillet 1793.

10. Toute estampe ou planche gravée, publiée ou mise en vente avant le dépôt de cinq épreuves, constaté par le récépissé, sera saisie par les inspecteurs de la librairie et les commissaires de police, qui en dresseront procès-verbal.

11. Il est défendu de piublier aucune estampe et gravure ditramatoire ou contraire aux bonnes mœurs, soufe la peine prononcée par le Code pénal. — P. 287.

OWLmomUAMCm âa 8 octobre 1817, relative aut imprcMiiifU lilh«>|{ra|>hiquei.

Art. 1". Nul ne sera imprimeur-lithographe s'il n'est breveté et assermenté.

2. Toutes les impressions lithographiques seront soumises à la déclaration et au dépôt avant la publication, comme tous le» autres ouvfages d'imprimerie. — Oao. 21 oct. 1814, art. 14; Ord. 9 janv. 1828.

LOI Un il mai 1819, •mr la rcpri««inii «les crime* tft délit»

commis |iar U voie de Ki iire:<.<c, um par tout autre

moyen de piiblii'alion.

CHAPITHE PREMIKR.

De U provocatiuii publique uai crimes et délits.

Art. 1". Quiconque, soit par des discoms, des cris ou menaces profères dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des imprimés, des dessins, des gravures, des peintures ou emblèmes vendus ou distribués, mis en rente, ou exposés dans des lieux ou réunions pubHcd, soit par dos placarda et affiehea exposés au regard du public, aura provoqué l'auteur ou les auteurs de toute action qualifiée crime ou délit à la C4>mmettre, sera réputé complice et puni comme tel. — L. Osept. 1835, arL 1.

2. Quiconque aura, par l'un des moyens énoncés en l'article 1*', provoqué h commettre un ou plusieurs crimes, sans que ladite provocation ait été suivie d'aucun elFel, sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra être de m<vln8 de trois mois ni cxcé<ler cinq années, et d'une amende qui ne pourra être au-dessous de 50 francs, ni excéder G,000 francs. - L. Osept. 1835, art. 1.

crites par les lois et réglemens concernant le dépôt auront été remplies, les poursuites à la requête du ministère public ne pourront 6lre faites que deTant les juges du lieu où le dép^ aura été opéré, ou de celui de la résidence du prévenu. — En cas de contravention aux dispositions ci-dessus rappelées concernant le dépôt, les poursuites pourront être faites soit devant le juge de la résidence du prévenu, soit dans les lieux où les écrits et autres instrumens de publication auront été saisis. — Dans tous les cas, la poursuite à la requête de la partie plaignante pourra être portée devant les Juges do son domicile, lorsque la publication y aura été effectuée.

13. Les crimes et délits commis par la voie de la presse ou tout autre moven de publication, à l'exception de ceux désignés dans l'article suivant, seront renvoyés par ia chambre des mises en accusation de la cour royale devant la eour d'assises, pour être juges à la prochaine session. L'arrêt de renvoi sera de suite notifié au prévenu. — Xi. 8ocl. 18;)0, art. 1.

14. Les délits de dilTamation verbale ou d'injure verbale contre toute personne, et ceux de diffamation ou d'injure par une voie do publication quelconque contre des particuliers, seront Jugés par les tribunaux de police correctionnelle, sauf les cas attribués aux tribunaux de simple police. — Ib. 8 oct. L830, art. 2.

lô. Sout tenues, la chambre du conseil du tribunal de première instance, dans le jugement de mise en prévention, et la chambre des mises en accusation de la cour royale, dans l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises, d'articuler et de qualifier les faits à raison desquels lesdits prévention ou renvoi sont prononcés, h peine de nullité desdits jugement ou arrêt.

IG. Lorsque la mise en accusation aura été prononcée pour crimes commis par voie de publication, et que l'accusé n'aura pu être saisi, ou qu'il ne se présentera pas, il sera procédé contre lui, ainsi qu'il est prescrit au livre II, titre IV du Code d'instruction criminelle, chapitre des contumacet,

17. Lorsque le renvoi ii la cour d'assises aura été fait pour délits spécifiés dans la présente loi, le prévenu, s'il n'est présent au jour fixé pour le jugement par l'ordonnance du président, dûment notiAée audit prévenu ou ù son domicile, dix jours au moins avant l'échéance, outre un jour par cinq myrianiètres de distance, sera jugé par défaut. La cour statuera sans assistance ni intervention de jurés, tant sur Taclion publique que sur l'action civile. — &. 9 sept. 183S, art. 2b.

18. I^e prévenu pourra former opposition h l'arrêt par défant dans les dix jours de la notification qui lui en aura été faite on à son domicile, outre un jour par einq myriamètres de distance, à charge de notifier son opposition, tant au minfsière public qu'à la partie civile. — Le prévenu supportera, sans reeours, les frais de rexpédition et de la sis^nitleatlOD de farrét par défant et de l'oppo* sition, ainsi que de l'assignation ot d« la taxe des témoins appelés à raudlenise pour

le jugement de Topposltlon. — Ir. 9 sept. 1835, art. 25.

19. Dans les cinq Jours de la notification de l'opposition, le prévenu devra déposer au grefre une requête tendant h obtenir du président de la cour d'assises iine ordonnance fixant le jour du jugement de l'opposition; cette ordonnance fixera le Jour aux plus prochaines assises ; elle sera signifiée, à la requête du ministère public, tant au prévenu qu'au plaignant, a^ec assignation au jour fixé dix jours au moins avant l'échéance. Faute par ie prévenu de remplir les fomiaiités mises à sa charge par le présent article, ou de comparaître par lui-ménie ou par un fondé de pouvoir au Jour fixé par l'ordonnance, l'opposition sera réputée non avenue, et l'arrêt par défaut sera définitif. — Xr. 9 sept. 1835, art. 25.

20. Nul ne sera admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, si ce n'est dans le cas d'imputation contre des dépositaires ou agens de l'autorité, ou contre toutes personnes ayant agi dans un caractère public, de faits relatifs à leurs fonctions. Dans ce cas, les faits pourront être prouvés par-devant la cour d'assises par toutes les voies ordinaires, sauf la preuve contraire par les mênies voies. — La preuve des faits imputés met l'auteur de 1 imputation à l'abri de toute peine, sans préjudice des peines prononcées contre toute injure qui ne serait pas nécessairement dépendante des mêmes faits. — &. 17 mai 1819, art. 13.

21. Le prévenu qui voudra être admis à prouver la vérité des faits dans le cas prévu par le précédent article, devra, dans les huit jours qui suivront la notification de Tarrét de renvoi devant la cour d'assises, on de l'opposition à l'arrêt par défaut rendu contre lui, faire signifier au plaignant : — l* Les faits articulés et qualifiés dans cet arrêt desquels il entend prouver la vérité; — 2" La copie des pièces; — 3* Les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire sa preuve. — Cette signification contiendra élection de domicile près la cour d'assises; le tout à peiae d'être déchu de la preuve.

22. Dans les huit jours suivans, le plaignant sera tenu défaire signifier an prévenu, au domicile par lui élu, la copie des pièces, et les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preu^'e contraire ; le tout paiement sous pdne de déchéance.

23. Le plaignant en diffamation ou injarr pourra faire entendre des témoins qni attesteront sa moralité : les noms, professinos et demeures de ces témoins seront notifiés au prévenu ou à son domicile, un Jour ao moins avant l'audition. — Le prévenu ne sera point admis h faire entendre des témoins contre la moralité do plaignant.

24. Le plaignant sera tenu, immédiatement après l'arrêt de renvoi, d'élire domicile près la cour d'assises, et de notifier cette élection au prévenu et an ministèn* public ; à défaut de quoi tontes slgnlfirations seront faites valablement an plitaiaot au gi-ettb de la cour. — LoAi]i]e le priftau

PRESSE. ^ÂMNËE 1819.

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sera en état d'arrestalioa , toutes notincalions, pour être valables , devront lui être faites à personne.

25* Lorsque les faits imputés seront punissables selon la loi , et qu'il y aura des poursuites commencées à la requête du miaistère public, ou que l'auteur de Timputation aura dénoncé ces faits, il sera, durant Tinstruction , sursis à la poursuite et au jugement du délit de dillhmation.—li. 17 inai 1819, art. 13.

2G. Tout arrêt de condamnation contre les auteurs ou complices des crimes et délits commis par voie de publication, ordonnera la suppression ou la destruction des objets sab$is, ou de tous ceux qui pourront l'être ultérieurement, en tout ou en partie, suivant qu'il y aura lieu pour TelTet de la condanmation. — L'impression et l'afllcbe de l'arrêt pourront être ordonnées aux frais du condamné. — Ces arrêta seront rendus publics dans la même forme que les jugemens portant déclaration d'absence. — G. 118.

27. Quiconque, après que la condamnation d'un écrit, de dessins ou gravures, sera réputée connue par la publication dans les foruœs prescrites par l'article précédent, les réimprimera, vendra on distribuera, subira le maximum de la peine qu'aurait pu encourir l'auteur.

28. Toute persoraie inculpée d'un délit conunis par la voie de la presse, ou par tout autre moyen de publication, contre laquelle il aura été décerné un mandat de dépôt ou d'arrêt, obtiendra sa mise en liberté provisoire moyennant caution. La caution à exiger de l'inculpé ne pourra être supérieure au double du maximum de l'amende prononcée par la loi contre le délit qui lui est imputé. — I. Or. IH, 119.

29. L'action publique contre les crimes et délits commis par la voie de la presse, ou tout autre moyen de publication, se prescrira par six uaois révolus, h compter du fait de publication qui donnera lieu à la poursuite.

— Pour faire courir cette prescription de six mois, la publication d'un écrit devra être précédée du dépôt et de la déclaration que. l'éditeur entend le publier. — S'il a été fait, dans cet intervalle, un acte de poursuite ou d'instruction, l'action publique ne se prescrira qu'aprè» un an, à compter du dernier acte, à l'égard même des personnes qui ne seraient pas impliquées dans ces actes d'instruction ou de poursuite. — Néanmoins, dans le cas d'olTense envers les chambres, le délai ne courra pas dans l'intervalle de leurs sessions. — L action civile ne se prescrira, dans tous les cas, que par la révolution de trois aùnées, à compter du fait de la publication.

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