‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 1015 sur 1118 · La loi du 28 février 1817 est abrogée · texte numérisé non relu

La loi du 28 février 1817 est abrogée

— Les. dlspositioiSs du Code d'instruction criminelle auxquelles il n'est pas dérogé par la présente loi continueront d'être exécutées.

LOI <lu Ojtun 1S19, rel.ilivc à la publication des joarnaus un écrits péi iudiquc:».

Aet. 3. Le cautionnement {des journaux) <or^ .itTccté, OHr«>riviléac. aux déiHîns.dom-

mages^-intéréts et amendes auxquels les propriétaires ou éditeurs pourront être condamnés; le prélèvement s'opérera dans l'ordre indique au présent article. En cas d'insuffisance, il y aura lieu à recours solidaire sur les biens des propriétaires ou éditeurs déclarés responsables du journal ou écrit périodique, et les auteurs et rédacteurs des articles condamnés. — Xi. 18 avr. 1828, art. 13.

4. Les condamnations encourues devront être acquittées et le cautionnement libéré ou complété dans les quinze jours de la nollttcation de l'arrêt ; les quinre jours révolus sans que la libération ou le complément ait été opéré, et jusqu'à ce qu'il le soit, le journal ou écrit périodique cessera de paraître, — 11. 18 juin. 1828, art. 13; fi. 9. sept. 1835, art. 15 ; Ord. 18 nov. 1835, art. 7.

5. Au moment de la publication de chaque feuille ou livraison du journal ou écrit périodique, il en sera rerais, à la préfecture pour les chefs-lieux de département, à la sous-préfecture pour ceux d'arrondissement, et, dans les autres villes, à la mairie, un exemplaire signé d'un propriétaire ou éditeur responsable. — Cette formalité ne pourra ni retarder ni suspendre le départ ou la distribution du journal ou écrit périodique. — li. 18 juill. 1828 , art. 8 ; Xi. 9 sept. 1835, art. 15.

G. Quiconque publiera un journal ou écrit périodique sans avoir satisfait aux conditions prescrites par les aiticles4el5delai)Tésente loi, sera puni correcllonnellement d'un emprisonnement d'un mois à six mois, et d'une amende de 200 francs à 1 ,200 francs. — Xi. 18 juill. 1828, art. 1-6 ; 1.. 9 sept. 1835, art. 15.

7. Les éditeurs de tout journal ou écrit périodique ne pourront rendre compte des séances sécrètes des chambres, ou de l'une d'elles, sans leur autorisation. ^-Xi. 18 juill. 1828, art. IC, 17 ; X.. 9 sept. 18.35, art. lO.

9. Les propriétaires ou éditeurs responsables d'un journal ou écrit périodique, ou auteurs ou rédacteurs d'articles. Imprimés dans ledit iournal ou écrit, prévenus de cri* mes ou délits pour faits de publication, seront poursuivis et jugés dans les formes et suivant les distinctions prescrites à l'égard de toutes les autres publications.

10. En cas de condamnation, les mêmes peines leur seront appliquées : toutefois, les amendes pourront être élevées au double, et, en cas de récidive, portées au quadra* pie, sans préjudice de^ peines de la récidive prononcées par le Code pénal. — Xi. 18 juill. 1828, art. 14, 15; I». 9 sept. 1836, art. 12, 19.

11. Les éditeurs du journal ou écrit périodique seront tenus d'insérer dans l'une des feuilles ou des livraisons qui paraîtront dans le mois du jugement ou de 1 arrêt intervenu contre eux, extrait contenant les motifs et le dispositif dudit jugement ou arrêt.

12. La contravention aux articles 7, 8 et 1 1 de la présente loi sera punie correctlonneilement d'une amende de lOO francs à 1 ,000 francs. — 1>. 9 sept. 1835, art. 18.

13. Les poursuites auxquelles pourront dtinncr lieu les contraventions aux articles

7, 8 et 1 1 de la présente loi se prescriront par le laps de trois mois, à compter de la contravention ou de l'interruption des poursuites, s'il y en a eu de commencées en temps utile. ^ II. 9 sept. 1836, art. 18.

OADOmiAMOB da 9 juin 1819, ronccrnanl l'exécution de la loi relative à la publication des journaux ou écrit» périodiques (1).

Art. 3. Lorsque le cauUonnement aura été, soit versé à la caisse des consignations (soit fourni en renies), l'éditeur ou propriétaire fera, devant le préfet du département, ou, à Paris, devant le préfet de police, la déclaration prescrite par le n** 1 de l'article r' de la lof. Il représentera en même temps, soit le reçu de la caisse des consignations, soit l'acte constatant qu'il a fourni son cautionnement en rentes. •— Le préfet donnera surle-champ acte de la déclaration, et de la justification du cautionnement. — La publication du Journal ou de l'écrit périodique pourra commencer immédiatement après.

4. La remise au moment de la publication de chaque feuille ou livraison du Journal ou écrit périodique, exigée par l'article 5 de la loi, sera faite à Paris, à la préfecture de police. — 1>. 18 Juill. 1828, art. 8 § 2.

6. Le complètement ou le remplacement d'un cautionnement aura lieu dans les formes prescrites pour le cautionnement primitif. — Ord. 18 nov. 1835, art. 2 ■.

7. Le propriétaire ou éditeur de Journal ou écrit périodique, qui voudra cesser son entreprise, en fera déclaration au préfet du département, ou, à Paris, au préfet de police. Le préfet lui donnera acte de ladite déclaration; sur le vu de cette pièce, et après un délai de trois mois, son cautionnement sera remboursé ou libéré, à moins que, par suite de condamnations ou de poursuites conmiencées, des oppositions n aient été faites, soit à la caisse des consignations, soit entre les mains de l'agent Judiciaire ou du directeur de l'enregistrement. — Ord. 18 nov. 1835, art. 8.

OBDoailAMOa da 19 janvier t890, coacereant rimpri-

meritf royale.

Art. 3. Il est permis à tous imprimeurs ou libraires d'Imprimer et de débiter les lois et ordonnances du Royaume, aussitôt après leur publication officielle au bulletin des lois.

U>I du SS mars 1819, relative à la répreuion et à la poursuite dci délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de pnhlicatioo.

TITRE PREMIER

DB LA mftrBBSSIOX.

Art. ]•'. Qniconque, par l'un des moyens énoncés en Particle !«' de la loi du 17 mai 1819, aura outragé ou tourné en dérision la feston d$ VÉtat, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de trois cents francs à six mille francs. — Les mêmes peines seront prononcées contre quiconque aura outragé ou tourné en dérision toute autre religion

dont rétablissement esl légalement reconnu en France.

3. L'attaque, par l'un de ces moyens, des droits garantis par les articles & et 9 de la Charte constitutionnelle, sen pani« d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de cent francs à quatre mille francs. — Ch. 5, 8 ; I>. 9 sept. 1835, art. 8.

4. Quiconque, i>ar l'un des mêmes mo>ens, aura excité à la naine ou au mépris du gouvernement du Roi , sera puni d'un emprisonnement d'un mois à quatre ans et d'une amende de cent cinquante francs s^ cinq mille francs. — La présente disposilion ne peut pas porter atteinte au droit de discussion ei de censure des actes des ministres. — I». 9 sept. 1835, art. 4, 5.

5. La difTamation ou l'injore, par l'un des mêmes moyens, envers les cours, tribnnaux, corps constitués, autorités ou administrations publiques, sera punie d'un emprisonnement de quinze Jours à deux ans et d'une amende de cent cinquante francs à cinq mille francs.

6. L'outrage fait publiquement, d'une manière quelconque , à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, soit à un ou plusieurs membres de l'une des deux Chambres, soit à un fonctionnaire public, soit enCn à un ministre de la relioion de VÉtat ou de l'une des religions dont l'établissement est légalement reconnu en France, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à oeux ans et d une amende de cent francs à quatre mille francs. — Le même délit envers on Juré, à raison de ses fonctions, ou envers un témoin, k raison de sa déposition, sera puni d'un emprisonnement de dix jours à un an et d'une amende de cinquante francs à trois mille francs. — L'outrage fait à un ministre deto religion de PÉtat^ ou de l'une des religions légalement reconnues en France, dans l'exercice même de ses fonctions, sera puni des peines portées par l'articie r' de la présente loi. — Si l'outrage, dans les différens cas prévus par le présent article, a été accompagné d'excès ou de violences prévus par le premier paragraphe de l'article 228 du Code pénal, il sera puni des peines portées audit

Saragraphe et à l'article 229, et, en outre, e l'amende portée au premier paragraphe du présent article. — Si l'outrage est accompagné des excès prévus par le second paragraphe de l'article 228 et par les articles 231, 232 et 233, le coupable sera puni conformément audit Code.

7. L'Infidélité et la mauraise foi dans le compte que rendent les journaux et écrits périodiques des séances des chambres ft des audiences des cours et tribunaux, seront punies d'une amende de 1,000 francs à 6,000 francs. — En cas de récidive, ou lo»oue le compte rendu sera oOensant pour 1 une ou l'autre des chambres, ou pour l'un des pairs ou des députés, ou injurlenx pom la cour, le tribunal, ou l'un des mas^rats des Jurés ou des témoins, les éditeurs do journal seront en outre condamnés à un emprisonnement d'un mois à trois ans. —

t^l) Le cautiooneroent De pouvtot plus avoir lieu eo reolet, les «rticlee I, 2 et 5 sont sans <4>jcl.

PRESSE. — ANNIÎES 1827-1828.

Dans les mômes cas, il pourra ôtre Interdit pour un temps limite ou pour toujours, aux propriétaires et éditeurs du journal ou écrit périodic^ue condamné, de rendre compte des débats législatifs ou judiciaires. La tiolation de. cette défense sera punie de peines doubles de celles portées au présent article. — X*. 18 Juil. 1828, art. 16 ; X*. 9 sept. 1835, art. 10.

8. Seront punis d'un emprisonnement de six jours à deux ans, et d'une amende de 16 fr. à 4,000 fr., tous cris séditieux publiquement proférés.

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