‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 1016 sur 1118 · Seront punis d'un emprisonnement de · texte numérisé non relu

Seront punis d'un emprisonnement de

3uinze jours à deux ans, et d'une amende e 100 fr. à 4,000 fr., — l" L'enlèvement ou la dégradation des signes publics de l'autorité royale, opérés en haine ou mépris de cette autorité ; — 2** Le port public de tous signes extérieurs de ralliement non autorisés par le Roi ou par des réglemens de ^ice ; — 3** L'exposition dans les lieux ou réoDions publics, la distribution ou la mise en Y9file ue tous signes ou symboles destinés à propager l'esprit de rébellion ou troubiéV la paix publique.

10. Quiconque par l'un des moyens énoncés en l'article 1" de la loi du 17 mai 1819, aura cherché à troubler la paix publique en excitant le mépris ou la haine des citoyens contre upe ou plusieurs classes de personnes, sera puni des peines portées en Tarticle précédent. >- L. 9 sept. 1835, art. 8.

11. Les propriétaires ou éditeurs de tout journal ou écrit périodique socaiit tenus d'y Insérer, dans les trois jours de la réception, ou dans le plus prochain numéro, s'il n'en était pas publié avant l'expiration des trois jours, la réponse de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodi que, sous peine d'une amende de 50 fr. à 500 fr., sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article incriminé pourrait donner lieu. Cette insertion sera gratuite, et la réponse pourra avoir le

^uble de la longueur de l'article auquel elle sera faite. — l«. 9 sept. 1836, art. 17.

13. L'article lO de la loi du 9 juin 1819 est commun à tontes les dispositions du présent titre, en tant qu'elles s'appliquent aux propriétaires ou éditeurs d'un journal ou écrit périodique. — 1». 18 juil. 1828 , art. 14, 15 ; X*. 9 sept. 1835, art. 12.

14. Dans les cas de délits correctionnels prévus par les premier, second et quatrième paragraphes de Tartlcie 6, par l'article 8 et par le premier paragraphe de l'article 9 de la présente loi, les tribunaux pourront appliquer, s'il y a lieu, l'article 463 du Code pénal.

DB LA POUBSDITB.

15. Dans le cas d'offense envers les chambres ou l'une d'elles par l'un des moyens énoncés en la loi du 17 mal 1819, la chambrç offensée, sur la simple réclamation d'un de ses membres, pourra, si mieux elle n'aime autoriser les poursuites par la voie ordinaire. ordonner*que le prévenu sera traduit à sa barre. Après qnll aura été entendu ou

dûment appelé, elle le condamnera, s'il v a lieu, aux peines portées par les lois. La décision sera exécutée sur l'ordre du président de la chambre. — Xi. 8 oct. 1830, art. 3.

16. Les chambres appliqueront elles-mêmes, conformément à l'article précédent, les dispositions de l'article 7 relatives an compte rendu par les journaux de leurs séances. — Les dispositions du même arti^ cle 7 relatives au compte rendu des audience.s des cours et tribunaux, seront appliquées directement par les cours et tribunaux qui auront tenu ces audiences. — !■. 8 oct. 1830, art. 3.

AVIS du roiiiieit •PÉUl du 1<^ «cptcmbrtf 1817, portant que rarticle 4 du Utri* il dn règlement de 17S3 doit recevoir ton eiécution.

Art. l'^ La peine de la contravention à la disposition de rarticle il de la loi du 21 octobre 1814, en ce qui concerne le commerce de la librairie, est celle de l'amende de 500 francs portée en l'article 4 du règlement du 28 février 1723.

dn 9 janvier IS28, qui modifie celle en S4 octobre 1814, relative an d«ipôt des exemplaire» de« écrit* imprimes et des épreuves des planches et estampes.

Art. i'\ Le nombre des exemplaires des écrits imprimés et des épreuves des planches et estampes dont le dépôt est exigé par la loi, et uiii avait été fixé à cinq par les articles 4 et 8 de l'ordonnance royale du 24 octobre, est réduit, outre l'exemplaire et les deux épreuves destinées à notre bibliothèque conformément à la même ordonnance, à un seul exemplaire et une seule épreuve pour la bibliothèque du ministère de llntérieur.

KOI du 18 juillet 1828, sur les journaux et crrils périodiques.

Art. l'^ Tout Français majeur, jouissant des droits civils, pourra, sans autorisation préalable, publier un journal ou écrit périodique, en se conformant aux dispositions de la présente loi. — Ch. 7.

2. Le propriétaire ou les propriétaires de tout journal ou écrit périodique seront tenus, avant sa publication, de fournir un cautionnement. — Xi. 9 sept. 1835, art. 13.

3. Seront exempts de tout cautionnement, — 1" Les journaux ou écrits périodiques qui ne paraissent qu'une fols par mois ou plus rarement ; — 2* Les journaux ou écrits périodiques exclusivement consacrés, soit aux sciences mathématiques, physiaues et naturelles, soit aux travaux et recnerches d'érudition, soit aux arts mécaniques et libéraux, c'est-à-dire, aux sciences et aux arts dont s'occupent les trois académies des sciences, des inscriptions et des beaux-arts de l'Institut royal ; — 3» Les journaux ou écrits périodiques étrangers aux matières

{politiques, et exclusivement consacrés aux ettres ou à d'autres branches de connaissances non spéciflées précédennnent, pourvu qu'ils ne paraissent au plus que deux fois par semaine ; — 4" Tous les écrits périodiques étrangers aux matières politiques et qui seront publiés dans une autre langue que la langue française ; — 5" Les feuilles périodiques exclusivement consacrées aux avis, annonces, affiches judiciaires, arrivages ma-

ritimes, mercarlalca et prU coiirana- — Toute contravention niix dispositions du présent article et du précédent sera punie conrormément à l'article 6 de la loi du 9 juin 1810.

— II. 9 sept. 1835, art. 14.

4. En cas d'association, la société devra être l'une de celles qui sont définies et régies par le Code de commerce. —Hors le cas où le Journal serait publié par une société anonyme, les associés seront tenus de choisir entre eux uo, deux ou trois gérans, qui, aux termes des articles 22 et 24 du Code de commerce, auront chacun individuellement la signature. — Si l'un des gérans responsables vient ti décéder ou à cesser ses fonctions par une cause quelconque, les propriétaires seront tenus, dans le délai de deux mois, de le remplacer, ou de réduire, par un acte revêtu des mêmes formalités que celui de société, le nombre de leurs gérans. Ils auront aussi, dans les limites ci-dessus déterminées, le droH d'augmenter ce nombre en remplissant les mêmes formalités. SMIs n'en avaient constitué qu'un seul, ils seront tenus de le remplacer dans les qulose jours

Îmi suivront son décès ; faute par eux de le aire, le journal ou écrit périodique cessera de paraître, à peine de 1,000 francs d'amende pour chaque feuille ou livraison qui serait publiée après l'expiration de ce délai.

— II. 0 sept. 1835, art. 19.

5. i^s gérans responsables, ou l'un on deux d'entre eux, surveilleront et dirigeront par eux-mêmes la rédaction du journal ou écrit périodique. — Chacun des gérans res- Twnsables devra avoir les qualités requises par l'article 980 du Code civil, être propriétaire au moins d'une part ou action dans l'entreprise, et posséder en son propre et privé nom on quart au moins du cautionnement. — II. 14 déc. 1830, art. 1 ; Zi. 9 sept. 1835, art. 16. ,

6. Aucun Journal ou écrit périodique, soumis au cautionnement par les disposltioos de la présente loi, ne pourra être publié, s'il n'a été fait préala))lement une déclaration contenant, — f Le titre du journal ou écrit périodique, et le« époquea auxquelles il doit paraître ; — 2** Le nom de tous les propriétaires autres que tes commandiUlres, leur demeure, leur part dans l'entreprise ; — 3- Le nom et la demeure des gérans responsables;

— 4* L'affirmation que ces propriétaires et oérans réunissent les conditions de capacité prescrites par la loi ; — 5" L'Indication de rlmprimerle dans laquelle le Journal ou écrit périodique devra être Imprimé. — Toutes les fois qu'il surviendra quelque mutalion, soit dans le titre du journal ou dan^ les conditions de sa périodicité, soit parmi tes propriétaires ou les gérans responsables, Il en âera fait déclaration devant l'autorité compétente dans les quinze jours qui suivront la mntotion, h la diligence des gérans responsables. En cas de négligenc*, Ils seront punis d'une amende de 500 francs. — Il en sera de même si le journal ou écrit périodique venait à être Imprimé dans une autre imprimerie que celle oui a été originairement déclarée. — Dans le cas où l'entreprise aurait été formée par une seule per-

Binne, le propriéUiire, s'il réunit les qualilés requises par le paragraphe 2 de l'ariicle 5, sera en même temps le gérant responsable du journal. — Dans le cas contraire, il sera tenu de présenter un gérant responsable, conformément à l'ariicle 5. — Les journaux exceptés du cautionnement seront tenus de faire la déclaration préalable prescrite par les numéros 1 , 2 et 5 du premier paragraphe du présent article. — I»\iA déc. 1830, art. l; L. 9 sept 1R35. art. 15.

7. Ces déclarations seront accompagnées du dépôt des pièces justificatives; elles seront signées par chacun des propriétaires du journal ou écrit périodique, ou par le fondé de pouvoir de chacun d'eux. Elles seront reçues à Paris à la direction de la librairie, et dans les départemena au secrétariat général de la préfecture. — Ord. 18 nov. 1835, art. 3.

8. Cliaque numéro de l'écrit p«riodK sera signé en minute par le propriétaire, est unique ; par l'un des gérans re — -^ blés, si l'écrit périodique est publié paf une société en nom collectif ou en coinnyTidite; et par l'un des administrateurs, a'irest publie par une société anonyme. — L'exemplaire signé pour minute sera, au moment de la publication, déposé au parquet du procureur du Roi du lieu de riiiipres«ioa, ou à la mairie dans les villes ^û il n'y a pè» de tribunal de première instance, à peine de 500 francs a'amcbde contre les gérans. Il sera donné récépissé du dépôt. *- La signature sera Junrimée au bas de tAus Je»

exemplaires,^ peine de 500 franea d'amende contre l'imprimeur, sans que la révocation du brevet puisse s'ensuivre. — Les signataires de chaque feuille ou livraison seront responsables de son contenu, et passibles de toutes les peines portées par la loi à raison de la pnoli cation des articles ou |ia»saçes incriminés, sans préjudice de la poursuite contre l'auteur ou les auteurs desdits articles ou passages, C4>mme complices. En conséquence, les poursuites Judiciaires po«^ ront être dirigées, tant contre les signatairesdes feuilles ou livraisons, que contre l'auteur ou les auteurs des fMissages incriminés, si ces auteurs peuvent être connus ou mis en cause. — X>. 9 sept. 1835. art. 16.

fO. En cas de contestation sur la r^larlté ou la sincérité de la déclaration prescrHe par l'articte 6 et des pièces à l'appui, il sera statué par les tribunaux, à la diligence da préfet, sur mémoire, sommairement et sans frais, la partie ou son défenseur et le ministère public entendus« ^ Si le journal n'a point encore paru, il sera sursis à la publication jusqu'au jugement à Intervenir, tequel sera exécutoire nonobstant appel.

11. Si la déclaration prescrite par l'article 6 est reconnue fausse et frauduleuse en uelqu'une de ses parties, le journal eeseera e paraître. Les auteurs de la déclaration seront punis d'une amende dont le mtnMiiu» sera d'une somme égale an dixième, et le maximum, d'une somme égale à la nmilié du cautionnement. — £.9 sept. 1835, art. 19.

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