Dans te caa oè un journal ou écrit pé
riodiqne est établi et publié par un seul propriétaire, 8l ce propriétaire vient à mourir, sa veu\c ou ses héritiers auront un délai de trois mois pour présenter un gérant responsable; ce gérant devra èhc propriétaire d'immeublp^s libres de toute hypothèque et payant au moins 500 francs de contributions directes, Ki le journal est oublié dans les départemens de la Seine, de Seine-el-Oise et de Seine-et-Marne, et 150 francs dans ]es autres départcmens. — Le gérant que la veuve ou les héritiers seront admis h présenter devra réunir les conditions requises par l'article 980 du Code civil. — Dans les dix jours du décès, la veuve ou les héritiers seront tenus de présenter un rédacteur, qui 8era responsable du journal jusqu'à ce que le gérant soit accepté. — Le cautionnement du propriétaire décédé demeurera ^aU'ecté à la gestion.
13. Les condamnations pécuniaires pron- ncécs, soit contre les signataires responsables, soit contre l'auteur ou les auteurs des |,assagc8 Incriminés, seront prélevées, — 1" Sur" la portion du cautionnement apparlenart en propre aux slunataires responsables ; — 2° Sur le reste du cautionnement dans le cas où eelle-cl serait insufllsante, sans préjudice, pour le surplus, des rèulcs établies par les articles 3 et 4 de la loi du 9 juin 1819.
14. Les amendes, autres que celles portées par la présente loi, qui auront été encourues pour délit de publication par la voie d'un journal ou écrit périodique, ne seront jamais moindres du double du minimum fixé par les lois relatives à la répression de^ délits de la presse. — Xi. 9 sept. 183ô, art. 12, 19.
16. En cas de récidive par le même gérant, et dans les cas prévus par l'article 58 du Code pénal, indépendamment des dispositions de Tarticle 10 de la loi du 9 juin 1819, les tribunaux pourront, suivant la gravité du délit, prononcer la suspension du journal ou écrit périodique pour un temps qui ne pourra cxçéaer deux mois, ni être moindre de dix jours. Pendant ce temps, le cautionnement continuera à demeurer en dépôt à la caisse des consignations, et il ne pourra recevoir une autre destination. — S. 9 sept. 1835, art. 12, 19.
16. Dans les procès qui ont pour objet la diffamation, si les tribunaux ordonnent, aux termes de l'article 55 de la Charte, que les débats auront Ueu A huis clos, les journaux ne pourront, à peine de 2,000 francs d'amende, publier les faits de diffamation, ni donner l'extrait des mémoires ou écrits quelconques qui les contiendraient. — Dans toutes les affaires civiles ou criminelles où «n huis clos aura été ordonné, Us ne pourront» sous la même peine, publier que le prononcé du jugement. — X». 9 sepL 1835, art. 10.
17. Lorsqu'aux termes du dernier paragraphe de l'article 23 de la loi du 17 mal 1819, les tribunaux auront, pour les faits diffamatoires étrangers à la cause, réservé, soit l'action publique, soit l'action civile des parties, les journaux ne pourront, sous la même peine, publier ces faits, ni don-
I ncr l'extrait des mémoires qui les con- I tiendraient, —t. 9 sept. 1835, art. 10. ! 18. La loi du 17 mai 182'2, relative à la I police des journaux et écrits périodiques, est abrogée.
OKlXIMHAMea du W jiiill<>t IRiR. concnrn.ini ro^i^nttion lie 1.1 loi du 18 juillet ISiSsiir les joiirnaui ol i<n-ili périodiques.
Art. l•^ Avant toute publication d'un journal ou écrit périodique soumis au cautionnement par les dispositions de la loi du 18 juillet 1828, Il sera justifié au procnreur du Roi du lieu de l'Impression du versement du cautionnement auquel ce journal ou écrit périodique est soumis, et de la déclaration prescrite par l'article Ode ladite loi. 1^ procureur du Roi donnera note sur-le-champ de cette justification et en tiendra registre. — Ord. 18 nov. 1835, art. 2, 3.
2. Les propriétaires des journaux et écrits périodiques existans qui étaient exempts de fournir un cautionnement en vertu des dispositions de la loi du 9 juin 1819, et qui ne se trouvent point compris dans les exceptions spécifiées en l'article 3 de la loi du IR juillet 1828, seront tenus, dans le délai de quinre jours à compter de la promulgatitm de la présente ordonnance, de déposer, à Paris h la direction de la librairie, cl dans les départemens au secrétariat général de la préfecture, un certificat constatant qu'ils ont fourni le cautionnement exigé par l'article 2 de la même loi. — Ce certificat sera délivré h Paris, par l'agent judiciaire du trésor, et dans les départemens, par le directeur de l'enregistrement, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 9 juin 1819. — 11 en sera justifié au procureur du Roi du lieu de l'impression, ainsi qu'il est dit en l'article 1".
3. Les propriétaires des journaux et écrits périodiques existans, qui sont exceptés du cautionnement par l'article 3 de ladite loi, feront dans le même délai les déclarations prescrites par les numéros 1 , 2 et 5 de l'article G.
4. A l'expiration du délai ci-dessus fixé, ceux des journaux ou écrits périodiques actuellement existans sans cautionnement, qui n'auraient pas fait les justifications et déclarations prescrites, cesseront de paraître.
ORBOMMAMOV Hn 13 septembre 1839, qui supprime le» inspectcars de la librairie.
Art. r*". Les quatre inspecteurs de la librairie, actuellement existante Paris, sont supprimés.
2. Les commissaires de police, dans toute l'étendue du Royaume, sont etdemearent Investis des attributions légales que les inspecteurs de la librairie avaient reçues de l'artlcifl 46 du décret du& fé^'rier 1810, de l'article 20 delà loi du 21 octobre 1814, et de l'article 7 de l'ordonnance du 24 octobre de la même année.
U>Z du 8 octobre 1830, sur l'i^ppliolion du junr aux à&\H% de la pres«e et iui\ dc'lils politique!*.
Art. \". La connaissance de tous les délits commis, soit par la voie de la pres.se, soit par tous les autres moyens de publica-
PRESSE. ~ ANN1^.ES i 830-1 8Sl .
tlon énoncés en Tarticle t" de la loi du 17 mai 1819, est attribuée aux cours d'assises.
— Oh. 69§ 1.
2. Sont exceptés les cas prévus par Tarllcle 14 de la loi du 26 niai I8i9.
3. Sont pareillement exceptés les cas où les chambres, cours et tribunaux, Jugeraient à propos d'user des droits qui leur sont attribues par les articles 15 et 16 de la loi du
25 mars 1822.
4. La poursuite des délits mentionnés en l'article l" de la présente loi aura lieu d'office et à la requête du ministère public, en se conformant aux dispositions des lois des
26 mai et 9 juin 1819.— jL. 8 avril 1831, art. 1 s. ; II. 9 sept. 183Ô, art. 1 s.
5. Les articles 12, 17 et 18 de la loi du 26 mars 1822 sont abrogés.
6. La connaissance des délits politiques est pareillement attribuée aux cours d assises. --Oh. 69 § I.
7. Sont réputés politiques les délits prévus, — !• Par les chapitres i et n du titre !•' du livre III du Code pénal ; — 2" Par les paragraphes 2 et 4 de la section ni et par la section vu du chapitre ni des mêmes livre et titre ; — 3o Par l'article 9 de la loi du 25 mars 1822.
8. Les délits mentionnés dans la présente loi qui ne seraient pas encore Jugés, le seront suivant les formes qu'elle prescrit.
KOI <1ii 29 novembre 1830. qni panit les altaqne^ contre \ei droiU ei rauU>ritt> du Roi et des chambres oommîMS par la voie de la preste.
Art. !•'. Toute attaque, par l'un des moyens énoncés en l'article 1'' de la loi du 17 mal 1819, contre la dignité royale, l'ordre de successibilité au trône, les droits que le Roi tient du vœu de la nation française, exprimé dans la déclaration du 7 août 1830, et de la Charte constitutionnelle par lui acceptée et jurée dans la séance du 9 août de la même année, son autorité constitutionnelle, l'inviolabilité de sa personne, les droits et l'autorité des chambres, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans, etauneamende de 300 francs à 6,000 francs.
— &. 9 sept. 1835, art. 5, 6.
2. L'article 2 de la loi du 25 mars 1822 est et demeure abrogé.
bOl da 10 décembre IBSO, sur le» aflVcheara et les crieurt
publics.
Voyez p. 877, note 1.
bOI du t^ décembre 1890, tnr le cautiomencal, te droit de timbre et le port des journaux on écriU périodiques (1).
Art. 2. Le droit de timbre fixe ou de dimension sur les journaux on écrits périodi- ?|ues sera de six centimes pour chaque euille de trente décimètres carrés et audessus, et de trois centimes pour chaque demi-feuille de quinze décimètres carrés et au-dessous. — Tout journal ou écrit périodique imprimé sur une demi-feuille de plus de quinze décimètres et de moins de trente décimètres carrés paiera un centime en sus
pour chaque cinq décimètres carrés. — Il ne sera perçu aucune augmentation de droit pour fraction au-dessous de cinq décimètres carrés. — Il ne sera perçu aucun droit pour un supplément qui n'excédera pas trente décimètres carrés, publié par les journaux imprimés sur une feuille de trenle décimètres carrés et au-dessus. — La loi du 13 vendémiaire an vi et l'article 89 de la loi du 15 mal 1818 sont et demeurent abrogés. — La loi du G prairial an vu est abrogée en ce qui concerne lé droit de timbre sur les journaux ou feuilles périodiques.
3. Le droit de cinq centimes fixé par l'article 8 de la loi du 15 mars 1827 pour le port sur les journaux et autres feuilU» transportés hors des limites du département dans lequel ils sont publiés, sera réduit à quatre centimes. ~ Les mêmes feuilles ne paieront que deux centimes toutes les fois <]|u'elles seront destinées pour l'intérieur du département où elles auront été publiées.
4. Les journaux imprimés en langues étrangères et ceux venant des pays d'outremer seront taxés au maximum du tarif élabli pour les journaux français.
bOl du 8 avril 1S11. sur la procédure en matière de drirt de U proA»t!, d'afUcliagc cl de eriage publtcâ.
Art. r*^. Le ministère publie aura fat faculté de saisir les cours d'assises de la connaissance des délits commis par la voie de la presse ou par les autres moyens àfi
Sublication énoncés en l'article i** de la loi u 17 mai 1819, en vertu de citation donnée directement au prévenu. — I^ même faculté existera au cas de poursuites contre les afficheurs et crieurs publics, en exécation des articles 5 et 6 de la loi du 10 déconbre IS30. — L. 9 sept. 1835, art. 26.
2. Le ministère public adressera son réquisitoire au président de la cour d'assises pour obtenir 1 indication du jour auqurl le prévenu sera sommé de comparaître. — Il sera tenu d'articuler et de qualifier les provocations, attaques, t)frense8, outrages, faits diffamatoires ou injures, à raison desquels la poursuite est intentée, et ce, à peine de nullité de la poursuite. Le président fixera le jour de la comparution devant la cour d'assises et commettra l'huissier qui sera chareé de la notification. — La notiflcatlon dn réquisitoire et de l'ordonnance du président sera faite au prévenu dix jours au moins avant celui de la comparution, outre on joar par cinq myriamètres de distance. — SI le prévenu ne comparait pas an jour fixé. Il sera jugé par défaut : la cour statuera sans assistance ni intervention de jurés , tant sur l'action publique que sur l'action civile.
3. Le prévenu pourra former opposition à l'arrêt par défaut dans les cinq joora de la notification qni en aura été faKe à sa personne ou à son domicile, outre un jour par cinq myrhimètres de distance, à cbarge de notifier son opposition tant au minisière pobllc qu'à la partie civile. — Le prévenu supportera sans Tec4>urs les frais de l'expé-
(1) Ce qui est relatif au cautioaaemenl des jour- i par l'article 13 de la loi du 9 septembre t8S5, l'arlus et écrits périodiques étant actuellemeot réfflé ' ticle I*' de cette loi est sans oinet.
naus
réglé
bfet.
dition et de la signification de i'arrét par défaut, et de l'opposition, ainsi que de l'assignation et de la taxe des témoins appelés à l'audience pour le jugement de l'opposition. — II. 9 sept. 1835, art. 35.
4. Dans les cinq jours de la notification de l'opposition, le prévenu devra déposer au grelTe une requête tendant à obtenir du président de la cour d'assises une ordonnance fixant le jour du jugement de l'opposition ; elle sera signifiée h la rerjuéte du ministère public, tant au prévenu qu'au plaignant, avec assignation au jour fixé, cinq Jours au moins avant l'échéance. Faute par le prévenu de remplir les formalités mises à sa charge par le présent article, on de comnarailre (ûir lui-même au jour fixé par 1 ordonnance, l'opposition sera réputée non avenue , et l'arrêt par défaut sera définitif. — II. 9 sept. 1835, art. 25.
5. Dans le cas de saisie autorisée par l'article 7 de la loi du 26 mai 1819, les formes et délais prescrits par cette loi seront observés.
MêOI du 16 février 18M, tur les erieiut public*.
Vayex p. 878 note.
ftOl àa 9 septembre ISSS, sur les chmei, déliU et eontravenliotu de la presse, et des autres moyens de publicalien.
TITRE PREMIER
DM CiniBif DÉLITS BT COrCTRATKSmoro.
Art. 1*'. Toute provocation, par l'un des moyens énoncés en l'article H^de la loi du 17 mai 1819, aux crimes prévus par les articles 86 et 87 du Code pénal, soit qu'elle ait été ou non suivie d'effet, est un attentat à la sûreté de l'État. — Si elle a été suivie d'effet, elle sera punie conformément à l'article 1*' de la lot du 17 mai 1819. — Si eiie n'a pas été suivie d'effet, elle sera punie de la détention et d'une amende de dix mille à cinquante mille francs. — Dans l'un comme dans l'autre cas, elle pourra être déférée A la chambre des pairs, conformément à l'article 28 de la Charte.
2* L'offense au Roi, commise par les mêmes moyens, lorsqu'elle a pour bat d'exciter à la haine et au mépris de sa personne on de son autorité constitutionnelle, est un attentat à la stlreté de l'État. — Celui qui s'en rendra coupable sera jugé et puni conformément aux deux derniers paragraphes de l'article précédent. — Ii. 17 mai 1819, art. 9.
3. Toute autre offense au Roi sera pnnie conformément à L'article 9 de la loi du 17 mal 1819.
4. Quiconque fera remonter au Roi le hlâme ou la responsabilité des actes de son gouvernement sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinq cents À cinq mille francs. — Ii. 26 mars 1822, art. 4 ; !■. 29 nov. 1830, art. l.
5. L'attaque contre le principe ou la forme du gouvernement établi par la charte de 1K30, tels qu'ils sont définis par la loi du 29 novemi)i-« 1830, est un attentat à la sûreté de l'État, lorsqu'elle a pour but d'exciter h la destruction ou au changement du gouvernement. — Celui qui s'en rendra
coupable sera jugé et puni conformément aux deux derniers paragraphes de l'artide !•'.
6. Toute autre attaque prévue par la loi do 29 novembre 1830 continuera d'être punie conformément aux dispositions de cette loi.
7. Seront punis deci peines prévues par l'article précédent, ceux qui auront fait publiquement acte d'adhésion à toute autre forme de gouvernement, soit en attribuant des droits au trône de France aux personnes bannies à perpétuité par la loi du 10 avril 1832, ou h tout autre que Louis-Philippe Uf et sa descendance ; — Soit en prenant la qualification de républicain ou toute autre Incompatible avec la charte de 1830 ;
— Soit en exprimant le vœu, l'erooir ou la menace de la destruction de Tordre monarchique constitutionnel, ou de la restauration de la dynastie déchue. ^ X. 29 nov. 1830, art. 1.
8. Toute attaque contre la propriété, le serment, le respect dû aux lois ; toute apologie de faits qualifiés crimes et délits par la loi pénale ; toute provocation à la haine entre tes diverses classes de la société, sera punie des peines portées par l'article 8 de la loi du 17 mai 1819. — néanmoins, dans les cas prévus par le paragraphe précédent et par l'article 8 de la loi précitée, les tribunaux pourront, selon les circonstances, élever les peines jusqu'au double du maximum.— I». 25 mars 1822, art. 3.
9. Dans tous les cas de diffamation prévus par les lois, les peines oui sont portées pourront, suivant la gravité des circonstances, être élevées au double du maximum, soit pour l'emprisonnement, soit pour l'amende. Le coupable pourra, en outre; être interdit, en tout ou en partie, des droits mentionnés dans l'article 42 du Code pénal, pendant un temps égal à la durée de l'emprisonnement. — II. 17 mai 1819, art. 13«.; &. 25 mars 1822, art. 5 •.
10. H est interdit aux journaux et écrits périodiques de rendre compte des procès pour outrages ou injures et des procès en diffamation, où la preuve des faits diffamatoires n'est pas admise par la loi ; ils pourront seulement annoncer la plainte sur la demande du plaignant ; dans tous les cas, ils pourront insérer le jugement. — 11 est interdit de publier les noms des jurés, excepté dans le compte rendu de l'audience où le jury aura été constitué. — Il est interdit de rendre compte des délibérations intérieures, soit des jurés, soit des cours et tribunaux. — L'infraction à ces diverses prohibitions sera poursuivie devant les triounaux correctionnels, et punie d'un emprisonnement d'un mois k un an, et d'une amende de cinq cents à cinq mille francs.
— &. 9 juin 1819, art. 7 ; I>. 25 mars 1822, art.\; Is. 18 juil. 1828, art. 16, 17.
11 3^1 est interdit d'ouvrir ou annoncer publiquement des souscriptions ayant pour objet d'indemniser des amendes, frais, dommages et intérêts prononcés par des condamnations judiciaires. Celte infraction sera ju^ée et pimie comme il est dit k l'article précédent.
PRESSE. ~ ANiNÉE I83â.
12. Les dispositions de i'arlicle 10 de la loi du 9 juin 1819» sont applicables à tous les cas prévus par la présente loi. En cas de seconde ou ultérieure condamnation contre le même gérant ou contre le même journal dans le cours d'une année, les cours et tribunaux pourront prononcer la suspension d'un journal pour un temps qui n'excédera pas deux mois, suivant la loi du 18 juillet 1828. Cette suspension pourra être portée à quatre mois si la condamnation a eu lieu pour crime. — Les peines prononcées par la présente loi et par les lois précédentes sur la presse et autres moyens de publication ne se confondront point entre elles, et seront toutes intégralement subies lorsque les faits qui y donneront lieu seront postérieurs à la première poursuite. — Ord. 18 nov. 1836, art. 2, 3.
.DU GBBA?rT OIS JOURNAUX ET KCBtTS rSllODlOCE«.
13. Le cautionnement que les propriétaires de tout journal ou écrit périodique sont tenus de fournir sera versé, en numéraire, au trésor , qui en paiera l'intérêt au taux réglé par les cautionnemens. — Le taux de ce cautionnement est fixé comme il suit :
— Si le journal ou écrit périodique parait plus de deux fois par semaine, soit i jour fixe, soit par livraison et irrégulièrement, le cautionnement sera de cent mille francs.
— Le cautionnement sera de soixante-quinze mille francs, si le journal ou écrit périodique ne parait que deux fois par semaine. — 11 sera (le cinquante mille francs , si le journal ou écrit périodique ne parait qu'une fois par semaine.— Usera de vingt-cinq mille francs si le journal ou écrit périodique parait seulement plus d'une fois par mois. — Le cautionnement des journaux quotidiens, publiés dans les (iépartemens autres que ceux de la Seine, Seiue-et-Oise. Seine-et-Marne, sera de vingtcinq mille francs dans les villes de cinquante mille Ames et au-dessus. — Il sera de quinze mille francs dans les villes au-dessous , et respectivement de la moitié de ces deux sommes, pour les journaux et écrits périodiques qui paraissent à des termes moins rapprociiés. — Il est accordé aux propriétaires de journaux ou écrits périodiques actuellement existans un délai de quatre mois pour se conformer à ces dispositions.
14. Continueront à être dispensés de tout c4iutionnement les journaux et écrits périodiques mentionnés en rarticle 3 de la loi du 18 juillet 1828.
15. Chaque gérant responsable d'un journal ou écrit périodique devra posséder, en son propre et privé nom, le tiers du cautionnement. — Dans le cas où, soit des cessions totales ou partielles de la portion du cautionnement appartenant k un gérant , soit des jugemens passés en force de chose jugée, prononçant la validité de saisies-arrêts formées sur ce cautionnement, seraient signifiés au trésor, le gérant sera tenu de rapporter, dans les quinze jours de la notification qui lui en sera faite, soit la rétrocession, soit la main-levée de la saisie-arrêt ; faute de quoi le journal devra cesser
de paraître, sous les peines portées en l'article 6 de la loi du 9 juin 1819.
16. Conformément à l'article 8 de la loi du 18 juillet 1818, le gérant d'un journal ou écrit périodique sera tenu de signer, en minute , chaque numéro de son journal. — Toute Infraction è cette disposition sera poursuivie devant les tribunaux correctionnels, et punie d'une amende de cinq cents à trois mille francs.
17. L'insertion des réponses et rectifications prévues par l'article 11 de la loi do 25 mars 1822 devra avoir lieu dans le numéro qui suivra le jour de la réception ; elif aura lieu intégralement et sera gratuite ; le tout sous les peines portées par ladite loi. — Toutefois, si la réponse a plus du double de la longueur de l'article auquel elle sera faite, le surplus de Tinsertion sera payé suivant le tarif des annonces.
18. Tout gérant sera tenu d'insérer, en tête du journal, les documens officiels, relalions authenticjues, renseignemens et rectifications qui lui seront adressés par lout dépositaire de l'autorité publique ; la publication devra avoir lieu le lendemain de la réception des pièces, sous la seule condition du payement des frais d'insertion — Toute autre insertion réclamée par le gouvernement, par l'intermédiaire des préfets, sera faite de la même manière, sous la mémt condition, dans le numéro qui suivra le jour de la réception des pièces. — Les contrevenans seront punis par les tribunaux correctionnels, conformément à l'artiele 1 1 df la loi du 25 mars 1822.
19. En cas de condamnation contre on gérant pour crime, délit ou contraventloa (le la presse, la publication du journal ou écrit périodique ne pourra avoir lieu, pendant toute la durée des peines d'emprisonnement et d'interdiction des droits civils . que par un autre gérant remplissant toutes les conditions exigées par la loi. — Si le journal n'a qu'un gérant, les propriétaires auront un mois pour en présenter un nouveau, et, dans l'intervalle, ils seront tenus de désigner un rédacteur responsable. îjt cautionnement entier demenreni affecté à cette responsabilité. — Ii. 18 jnill. 1828, art. 15.
TITRE III
DBS ftBMIKS, OKAVUHBSf LtTMOOKAPlllBS BT WBBLBCTi.
20. Aucun dessin, aucunes gravores, lithographies , médailles et estkmpea , aucun emblème , de quelque natnre et espèce qu'ils soient, ne pourront être publiés. exposés ou mis en vente sans l'autorisation préalable clu ministre de rintérienr, à Paris, et des préfets , dans les départemens. — En cas de contravention, les dessins, gravures, lithographies , médailles , estampea on emblèmes pourront être confisqués, et le poblicateur sera condamné , par les tribonaoi correctionnels , à nn emprisonnement d'un mois à un an, et à une amende de lOO francs à 1 ,()00 ft*ancs , sans préjudice des poursuites auxquelles pourraient donner lieu la
Sublication, l'exposition et la mise en vente esdits objets.
PRESSK — ANNËE 1836.
DBS THBATBBS KT DU PIBCB8 M TBBATBK.
21. H ne pourra être établi, soit k Paris , soit dans les dépai^temens , aucun théâtre ni spectacle , de quelque nature qu'ils soient , sans l'autorisation préalable du ministre de l'intérieur, à Paris , et des préfets , dans les di'partemens. — La même autorisation sera exigée pour les pièces qui y seront représentées. — Toute contravention au présent article sera punie par les tribunaux correctionnels, d'un emprisonnement d'un mots à un au , et d'une amende de 1,000 à 5,000 francs, sans préjudice, contre les conlrevenans, des poursuites auxquelles pourront donner lieu les pièces représentées.
22. L'autorité pourra toujours , pour des motifs d'ordre public , suspendre la représentation d'une pièce , et même ordonner la clôture provisoire du théâtre.— Ces dispositions et celles contenues en l'article précédent sont applicables aux théâtres existant.
23. 11 sera pourvu , par un règlement d'administration publique , qui sera converti en loi dans la session de 1837, au mode d'exécution des dispositions précédentes, qui n'en demeurent pas moins exécutoires à compter de la promulgation de la présente loi.
DB LA POUBSUITB BT DO JCGBVBXT.
2ï. Le ministère public aura la faculté de faire citer directement à trois jours le» prévenus devant la cour d'assises, même lorsqu'il y aura eu saisie préalable des écrits, dessins , gravures , lithographies , médailles ou emblèmes. Néanmoins la citation ne pourra être donnée, dans ce dernier cas, qu'après la signification, au prévenu , du procès-verbal de saisie.
25. Si, au jour fixé par la citation, le prévenu ne se présente pas, il sera statué par défaut. — L'opposition à cet arrêt devra être formée dans les cinq jours , à partir de la signilkation , à peine de nullité— L'opposition emportera, de plein droit, citation à la première audience. — Toute demande en renvoi devra être présentée à la cour avant l'appel et le tirage au sort des jurés.— Lorsque cette dernière opération aura commencé en présence du prévenu, l'arrêta intervenir sur le fond sera définitif et non susceptible d'opposition, quand même il se retirerait de raudience après le tirage du jury durant le cours des débats.
26. Le pourvoi en cassation contre les arrêts qui auront statué tant sur les questions de compétence que sur les incidens , ne sera formé qu'après l'arrêt définitif et en même temps que le pourvoi contre cet arrêt. — Aucun pourvoi formé auparavant ne pourra dispenser la cour d'assises de statuer sur le fond.
27. Si , au moment où le ministère public exerce son action , la session de la cour d'assises est terminée , et s'il ne doit pas s'en ouvrir d'autre à une épooue rapprochée, il sera formé une cour d'assises ex-
traordinaire par ordonnance motivée du premier président. Cette ordonnance prescrira le tirage au sort des jurés , conformément à l'article 388 du Code d'instruction criminelle , et elle désignera le conseiller
3ui doit présider.— Dans les clirfs-lieux des épartemens où ne siègent pas les cours royales, le président du tribunal de première instance sera , de droit, président de la cour d'assises , si le ministre de la justice ou le premier président n'en ont pas désigné un autre.
SISPOCITIOR eÉIfâlULB.
28. Les dispositions des lois antérieures qui ne sont pas contraires h la présente continueront d'être exécutées selon leur forme et teneur.
du 9 ««ptembre 18S&, eonr^rnant l'eieriition des diTertes disposiUoni de la loi du 8 sepUmbra 1S3S, rclatiTe & la publication des dcHiiw, gravarei, li- Ihograpbiet, eitampes ou emblèmes.
Art. f. L'autorisation préalable exigée par l'article 20 de la loi du 9 septembre 1835 contiendra la désignation sommaire du dessin, de la gravure, lithographie, estampe ou emblème qu'on voudra publier, et le titre qui lui aura été donné. L auteur ou l'éditeur sera tenu de la représenter à toute réquisition. — Lorsqu'il s'agira de gravure, lithographie, estampe ou emblème se multipliant par le tirage, I auteur ou l'éditeur, en recevant l'autorisation, déposera, au ministère de l'intérieur ou au secrétariat de la préfecture, une épreuve destinée à servir de pièce de comparaison. Il certifiera la conformité tie cette épreuve avec celle qu'il se proposera de publier.
2. L'autorisation dont tout dessinateur, graveur ou tout autre individu est obligé de se pourvoir, d'après l'arrclé du 20 mars 1804 et l'ordonnance du 24 mars 1832, pour faire frapper dans les ateliers du gouTemement les médailles de sa composition, tiendra lieu de celle qui lui est imposée par la loi du 9 septembre 1835, pour la publication, exposition ou mise en vente de ces mêmes médailles, dont un exemplaire devra préalablement être déposé au ministère de l'intérieur.
3. Les autorisations délivrées à Paris et dans les départemens seront Insérées, chaque semaine, par ordre alphabétique et des matières, dans le Journal général de la librairie,
ORDOHHAMOB du 18 novembre 1835, relatiTe au rautionnement des journaux ou écrits périodiques.
Art. \", Notre ministre de l'intérieur adressera à notre ministre des finances la liste de tous les journaux ou écrits périodiques qui se publient actuellement, et qui sont assujettis à l'obligation d'un cautionnement. Cette liste, dressée par département, indiquera les conditions et le mode de leur
f>ubIication, le nom des gérans admis par 'administration, le montant des cautionnemens qu'ils doivent fournir en exécution de la loi du 9 septembre 1835, et les bases d'après lesquelles ces cautionnemens auront été fixés. — Il lui fera parvenir les méme^s.
PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES. — ANS Vll-XUI.
renselgnemena pour chacun des journaux
3ui Tiendront à s'établir, et il rinformera es mutations qui pourront survenir à l'égard des journaux exislans.
2. Les cauUonnemeos que les propriétaireg de journaux ou écrits périodiques doivent fournir en numéraire, conformément à la loi du 9 septembre 1836, seront versés à la caisse du caissier centrai du trésor à Paris, ou n la caisse des receveurs des finances dans les départemens. — Il en sera fourni des récépissés à talon.
3. Lorsque le cautionnement aura été versé, les propriétaires feront à la direction de la librairie, h Paris, et dans les départemens au secrétariat général de la préfecture, la déclaration prescrite par Tarticie G de la loi du 1^ juillet 1828. — Les propriétaires des journaux actuellement existans Justifleroni devant les mêmes autorités, et dans le délai de quatre mois h compter de la promulgation de la loi du 9 septembre 1R35, du versement de leur cautionnement. — Il sera Justifié du versement des cautionnemena par la production des récépissés, soit du caissier central du trésor, soit des receveurs des finances. — Dès que la déclaration ci-dessus rappelée aura été faite, et dès qu'il aura été justiûé du versement des cautionnemens, il en sera donné acte aux parties intéressées.
4. Après raccomplisseinent de ces formalités, les récépissés seront adressés à notre ministre des finances pour être convertis, conformément à l'arrêté du gouvernement du 24 germinal an vm, en certificats d'inscription sur les livres du trésor. Les titulaires toucheront, au moyen de ces certificats, les intérêts afférens aux cautionnemens qu'ils auront fournis. — Ces intérêts courront du jour des yersemens.
5. Les propriétaires des journaux on écrits périodiques actuellement existans qui voudront convertir en numéraire les cautionnemens précédemment fournis en rentes, adresseront leurs demandes avec le certificat et le l>ordereau annuel qu'ils auront re^us lors du dépôt de ces rentes, à notre ministre des finances, qui fera opérer la conversion par l'agent de change du trésor, sur la déclaration de transfert signée par le titulaire de l'inscription ou par son fondé de pouvoirs.
— Dans les départemens, les demandes en conversion et les certificats de dépôt seront remis aux receveurs généraux des finances
— La demande en conversion devra être
Srésentée et le supplément de cautionnement evra être versé dans le délai fixé par l'article 13 de la loi du 9 septembre 1835.
6. Il ne pourra être admis aucune déclaration de privilège du second ordre sur le tiers du cautionnement que chaque gérant doit posséder en son propre et privé nom, aux termes de l'article 15 de la loi au 9 sept. 1835.
7. Dans le cas où des cessions totales ou partielles de la portion du cautionnement appartenant à un gérant seront signifiées an trésor, notre ministre des finances les notifiera Immédiatement au gérant. — 11 en sera de même à l'égard des jugemens signifié» an trésor qui prononceraient la validité des saislesHirréts formées sur un cautionnement.
aussitôt qu'il aura été jusliûé an tréaor que lesdits jugemens ont acquis force de chose jugée. — La notification de ces jugemens sera faite au gérant immédiatement apTrâ ladite justification, on , en tout cas, dans ic délai de trois mois à compter de la signification au trésor. — Notre ministre d^ finances donnera avis à notre ministre de Hotérieur des notifications qui seraient faites aux gérans en exécution du présent article. — Si , dans les quinze joars qui suivront la notification, le gérant ne justifie pas au tmreau des oppositions établi au trésor public (direction du contentieux), soit quHl y ait eu rétrocession ou main-levée des saisies^rrêts, soit que le jugement signifié n'ait pas acquis l'autorité de la chose jugée, notre ministre des finances en donnera avis à notre carde de^ sceaux, ministre de la ju8ti.ce, à l'ellet d'assurer, s'il y a Heu, rapplicatkmdes petaes portées par l'ârticiee de la loi du 9 juin iSiS.
LOI du 16 juillet IMO, porlant fixation dn hodget da tirettes pour rexerctce 1S4I.
Art. 3. Sont et demeurent abrogées, a
Krtir du \" janvier 1841 , les dispositions d« rticle 56 de la loi du 9 vendémiaire an vi, et de l'article r' de la loi du 2 floréal suîrant, qui assujettissaient au timbre les œuvres de musique.— Les dispositions de l'article 76 de la lot du 25 mars 1817, et de l'article 2 de U loi du 14 décembre 1830, continueront d'être appliquées aux journaux et écrits périodiques consacrés à l'art musical.
4. A dater du 1^ janvier prochain, le timbre cessera d'être exigé des écrits périodiques consacrés à l'agriculture , lors même qu'ils paraîtront plus d'une fois par mois , pourvu qu'ils restent étrangers à la politique.
lOl du 1t joillet I8»S, sur lea Hientm d* fcr a* PteM à k fronUèrt de Bel^àqna.
Art. 13. Toute publication quelconque de la valeur des actions, avant l'homologatioii de l'adjudication, sera punie d'une amende de 500 francs à 3,000 (Irancs.
iivii.é«B« m MV
I4U du tl tonttee «n rii [11 aur» tTM], rebtîTe 4 P»> yuuntion d« ta eoMcrration des ttYpoltefpiw.
Art. 1«'. La conservation des hyMillièqQes est remise à la régie nationale de Vearegiatrament; elle en confiera l'exécatioD «m receveurs de l'enregistrement
2. U y aura un bureau de U coDaerartîoD des hypothèques par chaque arrondissement de tribunal oe police correctlonodk; Il sera placé dans la commune où siège te tribunal. — Si« dans le même arroadkoement, le tribunal civil et le tribunal de police correctionneile siègent dans deux communes différentes, le bureau sera placé dans la commune où siégera le triliuaal driL
lOI da M nifdse ao xiit [tS jarmer mefwrat NlaUve* an renboMi fournis par les agens da cl ilMree,elei.
Art. !••. — Foyex p. 27», neltf 1.
2. Les réelamans, aux termes de {"tetick précédent, seront admis à Gsire sur tm cao- Uonneniens, des oppositions metMesv aelt
PRIVILÈGES ET HYPOTHfcQUES. — AN XUI-1808.
directement à la caisse d'amortissement, soit aux greffes des tribunaux dans le ressort desquels les titulaires exercent leurs fonctions ; savoir, pour les notaires, commissaires-priseurs, avoués, ureiners et huissiers, au grelFe des tribunaux civils, et pour les agcus de change et courtiers, au greffe des tribunaux de counnerce.
3. L'original des oppositions faites sur les cautionnemens, soit à la caisse d amortissement, soit au gretle des tribunaux, y restera déposé pendant vingt-quatre heures, pour y être vise.
4. La déclaration au profit des préteurs des fonds de cautionnement, faite à la caisse d'amortissement à l'époque de la prestation, tiendra lieu d'opposition pour leur assurer l'effet du priviiei;e du second ordre , au terme de rarticle l**^.
5. Les notaires, avoués, gredlers et huissiers près les tribunaux, ainsi que les commissaires-prise urs, seront tenus, avant de pouvoir reclamer leur cautionnement à la caisse d'amortissement, de déclarer au greffe du tribunal dans le ressort duquel ils exercent, qu'ils cessent leurs fonctions : cette déclaration sera affichée dans le lieu des séances du tribunal pendant trois mois : après ce délai et après la levée des oppositions directentent laites à la caisse d'amortissement, s'il en était survenu, leur cautionnement leur sera remboursé par cette caisse, sur la présentation et le dépôt d'un certiflcat du grelller, visé par le président du tribunal, qui constatera que la déclaration prescrite a été aflichée dans le délai fixé j que, pendant cet intervalle, il n'a été prononcé contre eux aucune condamnation pour fait relatif h leurs fonctions, et qu'il n'existe au greffe du tribunal aucune opposition à la délivrance du certificat, ou que les oppositions survenues ont été levées.
6. Les agens de change et courtiers de commerce seront tenus de remplir les formalités ci-dessus devant les tribunaux de commerce : ils feront en outre afficher, pendant le même délai, la déclaration de la cessation de leurs fonctions, à la bourse près de laquelle ils exercent ; et ils produiront à la caisse d'amortissement le certificat du syndic de cette bourse, relatif ii l'affiche de leur démission, joint au certificat du greffier, visé par le président du tribunal, motivé ainsi qu'il est prescrit par l'article précédent.
7. siéront assujettis aux mêmes formalités, pour la notification de la vacance, ceux qui seront destitués, et les héritiers de ceux qui seront décédés dans l'exercice de leurs fonctions.
BOI do < feiit6sé an Xtii [18 férrier 180S^, additionnelle à celle àa SS niv^Ac an xiii, relatire aat cautionnemens.
Art. 1*'. Les articles 1, 2 et 4 de la loi du 35 nivdse dernier relative aux cautionnemens fournis par les notaires, avoués et autres, s'appliqueront aux cautionnemens des receveurs généraux et particuliers , et
(1) Les auiuéroft II, 12, 13, U et 15 de ce tableau ont été abrogé* par l'article tO de l'ordoonaDce du 10 octobre 1841. L'article 2de la même ordon»
de tous les antres comptables publics, ou préposés des administrations.
2. Les prêteurs des sommes employées auxdlls cautionnemens, jouiront du privilège de .second ordre, institué par l'article 1'' de la loi du 25 nivùse dernier, en se conformant aux articles 2 et 4 de la même loi.
I4>1 du t% mars 180A. relntiTc k la prescription des droit! d'«*nrcgi»treaient des inscriptions et transcriptions hypothécaires.
Les dispositions de Tarticle 61 de la loi du 22 frimaire an vu, concernant la prescription des droits d'enregistrement, seront, à compter de la publication de la présente loi, applicables aux perceptions des droits d'inscriptions et de transcriptions hypothécaires établies par les chapllrcs II et 111 du titre 11 de la loi du 21 ventôse an vu.
lUBOKBT du il septembre 1810, qni (tte les salaires dai conservateur* dei hvpuliioques.
Art. I'^ Les salaires des conservateurs des hypothèques pour les fonctions dont ils sont chargés , seront payés , h compter de la publication du présent décret , conformément au tableau ci -annexé.