‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 1019 sur 1118 · PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE. — ANNÉE · texte numérisé non relu

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE. — ANNÉE

tionnement , qui n'auraient pas fait remplir i â l'époque de la preslation les rormalités exigées par les articles 2 , 3 et 4 de la loi du 2â nivôse an xiii pour s'assurer de la Jouissance du privilège du second ordre, pourront l'acquérir à quelque époque que ce soit , en rapportant au bureau des oppositions établi à la caisse d'amortissement, en exécution de la susdite loi du 26 nivôse, la preuve de leur qualité , et main-levée des oppositions existantes sur le cautionnement , ou le certificat de non-opposition du tribunal de pre~ mière instance.

2. Il sera délivré aux préteurs de fonds Inscrits sur les registres des oppositions et déclarations de la caisse d'amortissement, et sur leur demande, un certificat conforme au modèle annexé au présent.

3. Les préteurs de fonds ne pourront exercer le privilège du second ordre qu'en représentant le certificat mentionné en l'article précédent , à moins cependant que leur opposition ou la déclaration faite à leur profit ne soit consignée aux registres des oppositions et déclarations de la caisse d'amortissement ; faute de quoi ils ne pourront exercer de recours contre la caisse d'amortissement que comme les créanciers ordinaires, et en vertu des oppositions qu'ils auraient formées au greffe des tribunaux indiqués par la loi.

du t2 dcrerobre ISlt, relatir aut declaraliom à faire par les titulaire» rlc c.-iittionnenicns en faveur de leurs baitleur^ de. fond^, pour leur faire acquérir le priviléj^e du secoud ordre.

Art. 1^. Les déclarations à faire à l'avenir

5ar les titulaires de cautionnemens en faveur e leurs bailleurs de fonds , pour leur faire acquérir le privilège du second ordre, seront conformes au modèle ci-annexé , passées devant notaires , et légalisées par le président du tribunal de l'arrondissement.

2. Dans le cas où le versement à la caisse d'amortissement serait antérieur de plus de huit jours à la date de ces déclarations, elles ne seront valables qu'autant qu'elles seront accompagnées du certificat de non-opposition , délivré par le grefller du tribunal du domicile des parties, dont il sera fait mention dans lesdites déclarations, lesquelles au surplus ne seront admissibles à la caisse d'amortissement, s'il y a des oppositions à cette caisse, que sous là réserve de ces oppositions.

3. Le droit d'enregistrement de ces déclarations est fixé à un franc.

4. 11 n'est point dérogé par le présent décret à celui du 29 août 1808, portant « que •' les préteurs de fonds ne pourront exercer « le privilège du second ordre, qu'en Fcpré- « sentant le certillcat mentionné à l'article « 2 de ce décret , » h moins cependant que leur opposition ou la déclaration faite à leur profit ne soit consignée aux registres des oppositions et déclarations de la caisse d'amortissement ; faute de quoi. Us ne pourront

exercer de recours contre la cftisse d*amortissement que comme les créanciers ordinaires, et en vertu des oppositions qu'ils auraient formées an greffe des tribunaux indiqués par la loi.

SOI àa W ami 181S, for la fiMaea

Art. 62,64.— Voy. p. 1227.

60. Le droit d'inscription des créances hypothécaires sera d'un ponr mille, sans distinction des créances antérieures ou postérieures à la loi du 11 hrnmaire an vu. — La perception de ce droit sui% ra les sommes et valeurs de vingt francs en vingt francè inclusivement, et sans fraction.

61. Les actes de transmission d'immeubles et droits immobiliers, susceptibles de transcription, ne seront assujettis à cette formalité que pour un droit fixe d'un franc, outre le droit du conservateur, lorsque les droits en auront été acquittés de la manièrf prescrite par les articles 62 et 54 de la présente loi [1;.

iWÛTÛ

Ull du It^tV jntUcl 1793, relative aux droits de frofnsU dea auteur*, eorapositean de nanque, peiatrcs et èet»naleura.

Art. v. Les auteurs d'écrits en tout genre , les compositeurs de mtisique , ïfs peintres et dessinateurs qui feront graver df> tableaux ou dessins, jouiront durant leur vit entière du droit exclusif de vendre, fair^ vendre, distribuer leurs ouvrages dans \r territoire de la république , et d'en céder la propriété en toyt ou en partie.

2. Leurs héritiers ou cessionnaires jouiront du même droit durant l'espace de di\ ans après la mort des auteurs.

3. Les officiers de paix seront tenus et faire confisquer, a la réquisition et an profit des auteurs, compositeurs.peintres ou dessinateurs et autres, leurs héritiers ou cessioiinaires, tous les exemplaires des édition» imprimées ou gravées sans la permissioo formelle et par écrit des auteurs. — &. 2d prairial an ui.

4. Tout contrefacteur sera tenu de payfî au véritable propriétaire une s<»mme éqaivalente au prix de 3,000 exemplaires de l'édition originale.

C. Tout débitant d'édition contrefaite , s1l n'est pas reconnu contrefacteur, sera taio de payer au véritable propriétaire une sommé équivalente au prix ae 500 exemplaires de rédition originale.

6. Tout citoyen qui mettra au joor oa ouvrage , soit de littérature ou de gravure . dans quelque genre que ce soit, sera obli^ d'en déposer deux exemplaires à la lùblio- Ihèque nationale ou au cabinet des estam(tc« de la république, dont il recevra un reçu

I signé par le bibliothécaire ; faute de quoi il I ne pourra être admis en justice pour h I poursuite des contrefacteurs.

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