Les héritiers de l'auteur d'un ouviasr
{\) Voyei Aussi loi tfi juin 1824, art. 3 (p. 12Î9); «rlt«tique et liitéraire est réciproquaDeo^ |E«r»>t«
L. 1!^ avril 1S37. »rl. 17 (p. 1230). Le* conventions des 28 août 1S4S, 22 avril l*« de
i, biitiela l'rancc el la Sardaigne, la propriété i termineot tes conditions d'applicali(*uUe ce pr'oc>fr
PRUD'HOMMES. — ANiNÉË ISOG.
(le littérature ou de gravure , ou de toute autre production de l'esprit ou du génie qui appartiennent aux beaux-artg , en auront la propriété exclusive pendant dix années.
lAI du tS prairial an m [\^ Juin 1795], inlerprétatiTC de t eello (la 19 juilliït 1799. *]ui assure aux auteurs et aitisles U propriclc de leur» ouvrages.
Art. 1»^ Les fonctions attribuées aux officiers de paix par l'article 3 de la loi du 19 juillet 1793, seront à l'avenir exercées par les commissaires de police , et par les juges de paix dans les lieux où 11 n'y a pas de commissaire de police.
OÉOWLBT du l'** germinal an xiil [fî mxra 1805], concornant les droiU de'» propriétaire:) d'ouvrages poiithumes.
AuT. UNIQUE. Les propriétaires, par succession ou à autre litre, d'un ouvrage posthume , ont les mêmes droits que l'auteur; et les dispositions des lois sur la propriété exclusive des auteurs et sur sa durée leur sont applicables; toutefois à la charge d'imprimer séparément les œuvres posthumes , et sans les joindre à une nouvelle édition des ouvrages déjà publiés et devenus propriété publique.
VÉOWLtn du 3 révricr 1HI0, oonlrmiil reglentonl sur l'imprimerie et la librairie.
Art. 39. Le droit de propriété est garanti à l'auteur et à sa veuve pendant leur vie, si les conventions matriinoniales de celle-ci lui en donnent le droit , et à leurs enfants pendant vingt ans.
40. Les auteurs, soit nationaux , soit étrangers , de tout ouvrage imprimé ou gravé, peuvent céder leur droit à un imprimeur ou libraire, ou à toute autre personne, qui est alors substituée en leur lieu et place, pour eux et leurs ayant-cause , comme il est dît à l'article précédent.
KOI do 8 aoiil 184V, relalÏTe au droil de propriélé de"? veiiye$ et det enfans des anteurs d'ouTrages dramatiques.
Art. uNiQi'E. Les veuves et les enfans des auteurs d'ouvrages dramatiques auront, à l'avenir, le droit d'en autoriser la représentation , et d'en conférer la Jouissance, pendant vingt ans, conformément aux dispositions des art. 39 et 40 du décret impérial du 5 février 1810.