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Le mode de nomination sera déterminé

par un règlement d'administration publique.

3. Les négocians fabricans ne pourront être élus prud'homtnes s'ils n'exercent depuis six ans dans cet état , ou s'ils ont fait faillite. — Les chefs d'alelier ne pourront être élus prud'hommes s'ils ne savent lire et écrire, s'ils n'ont au moins six ans d'exercice de leur état, ou s'ils sont relent iunnaires de matières données à employer par les ouvriers.

4. Le conseil de prud'hommes se renouvellera par tiers chaque année, le premier jour du mois de janvier. — Trois membres, dont un négociant fabricant et deux chefs d'atelier, seront renouvelés la première année ; deux négocians fabricans et un chef d'atelier seront renouvelés à chacune des deux années suivantes.

6. Les membres du conseil de prud'hommes sont toujours rééligibles.

DRS FONCTION DBS FBUD'IIOJMBS.

SECTION PREMIÈRE

De la Conciliation et du jugement des contestations entre le* fabi-.(Mii.-i. oii\(-ier«, cïw.l^ d'alehcr, couipa^notu et ap^irenli:».

{;. Le conseil de prud'hommes est institué pour terminer, par la voie de conciliation, les petits dillerends nui s'élèvent journellement, soit entre des fabricans et des ouvriers, .soit entre des chefs d'atelier et des compagnons ou apprentis. Il est également aii* torisé<'i juger jusqu'à la somme de soixante francs, sans forme ni fiais de procédure, et sans appel, les différends à l'égard, desquels la voie de conciliation aura été sans elTet.

7. A cet effet, il sera tenu chaque jour, depuis onze heures du matin jusqu'à une heure, un bureau de conciliation, composé d'un prud'homme fabricant et d'un prud'homme chef d'atelier, devant lesquels se présenteront en personne les parties en contestation.

8. 11 se tiendra une fois par semaine, au moins, un bureau général ou conseil de prud'hommes, lequel pourra prononcer, au nombre de cinq membres au moins, ainsi qu'il est dit dans l'article précédent, sur tous les ditTérends qui lui auront été renvoyés par ie bureau de conciliation

9. Tout différend portant une somme supérieure à celle de soixante francs, qui n'aura pu être terminé par la voie de conciliation, sera porté devant le tribunal de commerce ou devant les tribunaux compétens.

SECTION n.

Des contraventions aux lois et règlement.

10. Le conseil de prud'hommes sera spécialement chargé de constater , d'après les plaintes qui pourraient lui être adressées, les contraventions aux lois et réglemens nouveaux ou remis en vigueur.

(f) L'orduQuarice du 29 docenibre 1814 a établi à , PaiU UD conseil de prud'lioinmes pour riuduslrie des métaux et les industries qui s'y rattachent. L'ordonnance du 9 juin lS47aereéà Paris trois nouveaux conseils : un pour les tissus et les industries qui s'y rathicbeot; un pour les produits rhimiques et les

industries qui s'y rattaciient ; un pour leiî itidustrie» diverses.

l'iie ordonnance du 9 juin 1847 porte que la juridictiondu conseil de prud'lioinmes, instituée à Paris pour l'industrie des rnetaux. s'étendra à tout le ressort du tribunal de i onimcice du depnrtcinciit de la Seine.

PRUD'HOMMES. — ANICËB 1806.

11. Les procèft-vcrbaui dressés par les prod'bommes pour constater ces contraTenlions, seront renToyés aux tribunaoi cornpétens, ainsi que les objets saisis.

12. Le consp.ii de prud'hommes constatera également , sur les plaintes qui lui seront portées, les soustractions de roatièTes premières qui pourraient être faites par les ouvriers au préjudice des fabricans, et les infidélités commises par les teinturiers.

13. Les prud'hommes, dans les cas ci-dessns et sur la réquisition verbale ou écrite des parties, pourront, au nombre de deux 9u moins, assistés d'un officier public, dont un fabricant et un chef d'atelier, faire des tI* sites chez les fabricans, chefs d'atelier, onvriere et compagnons. — Les procès-verbaux constatant les soustractions ou infidélités, seront adn>ssé8 au bureau général des prud'hommes, et envoyés, ainsi que les objets formant pièces de conviction, aux tribunaux compétens.

SECTION m.

D« U roo!k'rr.-ttion <1«: la propriété des destin».

14. Le conseil de prud'hommes est chargé des mesures conservatrices de la propriété des dessins.

15. Tout fabricant qui voudra pouvoir revendiquer par la suite, devant le tribunal de commerce, la propriété d'un dessin de son invention , sera tenu d'en déposer aux archives du conseil de prud'hommes, un échantillon plié sous enveloppe revêtue de ses cachet et signature, sur laquelle sera également apposé le cachet du conseil de prud'hommes.

16. Les dépôts des dessins seront inscrits sur un registre tenu ad hoe par le conseil de prud'hommes, lequel délivrera aux fabricans un certificat rappelant le numéro d'ordre du paquet déposé, et constatant la date du dépôt.

17. En cas de contestation entre deux ou plusieurs fabricans sur la propriété d'un dessin, le conseil de prud'hommes procédera à l'ouverture des paquets qui auront été déposés par les parties, il fournira un certificat ind louant le nom du fabricant qui aura la priorité de date.

18. En déposant son échantillon, le fabricant déclarera s'il entend se réserver la propriété exclusive pendant une, trois ou cinq années, ou à perpétuité : il sera tenu note de cette déclaration. — A l'expiration du délai fixé par ladite déclaration, si la réserve est temporaire, tout paquet d'échantillon déposé sous cachet dans les archives du conseil , devra être transmis au conservatoire des arts de la ville de Lyon, et les échantillons y contenus être joints à la collection du conservatoire.

19. En déposant son échantillon , le fabricant acquittera entre les mains du receveur de la commune, une indemnité qui sera réglée par le conseil de prud'hommes, et ne pourra excéder un franc pour chacune des années pendant lesquelles il voudra conserver la propriété exclusive de son dessin , et sera de dix francs pour la propriété perpétuelle. \

TITRE lU.

30. Tous les chefs d'atelier actncflement établis, ainsi que ceux qol s'établiront à Tavenir, seront tenus de se ponrrcHr, an conseil de prud'hommes, d'un double livrp d'acquit pour chacun des métiers qu'ils feront travailler, dans la quimaine à dater du jour de la publication pour cenx qui travaillent, et dans la huitaine du jour où commenceront à travailler cenx qnUs monteront a neuf. — Sur ce livre d'acquit , paraphé H et numéroté, et qui ne pourra leur être refusé, lors même qu'ils n'auraient qu'on métier, seront inscrits les noms, prénoms et domicile dn chef d'atelier.

31. Il sera tenu an conseil de prud'hommes, un registre sur lequel Icsdits livres d'acquit seront inscrits; le chc^ d'atelier signera, s'il le sait, sur le registre, et sur le livre d'acquit qui lui sera défivré.

22. Le cnef a'ateller déposera le livre d'acquit do métier qu'il destinera au négodanimanufacturier, entre ses mains, et pourra, s'il le désire, en exiger un récéplsa^.

23. Lorsqu'un chef d'atelier ceasen de travailler pour un négociant, il sera tena tW faire noter sur le livre d'acquit , par ledit négociant, que le chef d'atelier a soldé n*u compte, ou, dans le cas contraire, la déclaration du négociant spécifiera la dette dadit chef d'atelier.

24. Le négociant possesseur du livre d'acqnlt le fera viser aux autres négodan:» occupant des métiers dans le même atelier.

3ui énonceront la somme due par le ch<^ 'atelier , dans le cas où il serait lenr débiteur.

25. Lorsque le chef d'atelier restera débiteur du négociant-manufacturier pour lequel il aura cessé de travailler, etànl qui voudra lui donner de l'ouvrage fera la promesse de retenir la huitième partie du prit des façons dudit ouvrage, en nvenr du négociant dont la créance sera la plus ancieniK sur ledit registre, et ainsi successivement, dans le cas où le chef d'atelier aurait cessé de travailler pour ledit négociant , du consentement de ce dernier ou pour cause légitime : dans le cas contraire, le n«*sciciaiitmanufacturier qui voudra occuper le chef d'atelier, sera tenu de solder c^lui qui sera resté créancier en compte de matières, nonobstant toute dette antérieure, et le comptf d'argent jusqu'à cinq cents francs.

2G. La date des dettes que les chefs d'ate^ lier auront contractées avec les négocians qui les auraient occupés, sera regarda comme certaine via-à-vis des négoeiaDS et nuitres d'atelier senteineot, et, à l'elfei des di»-

f positions portées au présent titre, après 'apurement des comptes, llnscriptioii de la déclaration sur le livre d'acquit et le vi:^ du bureau des prud'hommes.

27. Lorsqu'un négodant-mannfadnntT aura donné de l'ouvrage à un chef d'atelier dépourvu de livre d'acquit pour le métier que Je négociant voudra occuper, il sera condamné à payer comptant tout cv qoe k^

dit chef d'atelier pourrait devoir en compte de matières , et en compte d'argent jusqu'à cinq cents francs.

28. Les déclarations ci-dessus prescrites seront portées par le négociant-manufacturier» sur le livre d'acquit resté entre les mains du chef d'atelier, comme sur le sien.

DISPOSITION! DinXStS.

20. Le conseil de prud'hommes tiendra un registre exact du nombre de métiers existans et du nombre d'ouvriers de tout genre employés dans la fabrique, pour lesdits renseignemens être conimunioués à la chambre de commerce toutes les fois qu'il en sera requis. — A cet effet, les prud'hommes sont autorisés à faire dans les ateliers une ou deux inspections par an, pour recueillir les informations nécessaires.

30. Les fonctions des prud'hommes négoclans fabricans sont purement gratuites.

31. II sera attaché au conseil de prud'hommes un secrétaire et un commis avec mille francs.

32. Toutes les fonctions des prud'hommes et de leur bureau seront entièrement gratuites vis-à-vis des parties ; ils ne pourront réclamer, pour les formalités remplies par eux, d'autres frais que le remboursemeni du papier et du timbre.

33. En cas de plaintes en prévarication portées contre les membres uu conseil de prud'hommes, il sera procédé contre eux suivant la forme établie à l'égard des juges.

34. Il pourra être établi, par un règlement d'administration publique, délibéré en conseil d'État, un conseil de prud'hommes dans les villes de rubrique où le gouvernement le jugera convenable.

36. Sa composition pourra être différente selon les lieux; mais ses attributions seront les nu'mps.

da eouoil d'Etat du 10 février 1810, ooolcnant nontMe rédaction du d«er«l du 11 juin 1809, portant régiement aur le« con»«ili de prud'hommes.

coBVOMTioir MM cormiiis dm pmvvtÊomiu ; BonK tr

ÉroQoi mr iiivovTn.LBiiB!iT ni Lavas MaanaBs.

Art. I*'. Les conseils de prud'hommes ne seront composés que de marchands, fabricans, de chefs d'atelier, de contre- maUres, de teinturiers ou d'ouvriers patentés. Le nombre de ceux qni en feront partie pourra être plus ou moins considérable; mais, en aucun cas, les chefs d'atelier, les contremaîtres, les teinturiers ou les ouvriers ne seront égaux en nombre aux marchanda fabricans : ceux-ci auront toujours, dans le conseil, un membre de plus que les chefs d'atelier, les contre-maîtres, les teinturiers 00 les ouvriers.

2. Lee conseils de prud'hommes seront établis sur la demande motivée des chambres de commerce ou des chambres consultatives de manufactures. Celte demande sem d'abord communiquée au préfet, qui examinera si elle est de nature à être accueillie. Il In transmettra ensuite à notre ministre lie l'intérieur, nui, avant de nous en rendre compte , s assurera si l'industrie qui

s'exerce dans la ville est asseï Importante pour faire autoriser la création du conseil de prud'hommes.

3. Les conseils de prud'hommes seront renouvelés en partie, chaque année, le premier jour du mois de janvier, dans les pro» portions qui suivent : — Si le conseil est composé de cinq membres. Il ne sera renouvelé, la première année, qu'un prud'homme marchand fabricant ; — La seconde année, il sera renouvelé un prud'homme marchand fabricant, et un prod homme chef d'atelier, contre-maître, teinturier ou ouvrier patenté ; — La troisième année, idem. — SI le conseil est composé de sept membres, il sera renouvelé, la première année, deux prud'hommes marchands fabricans, et un prud'homme chef d'atelier on contre-maître, etc. ; — La deuxième année, 'un prud'homme marchand fabricant et un prud'homme chef d'atelier ; — La troisième année, idem. -• Si le conseil est composé de neuf membres, il sera renouvelé, la première année, un prud'homme marchand fabricant et deux prud'hommes chefs d'atelier ; — La deuxième année, deux prud'hommes marchands fabricant et un prud'homme chef d'atelier ; — La troisième année, idem, — Si le conseil est composé de quinte membres, il sera renouvelé, la première année, deux prud'hommes marchands fabricans et un prud'homme chef d'atelier ;— La deuxième année, trois prud'hommes marchands fabricans et trois prud'hommes chefs d'atelier ; — La troisième année, idem, — Le sort désignera ceux des prud'hommes qui seront renouvelés la première et la seconde année. Dans les autres années, ce seront les plus anciens nommés. — Les prud'hommes sont toujours rééllgibles.

ATTBiavTioss BT joaiDiCTiox sBS co^viaiLS •■ no-

d'uombks.

SECTTON PREMIERS.

Dei attribationa dc§ conccils de prud'homme*.

4. Les conseils de prud'hommes seront chargés de veiller à l'exécution des mesures consen'a triées de la propriété des marques empreintes aux différens produits de la fabrique.

S«. Tout marchand fabricant qui voudra pouvoir revendiquer devant les tribunaux la propriété de sa marque, sera tenn d'en adopter une assez distincte des autres marques , pour qu'elles ne puissent être confondues et prises l'une pour l'autre.

6. Les conseils de jprud'homities réunis sont arbitres de la suffisance ou insuffisance de différence entre les marques déjà adoptées et les nouvelles qui seraient déjà proposées, ou même entre celles déjà existantes ; et, en cas de contestation, elle sera portée au tribunal de commerce, qui prononcera après avoir vu l'avis du conseil de prud'hommes.

7. Indépendamment du dépôt ordonné par l'article 18 de la loi du 18 germinal an xi, au greffe du tribunal de commerce, nul ne sera admis à intenter aclion en contrefa<;on de sa marque, s'il n'a, en outre, déposé un

modèle de cette marque au secrétariat du ; conseil des prud'hommes. i

8. 11 sera dressé procès-verbal de ce dépôt sur un registre en papier timbré, ouvert i à cet effet, et qui sera coté et paraphé par le ' eonseil des prud'hommes. Une expédition de ce procès-verbal sera remise au fabricantpour lui servir de titre contre les contrefacteurs.

9. S'il était nécessaire, comme dans les ouvrages de quincaillerie et de coutellerie, de faire empreindre la marque sur des tables particulières, celui à qui elle appartient paiera une somme de six francs entre les mains du receveur de la commune. Cette somme, ainsi que toutes les autres qui seraient comptées pour le même objet, seront mises en reserve, et destinées h faire l'acquisition des tables et à les entretenir.

De la juridiction des conseils de prud'hommes.

10. Nul ne sera justiciable des conseils de prud'hommes, s'il n'est marchand fabricant, chef d'atelier, contre-maître, teinturier, ouvrier, compagnon ou apprenti ; ceux-ci cesseront de l'être dès que les contestations porteront sur des alfaires autres que celles qui sont relatives à la branche d'industrie qu'ils cultivent, et aux conventions dont cette industrie aura été l'objet. Dans ce cas, ils s'adresseront aux juges ordinaires.

11. La juridiction des conseils de prud'hommes s'étend sur tous les marchands fabricans, les chefs d'atelier, contre-maîtres, teinturiers, ouvriers, compagnons et apprentis travaillant pour la fabrique du lieu ou du canton de la situation de la fabrique, suivant qu'il sera exprimé dans les décrets particuliers d'établissement de chacun de ces conseils, à raison des localités, quel que soit l'endroit de la résidence desdits ouvriers.

12. Les conseils de prud'hommes ne connaîtront que comme arbitres, des contestations entre fabricans ou marchands, pour les marques, comme il est dit article 6 ; et, entre un fabricant et ses ouvriers contremaîtres, des didicultés relatives aux opérations de la fabrique.

TITRE ni.

MODB DK NOHi:fATI01*r KT D'INSTALLATION DU PBO-

d'iiomxb».

13. Les prud'hommes seront élus dans une assemblée générale tenue à cet effet : cette assemblée sera convoquée huit jours à l'avance par le préfet, présidée par lui, ou par celui des fonctionnaires publics de l'arrondissement qu'il désignera.

H. Tout marchand fabricant, tout chef d'atelier, tout contre-maître, tout teinturier, tout ouvrier désigné dans la loi du 18 mars 1 806, qui voudra voter dans l'assemblée, sera tenu de se faire inscrire sur un registre à ce destiné, qui sera ouvert à l'hôtel de ville. Nul ne sera inscrit que sur la présentation de sa patente : les faillis seront exclus.

15. Pour la première année seulement de la création du conseil, le maire dressera la liste des votans qui seront seuls admis à l'assemblée.

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