Afin de remplacer les prud'hommes
3 ni viendraient à mourir ou à donner leur émission pendant l'exercice de leurs fonctions, il sera nommé deux suppléans, dont l'un sera choisi parmi les marchands fabricans, et l'autre, parmi les chefs d'atelier, les contre-maîtres, les teinturiers ou les ouvrier» patentés.
1 9. L'élection temunée. Il en sera dressé procès-verbal, qui sera déposé à la mairie. L'assemblée ne pourra délibérer, ni s'occuper d'aucune autre chose que de l'élection.
20. Les prud'hommes prêteront, entre les mains du préfet ou du fonctionnaire public qui le remplacera, serment d'obéissance aux lois, de fidélité au Roi, et de remplir leurs devoirs avec zèle et inléîrrité.
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21. Le bureau particulier des prud'hommes sera compose de deux memnres, dont l'un sera marchand fabricant, et l'autre chef d'atelier, contre-maître, teinturier ou ouvrier patenté. — Dans les villes où le conseil est de cina ou de sept membres, ce bureau s'assemblera tous les deux jours, depuis onze heures du matin jus(|u'à une heure. — Si le conseil est compose de neuf ou de quinze membres, le bureau particulier tiendra tous les jours une séance, qui commencera et finira aux mêmes heures.
22. Les fonctions du bureau particufier sont de concilier les parties ls'îI ne le peut, il les renverra devant le bureau général.
23. Le bureau général se réunira une foi» par semaine, au moins ; il prendra connaissance de toutes les affaires qui n'auraient pu être terminées par la voie de conciliation, quelle que soit la quotité de la somme dont elles seraient l'objet ; mais ses jugemens ne seront définitifs qu'autant quIU porteront sur des différends qui n'excéderont pas soixante francs en principal et en accessoires. Dans tous autres cas, il sera libre d'en appeler.
24. Le bureau général ne pourra prendre de délibérations que dans une séance où les deux tiers, au moins, de ses membres se trooveront présens. — Ses délibérations seront formées par l'avis de la majorité absolue des membres présens (de la moitié, plus on).
25. H sera nommé par le bureau général des prud'hommes un président et nn \iceprésident. Ce président et ce vlce-pn^ideoi ne seront en exercice que pendant une année, à l'expiration de laqndle il sera procéda à une nouvelle élection : l'un et l'autre si4ii toujours rééligibles.