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Au moyen de la taxation dont 11 est

?uestion dans les articles 59, 60 et CI, les rais de papier, de registre et d'expédition, seront à fa charge des secrétaires des conseils de prud'hommes et des greffiers des tribunaux de commerce.

63. Tout secrétaire de conseils de prud'hommes, tout greffier de tribunaux de commerce, tout huissier, convaincu d'avoir exigé une taxe plus forte que celle qui leur est allouée, sera puni comme concussionnaire.

TITRE XII

DUPO0ITIO.Xft GÎIfilULIfl.

SECTION PREMIÂKK. x

De rinipcetion des prutThommex dans les ateliers, et dn livret dont les ouvrier* doivent être pourvus.

64. L'inspection dans les ateliers, autorisée par l'article 29, titre IV de la loi du 18 mars 1806, n'aura lieu qu'après que le propriétaire de l'atelier aura été prévenu aeux jours avant celui où les prud'hommes devront se rendre dans son domicile; celui-ci est tenu de leur donner un état exact du nombre de métiers qu'il a en activité, et des ouvriers qu'il occupe.

65. L'inspection des prud'hommes a pour objet unique d'obtenir des informations sur le nombre de métiers et d'ouvriers; et, en aucun cas, ils ne peuvent en profiter pour exiger la communication des livres d'alTaires, et des procédés nouveaux de fabrication que l'on voudrait tenir secrets.

66. Si, pour efîectuer leur inspection, les prud'hommes ont besoin du concours de la

f police municipale, cette police est tenue de eur fournir tous les renseignemens et toutes les facilités qui sont en son pouvoir.

67. Les conseils de prud'hommes ne peuvent s'immiscer dans la délivrance des livrets dont les ouvriers doivent être pourvus, aux termes de la loi du 2% germinal de l'an XI. Cette attribution est exclusivement réservée aux maires ou à leurs adjoints.

SECTION u.

Du loeal où seront placés les conseils de pnid*boinnies« «t des frais qu'entraînera U tenue de leurs séances.

68. Le local nécessaire aux conseils de prud'hommes, pour la tenue de leurs séances, sera fourni par les villes où Us seront établis.

69. Les dépenses de premier établissement seront pareillement acquittées par ces villes ; il en sera de même des dépenses ayant ponr objet le chauffage, l'éclairage et les autres menus frais.

70. Le président du conseil des prud'hommes présentera chaque année, au maire, l'état des dépenses designées dans l'article ci'dessus : celui-el les comprendra dans son budget; et lorsqu'elles auront été ap-

Srouvées, il en oroonnancera le paiement, 'après les demandes particulières qui lui seront faites.

du s Mût 1810, cone«rnaiU U incidicUon des prud'hommes.

TITRE PREMIER

; LA /imiMcnoiv B8t wuvti'moumm roum lu mTÉBirt

UTILS.

Art. i*'. Les conseils de prud'hommes

RENTES FONCIÈRES. — ANiNÉE IVJO.

sonl autorisés à juger toutes les contestations qui naîtront entreles marcliands fabricans, chefs d'atelier, contre-maitres , ouvriers, compagnons et apprentis, quelle que soit la quotité de la somme dont elles seraient l'objet, aux termes de l'arlicle 23 de notre décret du 11 juin 1809.

2. Leurs juiiemens seront définitifs et sans appel, si la condamnation n'excède pas cent francs en capital et accessoires. — Audessus de cent francs, ils seront sujets à l'appel devant le tribunal de commerce de l'arrondissement; et, à défaut de tribunal de commerce, devant le tribunal de première instance.

3. Les jngemens des conseils de prud'hommes, jujiqu'à concurrence de trois cents francs, seront exécutoires par provision nonobstant appel, aux termes ne l'article 39 du décret du 11 juin 1809, et sans qu'il soit besoin, pour la partie qui «lura obtenu gain de cause, de fournir caution. — Au-dessus de trois cents francs, ils seront exécutoires, par provision, en fournissant caution.

ATTBUUTI07I9 D>9 PRVD'BOMXBS BR MATIBKB DB TOLICB.

4. Tout délit tendant à troubler l'ordre et la discipline de l'atelier, tout manquement grave des apprentis envers leurs maîtres, pourront être punis, par les prud'hommes, d'un emprisonnement qui n excédera pas trois jours, sans préjudice de l'exécution de l article 19, titre V, de la loi du 22 germinal an XI, et de la concurrence des ofliciers de, police et des tribunaux. — L'expédition du

f prononcé des prud'hommes, certifiée par eur secrétaire, sera mise à exécution par le Eremier agent de police, ou de la force pulique sur ce requis.

KC1VTES TOMCIKKCS.

LOI an 19 décembre 1790, relative au rachat des rentes

foncières.

TITRE PREMIER

QOKLLSS SO!IT LB9 RB5TBS A9SVJETT1BS AU RACHAT.

Art. 1". Toutes les rentes foncières perpétuelles, soit en nature, soit en argent, de quelque espèce qu'elles soient, quelle que soit leur origine, à quelques personnes qu'elles soient dues, gens de main-morte, domaine , apanagistes , ordre de Malte, même les rentes de dons et legs pour cause pie ou de fondation, seront rachetables : les champarts de toute espèce et sous toute dénomination le seront pareillement, au taux qui sera ci-après fixé. II est défendu de plus à l'avenir créer aucune redevance foncière non remboursable, sans préjudice des baux à rente ou emphytéose, et non perpétuels, qui seront exécutés pour toute leur durée, et pourront être faits, à l'avenir, pour quatre-vingt-dix-neuf ans et au-dessous, ainsi que les baux à vie, même sur plusieurs tPtes, à la charge qu'elles n'excéderont pas le nombre de trois.

2. Les rentes ou redevances foncières établies par les contrats connus en certains pays, sous le titre de locaterie perpétuelle, sont comprises dans les dispositions et pro-

hibitions de Tarticle précèdent, sauf les modifications ci^près sur le taux de leur rachau

FBnrciPBS cixiBACT scb lb bachat.

Art. 1". Tout propriétaire pourra racheter les rentes et redevances foncières perpétuelles, à raison d'un fonds particulier, encore qu'il se trouve posséder plusieurs fonds grevés de pareilles rentes envers la même personne, pourvu néanmoins que ces fonds ne soient pas tenus sous une rente ou une redevance foncière solidaire, auquel cas le rachat ne pourra pas être divisé.

2. Lorsqu'un fonds grevé de rente ou redevance foncière perpétuelle sera possédé par plusieurs copropriétaires, soit divisément, soit par indivis, l'un d'eux ne pourra point racheter divisément ladite rente ou redevance ^u prorata de la portion dont 41 est tenu, si ce n'est du consentement de celui auquel la rente ou redevance sera due ; lequel pourra refuser le remlioursement total, en renonçant à la solidarité vis-à-vis de tons les coobligés : mais, quand le redevable aura fait le remboursement total, il demeurera subrogé aux droits du créancier, pour les exercer contre les codébiteurs, mais sans aucune solidarité; et chacun des autres codébiteurs pourra racheter à volonté sa portion divisément.

3. Pourront les propriétaires de fonds grevés de rentes ou redevances foncières, traiter avec les propriétaires desdites rentes ou redevances, de gré à gré, k telle somme et sous telles conditions qu'ils jugeront à propos, du rachat desdites rentes ou redevances ; et les traités ainsi faits de gré à gré entre majeurs, ne pourront être attaqués sous prétexte de lésion quelconque, encore que le prix du rachat se trouve inférieur ou supérieur à celui qui aurait pu résulter du taux qui sera ci-après fixé.

4. Les tutcurç, curateurs et autres administrateurs de^ pupilles, mineurs ou interdits, les grevés de substitutions, les maris dans les paye où les dots sont înaliénal»les, même avec les consenteinens des femmes, ne pourront liquider le^ rachats des rentes ou redevances foncières appartenant aux pupilles, aux mineurs, aux Interdits, à des substitutions et auxdites fenimea mariées, qu'en la forme et au taux ci-après prescrits, et à la charge du remploi. Le redevable qui ne voudra point demeurer garant du remploi, pourra consigner le prix du rachat, lequel ne sera délivré aux personnes qui sont assujetties au remploi, qu'en verta d'une ordonnance du juge , rendue sur les conclusions du commissaire du Roi, auquel il sera justifié du remploi.

5. Lorsque le rachat aura pour objet une rente ou redevance foncière appartenant à une communauté d'habltans, les oflkieis municipaux ne pourront le liquider el eu recevoir le prix, que sous l'autorité et avec l'avis des assemblées administratives du département ou de leurs directoires, lesquels seront tenus de veiller au remploi do prix.

6. La liquidation du rachat des reaies appartenant à la Nation ne pourra être UàHt

tiue par les assembléeft adminb^lrativos du i dulrjct dans rarrondissement duquel se trouve situé le fonds grevé de la rente, ou leur directoire, sous l'inspection et avec Tautorlsalion des assemblées administratives du département. Le paiement du prix dudit rachat ne pourra être fait qu'à la caisse du district dudit arrondissement, et le directoire du district sera tenu de faire verser le prix dans la caisse de l'extraordinaire.

7. La disposition de l'article précédent aura lieu indistinctement et sauf les seules exceptions ci-après, à l'égard des rentes nationales, à quelque établissement, corps ou bénéfices et ofllces supprimés qu'elles appartiennent, encore qu'il s'agisse d'établissement dont l'administration a été conservée provisoirement ou autrement par les précédons décrets, et notamment par celui du 33 octobre dernier, soit à des municipalités, soit {\ certains administrateurs des fondations, séminaires, collèges, fabriques, établissemens d'études ou de retraite, hôpitaux, maisons de charité, bénéfices actuellement régis par l'économe général du clergé; enfin, à certains ordres de religieux ou religieuses, même à l'égard des rentes appartenant aux étabiîssemens protestans, mentionnés en l'article 17 du titre 1*^ du décret du 23 octobre dernier ; à l'égard de toutes lesquelles rentes la liquidation du rachat ne pourra être faite que par les administrations de département et de district, et le prix du rachat ne pourra être versé qu'en la caisse du district, ainsi qu'il a été dit en l'article ci-dessus, h peine de nullité desdits rachats.

8. Sont exceptées des dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus, les rentes cindevant appartenant au domaine de la couronne, aux apanagistes, aux engagistes, aux échangistes dont les échanges ne sont point encore consommés. La liquidation au rachat desdites rentes sera faite jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné par les administrateurs de la régie actuelle des domaines ou par leurs préposés, à la charge par eux, 1° oe se conformer aux taux ci-après prescrits; 2<* que les liquidations seront vérifiées et approuvées par les administrations de département et district, dans l'arrondissement desquels se trouveront situés les fonds affectés auxdites rentes ; 3" de compter, par les administrateurs de la régie, du prix desdits rachats, et de les verser au fur et à mesure dans la caisse du district dudit arrondissement, qui le reversera dans la caisse de l'extraorainaire.

9. Sont pareillement exceptées des dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus, les rentes appartenant aux commanderles, dignités et grands - prieurés de l'ordre de Malte. Lesdits rachats, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, pourront être liquidés par les titulaires actuels, à la charge, 1** de se conformer au taux qui sera ciaprès prescrit; 2** de faire vérifier et approuver la liquidation par les administrations de département et de district, dans l'arrondissement desquels se trouveront situés les manoirs ou chefs lieux desdites comoianderies, dignités et grands-prieurés;

3" de verser le prix dudit rachat au fur et à mesure dans la caisse du district dudit arrondissement, qui le reversera dans la caisse de l'extraordinaire.

10. Les administrateurs des établissemens français, et les évoques et curés français qui possèdent des rentes assises sur des fonds situés en pays étrangers, ne pourront en recevoir aucun remboursement, quand même il leur serait offert volontairement, à peine de restitution du quadruple. En cas de con<* travention, la liquidation du rachat desdites rentes, s'il était olTert volontairement, ne pourra être fait que par les assemblées administratives du district dans l'arrondissement desquels se trouveront les manoirs desdits bénéfices, ou les chefs-lieux desdits établissemens, sous l'inspection et l'autorisation des assemblées administratives du département ; et le prix du rachat sera verse dans la caisse du district dudit arrondissement, et de là dans celle de la caisse de Textraordinaire, ainsi qu'il est dit en l'article 6.

11. Les tuteurs, curateurs et autres administrateurs désignés dans l'article 4 ci-des* ^us, pourront liquider à l'amiable, et sans être obligés de recourir à des estimations par experts, les rachats des rentes foncières appartenantes aux personnes soumises à leur administration, à la charge que leurs évaluations seront faites par articles séparés, lorsque les rentes seront composées de redevances de diverses quotités et natures, et que chacun des articles indiiiuei a la conformité de l'évaluation avec le mode et le taux ci-après prescrits. Pourront en outre lesdits administrateurs qui voudront se mettre à l'abri de toutes recherches personnelles de la part de ceux soumis à leur administration, faire approuver lesdites liquidations par un avis ne parens.

12. Pourront pareillement les officiers municipaux, dans le cas de l'article 5 ci-dessus, les directoires de districts, dans le cas où la liquidation leur est attribuée par les articles 6 et 7 ci-dessus, et les administrateurs des biens nationaux qui sont autorisés à liquider le rachat par les articles 8 et 9, procéder auxdites liquidations à l'amiable, à la charge de se conformer à la règle prescrite par l'article précédent, et en outre à la charge de les faire vérifier et approuver par les directoires des départ emens ; sans préjudice aux directoires des départemens de pouvoir, avant d'accorder leur vûa, exiger une estimation préalable par experts, de tout ou partie des objets à liquider, dans le cas seulement où ils jugeraient ne pouvoir apprécier autrement la régularité desdites opérations.

13. Dans tous les cas où la rente rachetée et dont le prix aura été versé dans les caisses de district et de l'extraordinaire, appartiendra à des établissemens non supprimés, et qui ne le seront point par la suite, il sera, s'il y a lieu, et d'après l'avis des assemblées adr ministratlves, pourvu ^ telle indemnité qu'il appartiendra en faveur desdits établissemens.

TITRE m.

«ODES BT TAUX DU lACBAT.

Art. l*^ Lorsque les parties auxquelles il

est libre de traiter de gré à gré, ne pourront point s'accorder sur le prix du rachat des rentes ou redevances foncières, le rachat sera fait suivant les règles et le taux ciaprès.

2. Le rachat des renies et redevances foncières originairement créées irrachetables et sans aucune évaluation du capital, seront remboursables ; savoir, celles en argent sur le pied du denier vingt, et celles en nature de grains, volailles, denrées, fruits de récoite, service d'hommes, chevaux ou autres bétes de somme et de voiture, au denier vlngt^inq de leur produit annuel, suivant les évaluations qui en seront ci-après faites. 11 sera ajouté un dixième auxdits capitaux, à regard des Tentes qui auront été crééM sous la condition de la non -retenue de dixième, Tingtième et autres impositions royales.

3. A l'égard des rentes et redevances foncières originairement créées rachetables, mais qui sont devenues irrachetables avant le4 aoi]it,par l'effet de la prescripUon.le rachat s'en fera sur le capital porté au contrat, soit qu'il soit inférieur ou supérieur aux deniers ci-dessus fixés.

4. Dans les pays où il est d'nsage, soit dans les baux à rente , soit dans les locateries perpétuelles, d'interdire au preneur la coupe des bois de haute futaie et de la réserver au bailleur, ou d'assujettir le preneur à en rembourser la valeur au bailleur, celuici conservera le droit de couper lesdits bois lorsqu'ils seront parvenus à leur maturité, si mieux il n'aime consentir d'en recevoir la valeur actuelle, suivant l'estimation oui en sera faite par experts ou à l'amiable, auquel cas le preneur sera tenu de rembourser au bailleur le prix desdits bois, outre le capital fixé par Tarticle 2 ci-dessus, pour le rachat de la vente.

5. Lorsque les baux à rente ou emphytéose perpétuelle et non seigneuriale, contiendront la condition expresse imposée au

Ereneur et ù ses successeurs, de payer au alileur un droit de lods ou antre droit ca« auel quelconque en c:is de mutation, et dans les pays où la loi assujettit les détenteurs auxdits titres de bail à rente ou emphytéose perpétuelle et non seigneuriale, à payer an bailleur des droits casuels aux mutations, le possesseur qui voudra racheter la rente foncière ou emphytéotique, sera tenu, outre le capital de la rente indiquée en l'article 2 ci-dessos , de racheter les droits casuels dus aux mutations ; et ce rachat se fera aux taux prescrits par le décret du S mai, pour le rachat des droits pareils ci-devant seignenrlaux, selon la quotité et la nature du droit qui se trouvera dû par la convention ou suivant la loi.

6. L'évaluation du produit annuel des renies et redevances foncières , non stipulées en argent, mais pavables en nature de grains, denrées, fruits de récolte ou service d'homme, bètes de somme ou voitures , se fera d'après les règles et les distinctions ciaprès.

7. A l'égard des redevances en grains, il sera forme nna année commune de leur va-

leur , d'après le prix des grains de même nature, relevé sur les registres du marché du lieu où se devait faire le pavement, ou du marché plus prochain, s'il n y en a pas dans le lieu. Pour former l'année'commune, on prendra les qutitorze années antérieures h 1 époque du rachat ; on retranchera les deux plus fortes et les deux plus faibles, et l'année commune sera formée sur les dix années restantes.

8. 11 en sera de même pour les redevances en volailles, agneaux, cochons, beurre, fromage, cire et autres denrées, dans les lieux où leur prix est porté dans les registres des marchés. — A l'égard des lieux où il n'est point d'usage de tenir de registre da

fmx des ventes de ces sortes de denrées, 'évaluation des rentes de cette espèce sert faite d'après le tableau estimatif qui en aura été formé en exécution de l'article 1& du décret du 3 mai, par le directoire du district du lieu où devait se faire le paiement ; lequel tableau servira, pendant l'espace de dii années, de taux pour l'estimation da produit annuel desaites redevances; le tout sans déroger aux évaluations portétt par les titres, coutumes et réglemens.

9. A l'égard des rentes et redevances foncières stipulées en service de joamées d'hommes, de chevaux, bétes de traTall et de somme, ou de voitures, l'éTaluatlon t^tm fera pareillement d'après le tableau estimatif qui en aura été formé en exécution df l'article 16 du décret du 3 mai, par le directoire du district du lieu où devaient se faire lesdits services, lequel tableau servira p*reillement pendant l'espace de dix années pour l'estimation du produit annuel desdites redevances, le tout sans déroger aux évaluations portées par les titres, contâmes on réglemens.

10. Quant aux rentes et redevances foncières qui consistent en une certaine portion des fruits récoltés annuellement sur les fonds, il sera procédé par des experts qne les parties nommeront, on qnt seront nommés d'office par le juge, à une évaluation de ce que le fonds peut produire en natnrr dans une année commune. La quotité de la redevance annuelle sera ensuite fixée dam la proportion de l'année commune du fonde, et ce produit annuel sera évalué en la forme prescrite par l'article 6 ci-dessus, pour Tévaluation des rentes en grains.

1 1 . Dans tous les cas où l'évaluation do prodoit annuel de la rente poorra éotaia lieu à une estimation d'experts, ai le rachat a lieu entre parties qui aient la liberté de traiter de gre à gré , le redevable ponna faire an propriétaire de la renie, par na acte extrajudiciaire , une oflfre réelle d'nar somme déterminée : en cas de refas d'accepter l'offre, les frais de Texpertiae qsl deviendra nécessaire , seront snpportes par 4-elui qui aura fait Koffre , ou par le rausant, selon qne l'olAre seim jugée sulfisaBlr ou insuflisante.

12. L'offre se fera au domicile du créancier, lorsque la rente sera portable, et Isrsqu'elle sera quérable, au domicile que If créancier aura ou sera tenu d'aire mm k

délai de trois mois, à compter du Jour de la publication du présent décret, dans le ressort du district du lieu où la rente devait être pavée ; et à défaut d'élection, à la personne du commissaire du Roi du district.

13. Si l'offre mentionnée en Tarticle cidessus est faite à un tuteur, h un grevé de substitution, ou h d'aulres administrateurs qui n'ont point la liberté de traiter de gré à j,'ré, les administrateurs pourront employer en frais d'administratiop ceux de rexpcrtise. si elle a été ordonnée par Tavis de parens ou par le directoire, lorsqu'ils auront été jugés devoir rester à leur charge.

14. Tout redevable qui voudra racheter la rente ou redevance foncière dont son fonds est grevé, sera tenu de rembourser avec le capital du rachat, tous les arrérage qui se trouveront dus, tant pour les années antérieures, que pour l'année courante, au prorata du temps qui sera écoulé depuis la dernière échéance jusqu'au jour du rachat

15. A l'avenir, les rentes et redevances énoncées aux articles 9 et 10 ci -dessus, ne s'arrérageront point, même dans les pays où le principe contraire avait lieu , si ce n'est qu il y ait eu demande suivie de condanmation. Les rentes qui consistent en service de journées d'hommes, de chevaux et autres services énoncés en l'article 9 ci-dessus, ne pourront pas non plus être exigées en argent, mais en nature seulement, si ce n'est qu'il y ait eu demande suivie de condamnation. En conséquence , il ne sera tenu compte lors du rachat desdites rentes ou redevances, que de l'année courante, laquelle sera alors évaluée en argent, au prorata du teams qui sera écoulé depuis la dernière échéance jusqu'au jour du rachat.

DB L'BFFST DB LA FACULTÉ DC RACHAT BBLATIVBMR^TT AUX DBOITS SBIGTIRURIAUX.

Art. !«>'. Dans les pays et les cas où le rachat des rentes foncières créées irrachetables, donnait ouverture à des droits de lods et ventes, et dans ceux où les baux à rente foncière rachetable, ainsi que la vente du fonds, à la charge de la rente rachetable, donnaient ouverture auxdits droits, les •propriétaires des ci-devant fiefs ne pourront point exiger de droits de lods et ventes, sous prétexte de la faculté qui a été accordée par le décret du 4 août, et qui est confirmée par le présent décret, de racheter les rentes fougères créées trrachetables. Lesdits droits de lods et ventes ne pourront être exigés que lors du remboursement eifectif desdites rentes, et dans le cas où les droits casuels n'en auraient point été rachetés avant ledit reml)oursement, sauf aux propriétaires des ci-devant fiefs à sefaii'e payer des droits accoutumés, soit dans le cas de mutation ou d'aliénation des fonds, soit dans le cas de mntMioD ou d'aliénation des rentes, tant gue leadltes rentes n'aaront pas été remboursées, ou que le rachat desdits droits casuels n'aura point été fait.

2. Les dispositions de l'article précédent auront lieu k l'égard des rentes foneières

originairement créées rachctables , mais devenues irrachetables par convention ou prescription.

3. « A l'égard des rentes foncières rachctables, créées avant le décret du 4 août J 789, et à l'égard desquelles la faculté du rachat n'était point éteinte , ou suivra les anciens usages établis par les différentes lois, coutumes et statuts qui régissaient les fonds grevés de CCS sortes de rentes. — Et quant à celles créées depuis le 4 août 1789, ou qui pourront l'être par la suite, les lods et ventes ne pourront être perçus par les possesseurs -des cidevant fiefs, que lors du rachat desdites rentes, nonobstant tous usages et coutumes à ce contraires. — Ne pourra néanmoins le présent article former attribution de droits dans les pays où le rachat des rentes foncières était exempt de lods et ventes. >•

4. 11 sera libre au propriétaire du fonds grevé de rente foncière, de racheter les droits casuels ci-devant seigneuriaux, soit à raison seulement de la valeur de son fonds; déduction faite de la valeur de la rente, soit il raison de la valeur totale du fonds sans déduction de la rente.

6. Le propriétaire de la rente pourra racheter les droits casuels ci-devant seigneuriaux , à raison de la valeur de la rente seulement , encore que le propriétaire du fonds n'ait point racheté ou ne veuille point racheter lesdits droits, eu égard à la valeur de son fonds.

C. Si le propriétaire du fonds n'a racheté les droits casuels qu'eu égard à la valeur du fonds , le propriétaire desdits droits casuels pourra les exercer en cas de mutation ou d'aliénation de la rente , à raison seulement de la valeur de ladite rente; et réciproquement si le propriétaire de la rente a seul racheté les droits casuels , eu égard à la rente , le propriétaire desdits droits casuels pourra les exercer en cas de mutation ou d'aliénation du fonds, à raison du fonds seulement.

7. Si le propriétaire du fonds rembourse la rente dont il est grevé avant d'avoir racheté les droits casuels du fonds et de la rente, il demeurera à l'avenir assujetti auxdits droits jusqu'au rachat d'iceux, à raison de la valeur totale du fonds . nonobstant le paiement qu'il aura fait de^ droits , à raisfm du remboursement de la rente.

8. Les dispositions des articles 4, 5, 6 et 7 ci-dessus, n'auront lieu que dans les pays dans lesquels la vente ou la mutation du fonds, ainsi que la vente ou la mutation de la rente, donnaient lieu séparément aux droits de vente et autres droits casuels , et non dans les pavs dans lesquels la mutation de la rente ne (fonnait lieu à aucun de ces droits qui étaient payés par le seul possesseur du fonds , en cas de mutation de sa part, à raison de la totalité de la valeur du fonds, abstraction faite de la rente.

9. Si le propriétaire du fonds a racheté les «koits casuels, tant à raison des fonds que de la rente , audit cas il demeurera subrugé de plein droit au droit du ci-devant propriétaire du fief dont les fonds étaient mouvans, tant pour la perception des droits casuels,

en 0^8 de mulalion ou d*aliénation de la rente , que pour la perception du prix du rachat des droits casuels, lorsqu'il sera offert par le propriétaire de la rente.

10. Tout propriétaire de fonds grevés de rente foncière et sujette aox droits en cas de mutation , qui remboursera la rente avant qae le rachat des droits casuels en ait été fait , sera tenu de faire enregistrer la quittance du remboursement , et de la dénoncer au propriétaire du ci-devant flef dont son fonds relevait , dans les trois mois du remboursement , à peine d'être condamné au double du droit dont il se trouvera débiteur, en conséquence dudit remboursement.

M L'BrrCT DB LA FACLXTK »U RACHAT VIS-A-TU DV PROrniSTAIRK DB LA RBNTB BT DO OKBITBUB.

Art i^. La faculté du rachat accordée anx débiteurs des rentes foncières, ne dérogera en rien aux droits, privilèges et actions 3ui appartenaient ci-devant aux bailleurs e fonds , soit contre les preneurs personnellement, soit sur les fonds baillés à rente; en conséquence , les crr'anciers bailleurs de fonds continueront d'exercer les mêmes actions hypothécaires personnelles ou mixtes qui ont eu lieu jusquici, et avec les mêmes

{>rivilége8 qui leur étaient accordés par les ois, coutumes, statuts et jurisprudence qui étaient précédemment en vigueur dans les dllférens lieux et pays du Royaume.

2. Néanmoins la disposition particulière de l'article 8 du chapitre 18 de la coutume de la ville et échevinage de Lille , est abrogée, à compter du jour de la publication du présent décret, sauf aux propriétaires des rentes foncières régies par cette coutume, à exercer pour le paiement des arrérages , les. autres actions et privilèges autorisés par le droit commun et par ladite coutume.

3. La faculté de racheter les rentes foncières ne changera pareillement rien à leur nature immobilière, ni quant h la loi qui les régissait; en conséquence, elles continueront d'être soumises aux mêmes principes, lois et usages (|ue ci-devant, quant k l'ordre des successions , et quant aux dispositions entre-vifs et testamentaires , et aux aliénations à titre onéreux.

4. Les baux à rente faits sous la condition expresse de pouvoir par le bailleur, ses héritiers et ayant-cause , retirer le fonds en cas d'aliénation d'icelui par le preneur, ses héritiers et ayant-cause, demeureront dans tonte leur force , quant à cette faculté de retrait qui pourra être exercée par le bailleur, tant que la rente n'aura point été remboursée avant la vente du fonds.

ô. Aucun bailleur de fonds à rente foncière ne pourra exercer le retrait énoncé en l'article ci-dessus , si le bail à rente n'en contient la stipulation expresse , nonobstant toute loi ou nsage contraire , et notamment nonobstant l'usage admis en Bretagne, sous le titre de retirait censuel , lequel n'était point seigneurial , et lequel est et demeure aboli à compter du jour de la publication du présent décret.

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