‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 1030 sur 1118 · Est et demeure pareillement abolie · texte numérisé non relu

Est et demeure pareillement abolie

à compter du joar de la pablicalioa du présent décret , la faculté que les coutumes dr Hainaut, Valendennes, Canibni, Arm, Béthune, Amiens, Normandie et autres srablables accordaient ci-devant aux débtleon de rente foncière rachetable , de h retraire en cas de vente d'icelle.

DB L'BFPBT DB LA FACt'LTB Dl RACDAT n»-i-Tt» M# CRBA?ICIBBS Dt BAU.LECB.

Art. i*^. La faculté du rachat des raites foncières , ne changera rien aux droits fK les lois , coutumes et usages donaaient m iceiles aux créanciers hypothécaires ou cbirographaires des bailleurs , lesquels continueront à les exercer comme par le pa»f , sauf les modiflcations ci-après.

2. Dans les pays où les rentes fondera ont suite par hypothèque , les crônders hypothécaires qui voudront conserver lear hypothèque sur les rentes foncières , «it «s cas de rembourscm<^nt d'icelles , seront tenus de former leur opposition au greffe d» hypothèques du ressort du lieu de la «tsation des fonds grevés desdttes rentes, fas5 préjudice de l'opposition qu'ils poorroot n outre former entre les mains du débiteur m remboursement ; mais cette dernière opfMstîon ne pourra donner aueim droit de concurrence vis-à-vis des opposans an gn* des hypothèques , et néanmoins le prix do remboursement sera distribué par orè« d'hypothèque entre les simples oppowî?

entre les mains du débiteur, après one lr> opposans au sceau des lettres de raUficalitn auront été payés.

.3. Dans les pays où l'édit de iTTi oa point d'exécution , l'opposition à l'efiél di conserver l'hypothèque , sera faite an pHk du tribunal du district du ressort de la sifotion du fonds grevé de la rente , et il «n payé au greffier du district le raéme drat que celui établi par l'édit de iT7l.

4. Les créanciers qui formeront les «w*sitions générales désignées dans les article 2 et 3 ci-dessus, ne seront point oblif«de les renouveler tous les trois ans ; le^dltn oppositions dureront trente ans. dërocem. quant à ce seulement, i l'édit de juin iTTt.

à. Dans les pays où les rentes ont wir par hypothèque, les débiteurs de rente ft»cière n en pourront effectuer le reinbonr»ment qu'après s'être assurés qall n'eùir aucune opposition enr^slrée au sreie éo hypothèques, ou an greffe du distriet div les lieux où l'édit de 177 1 n'est poiol « vigueur. — Dans les cas où 11 exbteraftuv ou plusieurs oppositions, Ils s'en ffroold^ livrer un extrait qu'ils dénonceront as pr»priétaire sur lequel elle sera foraifp. fli* pouvoir faire aucune procédure, ni seft^ autoriser à consigner qne trois niûi$ ^Ké la dénonciation dont ils ponrroot ttfd^ les frais, ainsi c^ue ceux de Textrail desap^ sans.— Les Intérêts cesseront à toin^* Jour de la dénonciation, Idrsque ta tion ou le paiement aura élié exécalr taine après l'expiration des trois naii.

G. Pourront les parties Hqaider Ir i^* honrstment de ta rente et en opérer ftp*-

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