‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 1032 sur 1118 · Le maire ou son adjoint pourra se · texte numérisé non relu

Le maire ou son adjoint pourra se

(i) La loi du 25 mars 1817, art. 112 <., fite les droits auxquels sont assujeltis les entrepreneurs de voitures publiques.

(2) L'ordonnance du 23 décembre 1816 a établi de« barrières de déftel.

(3) Loi du 24-29 août 1790. sur la direction el administfalion générale des postes, lil. m.

Aar. 3 Chaque particulier qui aura l'ioteotion de louer des chevaut ou d'entreprendre te trans-

transporter au bureau, lorsqu'il le croira nécessaire, pour reconnaître les (bits.

OMDOlfRAIlOB du i2 novembre ISM, qui attribue aut ronsoils de prcrccliire le jugement dct cuntrjveuliuiii concernant le poids de» voitures cl la police du roulage.

Art. 1*'. Toutes contraventions au règlement du 23 iuin 1806, concernant le poids des voitures et la police du roulage, doivent être dénoncées, dans notre bonne ville de Paris, au préfet de police, et, dans les autres communes du Royaume, aux maires, lesquels rendront sans frais et sans formalité, une décision provitoirement exécutoire, et feront, s'il y a lieu, consigner l'amende encourue.

2. 11 sera statué ultérieurement sur toutes lesdites contraventions par le conseil de préfecture du département, soit que les contrevenans exercent ou n'exercent pas leur recours.

OHDOmf ANOB du 1(t juillet lOSd, pnrliint if>Kl<>m<'nl «ur lei voiture* publiques.

TITRE PREMIER

Art. 1«'. Les propriétaires ou entrepreneurs de voilures publiques allant à destination fixe se présenteront, dans la quinzaine de la publication de la présente ordonnance, dans le département de la Seine, devant le préfet de police, et dans les autres départcmens , devant les préfets ou souspréfets, pour faire la déclaration du nombre de places qu'elles contiennent, du lieu de leur destination,' du jour et de l'heure de leur départ, de leur arrivée et de leur retour, à peine d'être poursuivis conformément à 1 article 3, titre 111 de la loi du 29 août 1790 (3). — Tout« nouveUe entreprise est soumise à la même déclaration. — Lorsqu'un propriétaire ou entrepreneur de voitures publiques augmentera ou diminuera le nombre de ses voitures ou le nombre de places de chacune d'elles, lorsqu'il chanî^era le lieu de sa résidence ou qu'il transférera son entreprise dans une autre commune. Il en fera la déclaration préalable/ ainsi qu'il a été dit ci-dessus.

?. Aussitôt après la déclaration, les préfets ou sous-préfets ordonneront la visite desdites voitures par des experts nommés par eux, afin de constater si elles sont entièrement conformes A ce qui est prescrit par la présente ordonnance, et si elles n'ont aucun vice de construction qui puisse occasionner des accidens. — Aucune voitiiir ne pourra être mise pour la première fois on circulation avant la délivrance de l'autorisation du préfet rendue sur le rapport des experts. — Les entrepreneurs auront, dans tous les cas, la faculté de nomm<'r, de leur côté, un expert qui opérera cnnirndlr-

port des voyageurs ou marchand ises, sera tenu, à peine, en cas de contravention, d'une amende de cinquante livres, applicable aux établissemens d<< charité, de faire préalablement sa déclaration, dans les huit premiers jours de chaque année, au greffe de la municipalité du lieu où il sera domicilié, et de la renouveler dans les huit premiers jours de chaque année, s'il est dans rintcMi<i<»n de coiilinurr ce* conimerrc.

ROULAGE ET VOITURES PUBLIQUES. *- ANNÉE ItlS.

toirement avec ceux de radministration. -*- Le préfet pronoucera au vu du rapport de ces experts. — Les visites des voitures ne pourront être faites qu'au principal établissement de chaque entreprise.

3. Le préfet transmettra au directeur des contributions indirectes copie par extrait des autorisations par lui accordée» en vertu de l'article précédent. — Les directeurs ne délivreront Testampllle prescrite par Tarticle 117 de la loi du 25 mars 1817 que sur le vu de cette autorisation, qu'ils inscriront sur un registre.

4. Chaque voiture portera à Textérleur le nom du pronriétaire ou de Tentrepreneur et restampille aélivrée par l'administration des contributions Indirectes.

h. Elle portera dans l'intérieur Tlndleation du nombre de places qu'elle contient, ainsi

3ue le numéro et le prix de chaque place, u lieu du départ à celui de la destination.

— Les propriétaires ou entrepreneurs de voitures publiques ne pourront y admettre un plus grand nombre de vovageurs que celui que porte rindicatton ci-dessus.

6. Les propriétaires ou entrepreneurs de voitures publiques tiendront registre du nom des voyageurs Qu'ils transporteront. Ils enregistreront également les ballots, malles et paquets dont le transport leur sera conQé.

— Copie de cet enregistrement sera remise au conducteur, et un extrait, en ce qui le concerne, sera pareillement remis à chaque voyageur avec le numéro de sa place. — Les registres dont il s'agit an présent article seront sur papier timbré, cotes et paraphés par le maire.

7. Les conducteurs des voitures publiques ne pourront prendre en route aucun voyageur ni recevoir aucun paquet» sans ea faire mention sur les feuilles qui Uiur auront été remises au lieu du départ.

»! LA COTTlTMCCTIOlf, OV CHAHOmiIfT WT DO K>IM DU

TOITQHBS.

g. Lea voilures publiques seront d'une construction solide,et pourvues de tout ce qui est nécessaire à la sûreté des voyageurs. — Lea propriétaires ou entrepreneurs seront poursuivis à raison des accidens arrivés par leur négligence, sans préjudice de leur responsabilité civile, lorsque les accidens auront lieu par la faute ou la négligence de leurs préposés.— 0. 1383 t.— V. 475 4«, 476.

24. fout voiturler ou conducteur pris en contravention pour excédant du poids Ûxé par la présente ordonnance ne pourra continuer sa route qu'après avoir réalisé le paiement des dommages , et déchargé sa voiture de l'excédant du poids qui aura été constaté ; jusqu^là, ses chevaux seront tenus en fourrière à ses frais, ou il fournira caution.

TITRE in.

•C MODB DE COHDUITR DU VOITURU FCBLIQUn.

th. Pourront être conduites par un seul cocher ou postillon les voitures publiques attelées de cinq chevaux au plus, lorsqu aucune partie de leur chargement ne sera

placée dans la partie supérieure de la voiture, et qu'il sera en totalité placé soit dans un coffre à l'arrière, soit en contre-bas des caisses, et lorsqu'en outre le condocteor seul aura place sur llmpérial. — Les voitures dites des environa de Parie qui se rendront dans les lieux déterminés par le préfet de police, pourront être conduites par un seul homme, quoique attelées de quatre chevaux : au-delà de ce nombre de chevaux, elles devront être rxmduites par deux hommes.

26. Les postillons ne pourront , sous aucun prétexte, descendre de leurs chevaux. Il leur est expressément défendu de conduire les voitures au galop sur les rontets, et autrement qu'au petit trot dans les villes on communes rurales, et au pas dans les raei étroites.

DB LA rOLICB »U ■U.AU ST OBS rOffriLLORI.

27. Tout entrepreneur ou propriétaire de voitures publiques qui ne sont pas conduite» par les maîtres de poste devra, un moi» après la publication de la présente ordonnance, faire à Paris, à la préfecture de police, et à la préfecture de chaque département où ses relais sont établis, la déclaration des lieux où Ils sont placés, et du nom de l'entrepreneur, ou, si les chevaux lui appartiennent, du préposé à chaque relais. — Toutes les fois que cet entrepreneur on ce préposé changera , la déclaration devra en être également faite aux mêmes autorités.

28. A Paris, le préfet de police, et, dans les départemens, le maire de la cominuBe où le relais est placé, prévenu par le préfet du département, surveillera la tenue do relais sous le rapport de la sûreté des voyageurs.

29. Tout chef d'un bureau de départ et d'arrivée d'une voitnre publique, tout eotrepreneur ou jNréposé à un relais, tiendra un registre cote et paraphé par le maire, dans lequel les voyageurs pourront inscrire les plaintes qu'ils auraient à former contre les postillons pour tout ce qui concerne la conduite de la voiture. Ce rostre leur sera

Srésenté à toute réquisition. — Lea maîtres e poste qui conduiraient des voitures pnbliques présenteront aux voyageurs qui K requerront le registre qu'ils sont obl^és dé tenir d'après le règlement des postes.

30. La conduite des voitures publiques ne pourra être confiée qu'à des hommes pourvus de livrets délivrés par le maire de U commune de leur domicile, sur une attestation de bonnes vie et mœurs et de capacité à conduire. Ces hommes devront être Agés au moins de seize ans accomplis. ^ Aussitôt qu'un entrepreneur de relais, ou an préposé aux relais qui appartiendront à un entrepreneur de voitures publiques, recevra un cocher ou un postillon, U devra déposer son livret chez le nuire de la conunone, k-

3uel vérifiera si aucune note débvoraMe et e nature à le faire douter de la capacité do postillon n'y est inscrite. — Dans ce cas, il en référera'au préfet, et, en attendant sa décision, le postillon ne pourra être admis.

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