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Les frala des opérations auxquelles

SAiSiES-ARRÉTS OU OPPOSITIONS. ^ ANNÉE 1792.

donnera lien l'application des articles précédens resteront à la charge des départemens qui auront provoqué le classement ou l'exécution de la route.

5. Les pièces seront déposées pendant un mois au moins et deux mois au plus au secrétariat général des prérectares de tous les départemens traversés par la route. Des registres, destinés à recevoir les observations auxquelles pourra donner lieu le classement ou l'exécution d'ofllce, y resteront ouverts [lendant le même temps. La durée du dépôt des pièces et de l'ouverture des registres sera déterminée par le ministre des travaux publics : cette durée, ainsi que l'objet de l'enquête, sera annoncée par des afliches.

6. 11 sera formé une commission dans laquelle chaque département intéressé sera représenté par deux membres que choisira le préfet, et qui se composera, en outre, de deux membres nommés par le ministre des travaux publics. Le ministre désignera le président; ia commission élira elle-même son secrétaire.

7. Après la clôture des registres d'enquête, la commission se réunira aux lieu et iour fixés par le ministre des travaux publics. Elle apjtellera toutes les personnes qu'elle jugera utile d'entendre. Elle exprimera son opinion sur les avantages communs à plusieurs départemens, sur riniérét spécial des départemens traversés et sur la répartition de la dépense tant de premier établissement

aue des frais d'entretien de la route. La débéralion, pour être valable, devra être prise en la présence de cinq membres au moins.

8. Dès que la délibération sera close, le président de la commission adressera les pièces de l'enquête au ministre des travaux publics. Le ministre donnera communication de ces pièces aux préfets des départemens traversés, pour avoir leur avis et celui des Ingénieurs en chef.

9. Le« chambres de commerce des départemens traversés, ou, à leur défaut, les chambres consultatives des arts et manufactures, seront également consultées.

10. Toutes les pièces seront soumises à l'examen du conseil général des ponts et chaussées.

11. Après l'accomplissement de ces diverses formalités, les pièces seront transmises au ministre de l'intérieur pour avoir son avis sur le projet de loi, notamment sur la répartition de la dépense entre les divers départemens, et sur les moyens de subvenir à cette dépense.

ou OPPOSITIONS.

du U février ITM, relatif à k ronscrvatioB d«9 «uaiet tt oppomthmt formée* fur let tominea qui t'acquiltcnt direeteineot an trèior pubUr.

Art. !•»". Les commlssair»»s de la trésorerie nationale seront chargés de l'enregistrement et de Ib, conservation des saisies et oppositions formées sur les sommes dues par l'État aux absens, conformément an dé* cret du 29 juillet dernier, ainsi que sur les

arrérages des penskH» et secours pour la partie qui est aéclarée aaisissabie par le décret du 18 août dernier.

4. Les créanciers, autorisés par le décret du 29 juiliet dernier à poursuivre leur paiement sur les sommes daes par l'État an absens hors du Royaume, pourront saisir, entre les mains du préposé à la conservation des oppositions et saisies et établi près la trésorerie nationale, ce qui est A payer à leurs débiteurs directement par le trésor poblîc : mais leur paiement ne pourra être eOectué qu'après qu ils auront rempli les conditions portées audit décret, qu'ils auront fait constater l'absence et prononcer la validité de la saisie.

5. Toute personne pourra s'opposer et saisir entre les mains des commissaires de la trésorerie nationale les sommes ^ni doivent être acquittées directement au trésor public, soit pour intérêts de finances, de cautionnement et de prix' d'acqnisition, soit pour fournitures, entreprises et travaux autres que ceux de charité.

6. Il pourra de même être formé opposition et saisie entre les mains des commissaires de la trésorerie nationale de la moitié des arrérages, pensions, secours, dons et gratifications, autres néanmoins que les primes et encouragemens pour le conmierce.

par les créanciers desdtts pensionnaires fondés en titres, pour entretien , nourriture et logement , conformément au décret du 18 août dernier.

7. A la mort d'un créancier de l'État, Uiut ce qui sera dû à sa succeasion par la trésorerie nationale sera saisissable par ses créanciers, quel que soit le titre dudit créancier.

8.' Les saisies et oppositions ne pourront porter que sur les objets mentionnés anx articles précédens : elles seront datées du jour et de l'heure : elles exprimeront clairement, outre les noms des saisissans et opposans, les noms et qualités des parties prenantes, et Tobjet saisi ou grevé d'opposition : Ciute de quoi elles seront regardées comme non avenues.

9. L'huissier chargé des saisies et opposi* tions sera tenu de déposer son exploit pendant vingt-quatre heures à la trésorerie nationale, pour y être enregistré et riaé sans frais : toutes saisies et oppositions non seront nulles.

10. Les commissaires de 1» trésorerie tionale seront tenus , en inscrivant le vus, d'exprimer le montant des sommes dues par le trésor public au débiteur saisi ; au iiM>y>en de quoi le visa tiendra lieu d'aArmatioo, et les saisissans pourront, sans qu'il soit besoin de nouvelle déclaration ni de mise en cause de l'agent du trésor public, poursuivre la validité des saisies et jugemens de distributions. Les sommes saisies resteront par forme de dépôt au trésor public, iuaqu'audit jo^ ment de distribution ou de niain4eTée, à mieux n'ahnent lesdites parties saJalasantes convenir d'un autre séquestre, ou le fûrr nommer par Justice, auxqoela cas la trésorerie nationale en viderait ses maiaa dans celles du séquestre agréé ou nommé i Yetti d'en fournir quittance comptable.

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