SAISI ES- ARRÊTS OU OPPOSITIONS. — ANNÉES
11. Les commissalreB de la trésorerie nationale feront faire annotation de celles des saisies et oppositions qui frapperont, soit sur les pensions et secours annuels, soit sur. des objets que l'on comprend dans les états ordonnancés, sur les registres d'immatriculé des paveurs de la trésorerie et sur lesdits états. A regard des autres objets énoncés aux articles â eto , ils ne seront acquittés par lesdits payeurs qu'après que les commissaires de la trésorerie auront mis sur lesdites ordonnances (lu'il n'existe point d'opposition.
12. Les oppositions qui pourraient avoir été formées entre les mains des conservateurs des finances et hypothèques, sur les objets ci-dessus mentionnés et qui s'acquittent directement au trésor public, tiendront penr dant trois mois à compter du jour de la publication du présent décret ; et pendant ledit temps les parties prenantes ne pourront toucher qu'en rapportant desdils conservateurs un certificat de non-opposition, dans les cas où elles étaient précédemment tenues d'en jiisti lier. Lesdits trois mois expirés, les oppositions ne vaudront qu'autant qu'elles seront formées à la trésorerie nationale et dans les formes ci-dessus prescrites.
J3. Les saisies et oppositions dont il s'agit n'auront d'etlet que pendant trois années, à compter de leurs dates.
H. 11 sera délivré aussi sans frais par les commissaires de la trésorerie nationale des extraits d'opposition, à la charge par les requérans de fournir le papier timbré nécessaire.
15. Au moyen de ce que les pensions et secours annuels sont déclarés saisissables pour moitié par les créanciers porteurs de titres de la nature de ceux indiqués par le décret du 18 août, le paiement desdits pensionnaires ne pourra être suspendu par aucun ordre particulier : les ordres qui auraient pu être donnés précédemment par les ministres, en vertu de la déclaration du 7 janvier 1779, demeurent révoqués, sauf aux créanciers desdits pensionnaires à se pourvoir conformément au décret du 1 8 août dernier et aux dispositions ci-dessus.
BMniBT da SO mat 1793, relatif aux saitiM et oppositioBt formées ou k former au trcsor publie.
Art. !•'. La loi du i9 février i792, relative aux saisies et oppositions formées au trésoi* public, continuera d'avoir son exécution, à la charge toutefois par l'opposant de déclarer dans l'exploit le montant de sa créance, et de fournir copie ou extrait en forme de son titre.
2. Lesdites saisies et oppositions n'auront d'effet que jusqu'à concurrence de la somme portée auxdits titres seulement, ou de ce qui sera déclaré en rester dû.
3. Toutes saisies ou oppositions faites à Tavenir sans remplir les conditions ci-dessus, ne seront point visées, et demeureront nulles.
aux paiemens à faire par les préposés de l'administration de l'enregistrement et des domaines, pour les objets susceptibles d'être ainsi arrêtes, ne seront valables qu'autant qu'elles auront été notifiées au directeur de cette administration dans le département où le paiement devra être eirectué, et que l'original en aura été visé par ce directeur, avec indication de la date et du numéro du registre par lui tenu à cet elTet.
2. Les ordonnances, mandats et exécutoires (excepté ceux pour indemnité aux jurés, taxes à témoins, et autres frais de justice qui doivent être payés sur-le-champ), ne pourront être acquittes par les préposés qu'après qu'ils auront été revêtus du visa du directeur, constatant qu'il n'existe point de saisie -arrêt ni d'opposition.
du 28 (lorëal an XIII [18 mai 1805], coiirernanl le mode de nolifiiMtion de< «aislcj-arrAU v[ oppositions relativi?4 aux paii>inonii à faire par le» pr<'po.>è9 de l'HdniiiiislratioH de renre>;i!itrcment et des domaines daua le depai temetit de la Suiue.
Art. !•'. Les notifications des saisies-arrêts et oppositions relatives à des paiemens à faire par les préposés de l'administration de l'enregistrement et des domaines dans le département de la Seine, seront faites au secrétaire général de l'administration à Paris.
2. Le secrétaire général de l'administration sera seul chargé du visa de ces saisiesarrêts et oppositions, ainsi que de celui des ordonnances, mandats et exécutoires qui en sont susceptibles.
do tS plimAse «n xin [i février 180S]« qui preserit dvt formalités pi»ur les saisies-arrêts et oppositiuna entre le» mains des préposes de l'administration da Kcnregislrement et de.< domaines.
Aht. i^'. Les saisies-arrêts et oppositions
du 18 août 1807, qui prescrit des formalités pour les saisu'i-arrêts ou oppO'^itions entre les mains des receveurs ou administrateurs de caisses ou deniers publies.
Art. 1". Intiépendamment des formalités communes à tous les exploits, tout exploit de saisie-arrêt ou opposition entre les mains des receveurs, dépositaires ou administrateurs de caLsses ou deniers publics, en cette quaUté, exprimera clairement les noms et qualités de la partie saisie; il contiendra, en outre, la désignation de l'objet saisi.
2. L'exploit énoncera pareillement la somme pour laquelle la saisie-arrêt ou opposition est faite ; et il sera fourni, avec copie' de Texploit, auxdits receveurs, caissiers ou administrateurs, copie ou extrait en forme du titre du saisissant.
3. A défaut par le saisissant de remplir les formalités prescrites par les articles l et 2 ci-dessus, la saisie-arrêt ou opposition sera regardée comme non avenue.
4. La saisie-arrêt ou opposition n'aura d'effet que jusqu'à concurrence de la somme portée en l'exploit.
5. La saisie-arrêt ou opposition formée entre les mains des receveurs, dépositaires ou administrateurs de caisses ou de deniers publics, en cette qualité, ne sera point valable, si l'exploit n'est fait à la personne préposée pour le recevoir, et s'il n'est vise par elle sur l'original, ou, en cas de refus, par le procureur impérial près le tribunal de première instance de leur résidence, lequel en donnera de suite avis aux chefs des administrations respectives.