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SAISIES-ARRÊTS OU OPPOSITIONS. — ANNÉES 18»1-IS

6. Les receTeuEB, dépositaires ou administrateiin seront tenus de délivrer, sar la demande du saisissant, un certificat qui tiendra lieu, en ce qui les concerne, de tous autres actes et formalités prescrits, à l'égard des tiers saisis, par le titre XX du lirre 111 du Code de procédure ciTile. — S'il n'est rien dû au saisi, le certificat l'énoncera. — Si la somme due au saisi est liquide, le certificat en déclarera le montant ; — Si elle n'est pas liquide, le certificat l'exprimera.

7. Dans le cas où il serait surrenu des saisies-arrêts ou oppositions sur la même partie et pour le même objet, les receveurs, dépositaires ou administrateurs seront tenus, dans les certificats qui leur seront denuindés, de (aire mention desdites saisies-arrêts ou oppositions, et de désigner les noms et élections de domicile des saisissans, et leg causes desdites saisies-arrêts ou oppositions.

8. S'il survient de nouvelles saisies-arrêts ou oppositions depuis la délivrance d'un certificat, les receveurs, dépositaires ou administrateurs seront tenus, sur la demande qui leur en sera faite, d'en fournir un extrait contenant pareillement les noms et élection de domicile des saisissans, et les causes desdites saisies-arrêts ou oppositions.

9. Tout receveur, dépositaire ou administrateur de caisse ou de deniers publics, entre les mains duquel il existera une saisiearrêt ou opposition sur une partie prenante, ne pourra vider ses mains sans le consentement des parties intéressées, ou sans y être autorisé par justice.

du 16 aoremlN'e 18S1, sur le mode de paieaMiil des créMce* i U charge de l'Eut, frappéc« d'oppoution.

Art. !•'. A l'époque fixée pour la clôture des palemens de chaque exercice, les payeurs do trésor verseront à la caisse des dîépôts à Paris, et à ses préposés dans les départeroens, le montant des ordonnances et mandats frappés d'oppositions. — Avant d'cffectoer ee versement, les payeurs devront avoir recueilli tontes les pièces justificatives de la dépense, conformément à l'article 10 de l'ordonnance royale du 14 septembre 1822. Ces pièces seront conservées par eux ppur être produites à l'appui de leurs comptes d'année, et le récépissé qui lenr sera délivré au nom de la caisse des dépMs et consignations, tiendra lieu de l'acquit des parties prenantes, pour la justiflcalion du paiement vis-à-vis de notre cour des comptes.

2. A partir dn !«' janvier 1832, les pièces Justificatives de toute créance ordonnancée sur le trésor cesseront d'être remises aux

f)arties. Les ministres des divers départemens es joindront aux ordonnances directes expédiées par eux, et les ordonnateurs secondai res les annexeront aux bordereaux d'émission de mandats qu'ils adressent aux payenrs. Ces pièces seront retenues par les payeurs, qtil devront procéder immédiatement à leur vérification, et en suivre, lorsqu'il y aura lieu, la régularisation près des ordonnateurs. — liOrsque les mandats seront payables hors de la résidence du payeur, ces mandats devront lui être envoyés par les oréon-

nateors secondaires avec les bonleresui démission et les pièces jnstillcatlves; le fsjm y apposera son rtf a, et les renvcna eoêok à l'ordonnateur local, qui demeiirenrkirfé d'en assurer la remise aux ayaDt-4roit.

3. Les mandats frappés d'oppMdisBi, que les payeurs n'auraient pu reUrer èa mains des créanciers à l'époque ftiée pur le dépôt des fonds, leur seront reoMs en 4aplicata, sur la demande qu'ils en feroot an ordonnateurs des differens

un du 9 jnUlel IBM, perlaiit rèfUaeaC iMilif Ai Mfel de l'exercice 18SS.

Ait. 13. Toutes saisles-arréu ou cfpo»lions sur des sommes does par l'État, totfei significations de cession ou transport dodites sommes, et tous autres ayant fom objet d'en arrêter le paiement, ëevroatdrr faites entre les mains des payeurs, ageosas préposés sur la caisse desquels les onloooHh ces ou mandats seront délivrés. — ^étÊr moins à Paris, et pour tous les paie ma» à effectuer à la caisse du payeur central m trésor public, elles devront être eido^iiement faites entre les mains du contemmr des oppositions au ministère des finances. Toutes dispositions contraires sontabro^ — Seront considérées comme naBes ftaea avenues toutes oppositions ou signiScallMf faites à toutes autres personnes qne cdo ci-<lessus hidiqnées. — Il n'est pas dénfé aux lois relatives aux opposHioiisàfaireflr les capitaux et Intérêts des caotiouMMii-

14. Lesdltes salsies-arréls, oppodtioai d signifkations n'auront d'effet aae peoèil cinq années, à compter de leur date, si dl» n'ont pas été renouvelées dans ledit éêâ^ quels que soient d'alUeors les actes, tnltéi ou jugemens intervenus sur lesdltes effritions et significations. — En conséquence, elles seront rayées d'office des registres die lesquels elles auraient été htscriles, et aeitront pas comprises dans les certificats prcH crils par l'arlide 14 de la loi da 19 fmitf 1702, et par les articles 7 et 8 da décret* 18aoâtl807.

15. Les saisies-arrêts, oppositloni eli^ gn'ifications de cession ou transport, et n^ tes autres faites jusqu'à ce jour, ajmt pair objet d'arrêter le paiement des soniine»M par l'État, devront être renouvelées daw le délai d'un an, à partir de la pnbtkalloa ^ la présente loi, et conformément aox disf»sitions ci-dessus prescrites, faute ée fw^ elles resteront sans effet et seront rayéei «ta registres dans lesquels elles aufwH de inscrites.

U»t an « juiDet 1837, poHtrt n^dmcal dei»*f *k^ gel de l'ecerrioe ISU.

Art. 1 1 . Les dispositions des arllf l« i*^ 15 de la loi du 0 juillet l836 sont dédarte» applicables aux saisies-arrêts, oppowlioii* J autres actes ayant pour ol>)et d'arrtttfjj paiement des sommes versées, à qsdfae titre que ce soit. A la caisse des d^* consignations et à crtic de ses prépos»*^ Toutefois, le délai de cinq ans nieiitie««e * l'article 14 ne courra, pour les oppodfi^* significations faites ailleorsqu'è laeaitf'*

SÉPULTUKK. — AN XII.

à celle de ses préposés, que do jour du dépôt Aeê sommes grevées desdites oppositions et signiflcations. — Les dispositions du décret du 18 août 1807, sur les saisies-arrêts ou oppositions, sont également déclarées appiicai)ies à la caisse des dépôts et consignations.

OMDOX1VA1IOB du 16 septembre 1837, qui dflcrmine les ra» et les forme* ilnn» li*si|iu>ls les |ta;cur*, affons ou prépoM^f i-harjfe» dVlTi'fUier dt«!* paiemens & la diTharge d« l'Et-it ppiivont «e lil».r»«r en Ter»ant à li rai)4«e dos depôb et runaifrnalion» let somme» sauiet et arrêtées catre leurs main».

Art. 1". I^s payeurs, agens on préposés chargés d'elfcctuef des paiemens à la décharge de l'État, continueront à verser d'offlce à la caisse des dépôts et consignations la portion saisissable des appointeniens ou tmitemens civils et militaires arrêtée entre leurs mains par des paisies-arréts ou oppositions. — A réunrd de toutes les autres sommes ordonnancées ou mandatées sur la caisse desdits payeurs, agens ou préposa, et qui se trouveraient frappées de saisiesarrêts ou oppositions entre leurs ^mains, le dépôt ne pourra en être efléctuê à^la caisse des dépôts et consignations qu'autant qu'il aura été autorisé par la loi, par justice ou par un acte passé entre radministratjon et ses créanciers.

2. Les dépôts efTectués en exécution des dispositions ci-dessus devront toujours être accompagnés d'un extrait certillé des oppositions et signiflcations existantes, et contenant les noms, qualités et demeures du saisissant et du saisi, l'indication du domicile élu par le saisissant, le nom et la demeure de 1 huissier, la dgte de l'exploit et le titre en vertu duquel la saisie a été faite, la désignation de l'objet saisi et la somme pour laquelle la saisie a été formée.

3. Lesdites oppositions et signiflcations passant à la caisse des dépôts et consignations avec les sommes saisies, le renouvellement prescrit par les articles U et 15 de la loi du 9 juillet 1836 et par l'article 1 1 de la loi du 8 juillet 1837 devra être fait entre les mains du préposé de la caisse chargé de recevoir et viser les oppositions et signiflcations. — Ce renouvellement deyra également être fait entre les mains des payeurs, agens ou préposés du trésor public, lorsque lesdites oppositions et signiflcations continueront à sunsister entre leurs mains à raison des paiemens à effectuer ultérieurement pour le compte de l'État.

4. A défaut du renouvellement des oppositions et significations dans les délais prescrits par les articles précités, lesdites oppositions et signiflcations seront rayées d'office des registres des payeurs, agens ou préposés du trésor public et de la caisse des dépôts et consignations.

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