‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 1040 sur 1118 · C1SI«U · texte numérisé non relu

C1SI«U

llACHm 4a IS BiTftse an x [S janvier tSM], ralatif k l'appoMtioo des scellés après U dè«4« des oDicien generuu ou tupéri<ars« des cûmmissaires ordonnateurs, des in* spccteurs aui revues et des officiers de santé.

Art. i*'. Aussitôt après le décès d'un of-

ficier général ou officier supérieur de tonte arme, d'un commissaire ordonnateur, inspecteur aux revues, officier de santé en clief des armées, retirés ou en activité de service, les scellés seront apposés sur les papiers, cartes, plans et mémoires militaires autres que ceux dont le décédé est l'auteur, par le juge de paix du lieu du décès, en présence du maire de la commune ou de son adjoint, lesquels sont respectivement tenus d'en instruire, de suite, le général commandant la division militaire et le ministre de la guerre.

2. Le général commandant la division nommera» dans les dix jours qui suivront, un officier pour être témoin h la levée des scellés et à l'inventaire des objets ci-dessus mentionnés.

3. Lors de l'Inventaire de ces objets, ceux qui seront reconnus appartenir au gouvernement, ou que l'officier nommé par le général commandant la division jugera devoir l'intéresser, seront inventoriés séparément et remis audit officier, sur son reçu. Il sera rendu compte au ministre de la guerre, de ceux de ces objets qui appartiendront en propre au décédé. L'estimation en sera faite* et la valeur en sera acquittée à qui de droit« sur les fonds affectés au dépôt de la guerre< Le surplus desdits objets provenant du défunt sera délivré de suite, et sans frais, à ses héritiers ou ayans-droit : copies de l'Inventaire et du reçu de l'officier seront adressées au ministre de la guerre, qui veillera à ce que les objets ainsi recouvrés oti acquis soient remis, sans délai, dans les dépôts respectifs qui les concernent.

4. A l'égard des officiers décèdes en cam-* pagne ou sur le champ de bataille, les commissaires des guerres exerceront les fonctions attribuées aux Juges de paix par l'article 1"; et les chefs de rétal-fliajor soirt autorisés à commettre un adjoint à l'étatmajor, ou un officier particulier, pour remplir les formalités énoncées aux artides 3 et 3 du présent arrêté : ils en informeront de suite le ministre de la guerre.

mal

du ÎS prairial an xti [11 join 1S04], sur les se-^ pultures.

TITRE PREMIER

DBS l&PULTUKai, KT OU LIICX QCI LCV* «OKT COTIlA-

CKU.

Art. 1*'. Aucune inhumation n'aura lieu dans les églises, temples, synagogues, hôpitaux, chapelles publiques, et généralement dans aucun des édifices clos et fermés où les citoyens se réunissent pour la célébration de leurs cultes, ni dans l'enceinte des villes et bourgs.

3. Il y aura hors de chacune de ces villes on bourgs, à la distance de trente-cinq à

anarante mètres au moins de leur enceinte, es terrains spécialement consacrés à l'inhamation des morts.

3. Les terrains les plus élerés et exposés au nord seront choisis de préférence ; Ils se-

1 1 Voy«i les déerei» detS itmd un m-, H vcad. m m ; 10 bruni, aa xiv (p. 483 noie]

SÉPULTURE. — AN Xïl

ront clofl de mura de deux mètres ao moins d'élévation. On y fera des plantations, en prenant les précautions convenables pour ne point gêner la circulation de l'air.

4. Chaque inhumation aura Heu dans une fosse séparée : chaque fosse qui sera ouverte, aura un mètre cinq décimètres à dcu\ mètres de profondeur, sur huit décimètres de largeur, et sera ensuite remplie de terre bien foulée.

&. Les fosses seront distantes les unes des autres de trois à quatre décimètres sur les côtés ; et de trois à cinq décimètres à la tête et aux pieds.

6. Pour éviter le danger qu'entraîne le renouvellement trop rapproché des fosses, l'ouverture des fosses, pour de nouvelles sépultures, n'aura lieu que de cinq années en cinq années; en conséquence, les terrains destinés à former les lieux de sépulture seront cinq fois plus étendus que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année.

Di L'ÉTABLissmiirr DU HocrtAOX cmrriBiKs.

7. Les communes qui seront obligées, en yertii des articles 1 et 2 du titre V', d'abandonner les cimetières actuels et de s'en procurer de nouveaux hors de l'enceinte de leurs habitations, pourront, sans autre autorisation que celle qui leur est accordée par la déclaration du lO mars 1776, acquérir les terrains qui leur seront nécessaires, en remplissant les formes voulues par l'arrêté du 7 germinal an ix.

8. Aussitôt que les nouveaux emplacemens seront disposée à recevoir les inhumations, les cimetières existans seront fermés, et resteront dans l'état où ils se trouveront, sans que l'on en puisse faire usage pendant cinq ans.

9. A partir de cette époque, les terrains servant maintenant de cimetières pourront être affermés par les communes auxquelles ils appartiennent; mais à condition qu'ils ne seront qu'ensemencés ou plantés, sans qu'il puisse y être fait aucune fouille ou fondation pour des constructions de bàtimens, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné.

TITRE m. •

DU CONCaMlOHS Dl TIDKAIIVS DAÏll LU cniTlBDBS.

10. Lorsque l'étendue des lieux consacrés agx inhumations le permettra, il pourra y être fait des concessions de terrains aux personnes qui désireront y posséder une place distincte et séparée pour y fonder leur sépulture et celle de leurs parens ou successeurs, et y construire des caveaux, monumens ou tombeaux.

M. Les concessions ne seront néanmoins accordées qu'à ceux qui offriront de faire des fondations ou donations en faveur des pauvres et des hôpitaux, Indépendamment d'une somme qui sera donnée à la commune, et lorsque ces fondations ou donations auront été autorisées par le gouverne-

ment dans les formes aceootomécs, smravis des conseils manielpaux et la proposition des préfets.

12. Il n'est point dérogé, par les deax articles précédens, aux droits qu'a chaque particulier, sans besoin d'autorisation, de faire placer sur la fosse de son parent on de son ami une pierre sépulcrale ou autre sigoe indicatif de sépulture, ainsi qu'il a été pratiqué jusqu'à présent.

13. Les maires pourront émlement, sur l'avis des administrations des hôpitaux, permettre que l'on construise dans I enceinte de ces hôpitaux des monumens pour les fondateurs et bienfaiteurs de ces etablisKroens, lorsqu'ds en auront déposé le désir dans leurs actes de donation, de fondation ou de dernière volonté.

14. Toute personne pourra être enterrée sur sa propriété, pourvu que ladite propriété soit hors et à la distance prescrite de l'enceinte des villes et bourgs.

DB LA rOLICB DU LIBIHI DB BÉPCLmB.

1 5. Dans les communes où l'on professe plusieurs cultes, chaque culte doit avoir un lieu d'inhumation particulier ; et dans le cas où il n'y aurait qu'un seul cimetière, on le partagera par des murs, haies ou fossés, en autant de parties qu'il y a de cultes différent, avec une entrée particulière pour chacune, et en proportionnant cet espace au nombre d'habitans de chaque culte.

16. Les lieux de sépulture, soit quils appartiennent aux communes, soit qu'ils appartiennent aux particuliers, seront soumis à l'autorité, police et surveillance des admi nistratlons municipales.

17. Les autorités locales sont spécialement chargées de maintenir l'exécution des lois et réglemens qui prohibent les exhumations non autorisée-s, et d'empêcher qu'il ne ft commette dans les lieux de sépulture aucun désordre, ou qu'on s'y permette aucun acte contraire au respect dû à la mémoire des morts.

'HTRE V.

DU romn» nmàsBU (1).

18. Les cérémonies précédemment usitées pour les convois, suivant les différens cultes, seront rétablies, et il sera libre aux familles d'en régler la dépense selon leurs moyens et facultés: mais hors de l'enceinte des «lises et des lieux de sépnlture, les cérémonies religieuses ne seront permises que dans les communes où l'on ne professe qu'un seul culte, conformément à l'article 45 de la loi du 18 germinal an x.

19. Lorsque le ministre d'un culte, soos nelque prétexte que ce soit, se nermettra e refuser son ministère pour l'innumation

d'un corps, l'autorité civile, soit d'office, soit sur la réquisition de la famille, commettra un autre ministre dn même culte, pour remplir ses fonctions ; dans tous les cas, l'aotorité civile est chargée de faire porter, présenter, déposer et inhnmer les corps.

(I) Le tenricc de* pompes fooèbret din» la ville de Parii est réglé par TordooDaDce du IS joia tOS.

SRUVITUDES. — ANNÉES 1191-1841.

20. Les frais cl rétributions à payer aux | ministres des cultes et autres individus attaches aux églises et temples, tant pour leur assistance aux convois que pour les services requis par les familles, seront réglés par le gouvernement, sur l'avis des évéques, des consistoires et des préfets, et sur laproposition du conseiller d'Etat chargé des ailaires concernant les cultes. Il ne sera rien alloué pour leur assistance à l'inhumation des Individus inscrits aux rôles des indigens.

21. Le mode le plus convenable pour le transport des corps sera réglé suivant les localités, par les maires, sauf l'approbation des préfets.

22. Les fabriques des églises et les consistoires jouiront seuls du droit de fournir les voitures, tentures, ornemens et de faire généralement toutes les fournitures quelconques nécessaires pour les enterremens, et

{)our la décence ou la pompe des funérailes. — Les fabriques et consistoires pourront faire exercer ou affermer ce droit, d'après l'approbation des autorités civiles sous la surveillance desquelles ils sont placés.

23. L'emploi des sommes provenant de l'exercice ou de l'affennage de ce droit, sera consacré à l'entretien des églises, des lieux d'inhumation, et au paiement des desservans : cet emploi ^era réglé et réparti sur la proposition du conseiller d'État chargé des affaires concernant les cultes, et d'après l'avis des évéques et des préfets.

24. Il est expressément défendu A toutes autres personnes, quelles que soient leurs fonctions , d'exercer le droit susmentionné, sous telle peine qv(\\ appartiendra, sans préjudice des droits résultant des marchés existons et qui ont été passés entre quelques entrepreneurs et les préfets ou autres autorités civiles, relativement aux convois et pompes funèbres.

25. Les frais à payer par les successions des personnes décédées, pour les billets d'enterrement, le prix des tentures, les bières et le transport des corps, seront fixés par un tarif proposé par les administrations municipales et arrête par les préfets.

26. Dans les villages et autres lieux où le droit précité ne pourra être exercé par les fabriques, les autorités locales y pourvoiront, sauf l'approbation des préfets.

14n du 10 jaillcl 1791 , concernant la eoniervation cl le claasement des pl«c«« de pierre et p04te« militaire» , la police d« fortifications et autres objets y relatifs.

Art. 30. 11 ne sera, à l'avenir, bâti ni reconstruit aucune maison ni clôture de maçonnerie autour des places de première et de seconde classes , même dans leurs avenues et faubourgs, plus près qu' à 2âO toises de la crête des parapets des chemins couverts les plus avancés : en cas de contravention, ces ouTrages seront démolis aux frais des propriétaires contrevenans.

31. Autour des places de première et de seconde classes , il sera permis d'élever des bMImens et clôtures en bois et en terre, sans

y employer de pierres ni de briques , même de chaux ni de plâtre, autrement qn'en crépissage, mais seulement à la distance de 100 toises de la crête du parapet du chemin couvert le plus avancé, et avec la condition de les démolir sans indemnité, à la réquisition de l'autorité militaire, dans le cas où la place, légalement déclarée en état de guerre, serait menacée d'une hostilité.

32. Autour des places de troisième classe, et de postes militaires de toutes les classes, il sera permis d'élever des bàtlmens et clôtures de construction quelconque au-delà de la distance de 100 toises des crêtes des parapets des chemins couverts les plus avancés, ou des murs de clôture des postes, lorsqu'il n'y aura pas de chemins couverts. Le cas arrivant où ces places et postes seraient déclarés dans Vétat de guerre^ les démolitions qui seraient jugées nécessaires, à la distance de 2ôO toises et au-dessous de la crête des parapets des chemins couverts et des murs de clôture, n'entraîneront aucune Indemnité pour les propriétaires.

LOI du 17 juillet 1819, relative aux senritudes imposées 1 la propriété poar la défense de l'État.

Art. 4. La distance fixée à 100 toises par les articles 3l et 32 du titre h' de la loi du 10 juillet 1791, sera portée à2&0 mètres, sans néanmoins que la prohibition qui en résulte puisse s'étendre aux constructions existantes, lesquelles pourront être entretenues dans leur état actuel. Pourront aussi, entre ladite limite et celle du terrain militaire, être établies librement des clôtures en haies sèches ou en planches à claire- voie, sans pans de bois ni maçonnerie.

6. Les distances fixées par la loi du 10 juillet 1791 et par la présente loi, pour l'exercice des servitudes imposées à la propriété en faveur de la défense,' seront mesurées à partir des lignes déterminées par lesdites lois, sur les capitales de l'enceinte et des dehors. Leurs points extrêmes seront marqués par des bornes qui, réunies de proche en proche par des lignes droites, serviront de limites extérieures au terrain soumis auxdites servitudes. — Les procès-verbaux de bornage seront dressés par les ingénieurs civils et militaires en présence des maires ou adjoints des communes intéressées, et ces fonctionnaires pourront y faire inscrire leurs avis ou observations.

7. Autour des places et postes qui n'ont ni chemin couvert, ni murs de clôture, les distances susdites seront mesurées à partir de la crête Intérieure de leur parapet.

I(OZ da S avril iS41, qui affecte une somme do cent quarante millions aux travaux de fortiflottions de Paris.

Art. 7. La ville de Paris ne pourra être classée parmi les places de guerre du royaume qu'en vertu d'une loi spéciale.

8. La première zone des servitudes militaires, telle qu'elle est réglée par la loi du i7 juillet 1819, sera seule appliquée à l'enceinte continue et aux forts extérieurs. Cette zone unique, de 250 mètres, sera mesurée sur les

(1) Voyez Sttpp. Chemin de halage. Cimetière, IrrigalioM

Page 1