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Chaque timbre portera distinctement son prix

7. Les citoyens qui voudront se servir de papiers autres que ceux de la régie» ou de parchemin, seront admis à les faire timbrer avant que d'en faire usage. — Si les papiers ou le parchemin se trouvent être de dimensions différentes de celles des papiers de la régie, le timbre, quant au droit établi en raison c^ la dimension, sera payé au prix du format supérieur.

8. Le prix des papiers timbrés fournis par la régie, et les droits de timbre des papiers que les citoyens feront timbrer, sont fixés ainsi qu'il suit ; savoir :

i^ Droit de timbre, en raiion de la dimension dn papier.

La feuille de grand registre, 1 fr. 60 c.

Celle de grand papier. . . . i 00

Celle de moyen papier. ... 0 76

Celle de peut papier 0 60

La demi-feuille de petit pap. 0 26

11 n'y aura point de droit de timbre supé-

rieur à un franc einquanlc ecntioies, ni inférieur à vingt-eioq centioies. quelle qne soit la dimension du papier, aoK ao-dcsHB

I du grand registre , soit ao-ileBmia de la

• demi-feuille du petit papier,

s» Droit de timbra çndué en rai^4«« des MMmn.

Ce droit est de cinquante centimes parniflle francs inclusivement et sans fraction, à qudques sommes que puissent monter les eflds.

TITRE n.

us L^Ar^lCATlV^

12. Sont assujettis an droit éa timbre établi en raison de la dimension, tons les papiers à employer pour les actes et ëcritnres, soit publics , soit privés.

13i Tout acte fait ou passé en pays étranuer, ou dans les îles et colonies françaises où le timbre n'aurait pas encoiv été établi, sera soumis au timbre avant qu'il puisse en être fait aucun usage en France, soit dam un acte public, soit dans une dédaratjoo quelconque, soit devant une autorité judiciaire ou administrative.

14. Sont assujettis au droit de timbre en raison des sommes et valeurs, les bittels a ordre ou au porteur, les rescripUons, mandats, mandemens, ordonnances et tous autres effets négociables ou de commerce, même les lettres de change tirées par seconde, troisième et duplicata, et ceux bits en France et payables ches l'étranger.

16. Les effets négociables venant de l'étranger, ou des Iles et colonies françaiies où le timlire n'aurait pas encore été établi, seront, avant quils puissent être négociés, acceptés ou acquittés en France, soumis au timbre ou au viso pomr Cim6re, et le droit sera payé d'après la quotité fixée par l'article .8 de la présente.

tiTRE IIL

vas ACTM BT BBttlSTBBB ]«OX flOOMlS A LA VOBVaUTB

9V T1«SBB<

16. Sont exceptés du droit et de la fonaalité du timbre , savoir : 1* Les actes dn corps législatif, et ceux du directoire exécutif (du gouvernement); — Les minutes de tons ks actes» arrêtés, décisions, et délibérations de Tadministration publique en général, et dr tous établissemens publics, dans tons les cas» où aucun de ces actes n'est sujet à Tenregi^ trement sur la minute, et les extraits, copies et expéditions qui s'expédient ou se délivrent par une administration ou un fonctionnaire public à une autre administration publique, ou à un fonctionnaire public, lorsqu'il y est fait mention de cette destinatimi; -^ Les inscriptions sur le grand-livre de Is dette nationale, et les effets publics ; ^Toas les comptes rendus par des ccmiptiMes poblics; — Les doubles, autres que celui do comptable, de chaque compte de recette ou gestion particulière et nrtfée; — Les quittances de traitemeiM et éroolnmenB des fonctionnaires et employés sdarlés nar l'État; — Les quittances ou récépissés dâiviés aux collecteurs et receveurs de déniera poUies : celles que les collecteur^ des contnbvtMDs directes peuvent délivrer aux cootriboahloF .

TIMBRE.— AN Vil.

celles des contributions indirectes qui s'ex- ' pédient sur les actes, et celles de toutes autres contributions qui se délivrent sur feuilles particulières , et qui n'excèdent pas dix francs ; — Les quittances des serours payés aux indigens, et des indemnités pour incendies, inondations, épizoolies et autres cas fortuits; — Toutes autres quittances, même celles entre particuliers, pour créances en sommes non excédant dix francs, quand il ne s'agit pas d'un à-compte ou d'une quittance finale sur une plus forte somme; -- Les engagemens, enrôlemens, congés, certificats, cartouches, ])a88eports, quittances pour prêt et fournitures, billets d'étapes, de subsistances et de logement, et autres pièces ou écritures concernant les gens de guerre, tant pour le senice de terre que pour le service de mer ;

— Les pétitions présentées au Corps légiskntif ; celles qui ont pour objet des deman- [les de congés absolus et limités, et de se- 'ours, et les pétitions des déportés et réfugiés Jes colonies, tendant à obtenir des certificats Je résidence, passeports et passages pour retourner dans leurs pays; — Les certificats l'indigence; — Les rôles qui sont fournis lour l'appel des causes ; — Les actes de )olice générale et de vindicte publique, et •eux des commissaires du directoire exé- •utif (procureurs du Roi)^ non soumis à la ormaiité de l'enregistrement, et les copies les pièces de procédure criminelle qui doi- . ent être délivrées sans frais ; — 2° Les regisres de toutes les administrations publiques 't des établissemens publics pour ordre et idministration générale ; — Ceux des tri- >imaux, des accusateurs publics et des comnissaires du directoire exécutif, où il ne se ranscrit aucune minute d'actes soumis à la ormaiité de l'enregistrement; ■— Ceux des eceveurs des contributions publique^*, et au- j res préposés publics.

JU OBLlGÀTIOfVS KR8PBCTIVIS DKS 50TAIIUe«, DIISSIKIIS, OMBrFlinS, SBCRBTAIRBé DKS AD1IIXISTIUTION9, AR-

bitubs bt bxpkrts, dru diverses autorités publiques, dbs preposas db la regie bt

DBS CITOYBNS, BT PBINBS PRO:«0?tCEES COfTTRB LES COTtTBBTBHANS.

17. Les notaires, huissiers, secrétaires des dministralions centrales et municipales, et litres officiers et fonctionnaires publics, les rbitre*, et les avoués ou défenseurs ofllleux, ne pourront employer, pour les actes u'ils rédigeront, et leurs copies et expédions, d'autre papier que celui tlmbr^du déartement où ils exercent leurs fonctions.

18. La faculté accordée par l'article 7 de i présente aux citoyens qui voudront emlover d'autre papier que celui fourni par la ^«le, en le faisant timbrer avant d'en faire sage, est interdite aux notaires, huissiers, I efflers, arbitres, avoués ou défenseurs ofcieux, et à tous autres officiers ou fonconnaires publics; ils seront tenus de se •rvir du papier timbré débité par la régie.

- Les administrations publiques seulement inserveront celte faculté. — Les notaires autres officiers publics pourront néanmoins ire tinnbrer,àrextraordlnaiTe,du parchemin

lorsqu'ils seront dans le cas d'en employer.

19. Les notaires, greffiers, arbitres, et secrétaires des administrations, ne pourront employer, pour les expéditions qu'ils délivreront des actes retenus en minute, et de ceux déposés ou annexés, de papier timbré d'un format inférieur à celui appelé moyen papier, et dont le prix est fixé à 75 centimes la feuille, par l'article 8 de la présente. Ce prix sera aussi celui du timbre du parchemin que l'un voudra employer pour expédition, sans égard h la dimension, si toutefois elle est au-dessous de celle de ce papier. — Les huissiers , et autres officiers publics ou ministériels, ne pourront non plus employer de papier timbré d'une dimension intérieure à celle du moyen papier, pour les expéditions des procès-verbaux de ventes de mobilier.

20. Les papiers employés à des expéditions ne pourront contenir, compensation faite d'une feuille h l'autre; savoir : — Plus de vingt-cinq lignes par page de moyen papier; — Plus de trente lignes par page de grand papier; — Et plus de trente-cinq lignes par paae de grand registre.

31. L'empreinte du timbre ne pourra être couverte d'écriture ni altérée.

22. Le papier timbré qui aura été employé à un acte quelconque, ne pourra plus servir pour un autre acte, quand même le premier n'aurait pas été achevé.

23. Il ne pourra être fait ni expédié deux actes à la suite l'un de l'autre sur la même feuille de i»apier timbré, nonobstant tout usage ou règlement contraire. — Sont exceptés : les ratifications des actes passés en l'absence des parties, les quittances de prix de ventes, et celles de remboursement de contrats de constitution ou obligation, les inventaires, procès-verbaux et autres actes (|ui ne peuvent être consommés dans un même jour et dans la même vacation, les procès-verbaux de reconnaissance et levée de scellés, qu'on pourra faire à la suite du procès-verbal d'apposition, et les significations des huissiers, qui peuvent égalemeoit être écrites à la suite des jugemens et autres pièces dont 11 a été délivré copie. — Il pourra aussi être donné plusieurs quittances sur une même feuille de papier timbré, pour à-compte d'une seule et même créance, ou d'un seul terme de fermage ou loyer. — Toutes autres quittances qui seront données sur une même feuille de papier timbré , n'auront pas plus d'effet que si elles étaient sur papier non timbré.

24. il est fait défenses aux notaires, huissiers, greffiers, arbitres et experts, d'agir, aux juges de prononcer aucun jugement, et aux administrations publiques , de rendre aucun arrêté, sur un acte, registre ou effet de commerce non écrit sur papier timbré du timbre prescrit, ou non vise pour timbre. — Aucun juge ou officier public ne pourra non plus coter et parapher un registre assujetti au timbre, si les feuilles n'en sont timbrées.

25. H est également fait défenses à tout receveur de l'enregistrement : — t" D'enregistrer aucun acte qui ne serait pas sur papier timbré du timbre prescrit, ou qui n'au-

im

TlMBRIi:. — AN VILlSlC.

rait pa» été Tisé pour timbre ; —2** D'admettre h la formalité de l'enregistrement des protêts d'effets négociables, sans se faire représeiH ter ces effets en lH>nne forme; — 3* De délivrer de patente aux citoyens dont les registres doivent être tenus en papier timbré, si ces registres ne leur sont préalablement représentés aussi en bonne forme. — Les citoyens seront, en conséquence, tenus d'en justlûer.

26. 11 est prononcé, par la présente, une amende ; savoir : — i" De 15 francs, pour contravention, par les particuliers, aux dispositions de l'article 21 ci-dessus ; — 2* De 25 francs, pour contravention aux articles 20 et 21, par les oflfieîers et fonctionnaires publics; -- 3* De 30 francs, pour chaque article ou écrit sous signature privée, fait sur papier non timbré, ou en contravention aux articles 22 et 23 ; — 4" De 50 francs, pour contravention à l'article 10, de la part des officiers et fonctionnaires publics y dénommés ; et à l'article 25, de la part dès préposés de l'enregistrement ; —^ 5" De 100 francs, pour chaque acte public ou expédition écrit sur papier non timbré, et pour contravention aux articles i7, 18, 22, 23 et 24, par les officiers et fonctionnaires publics ; "- 6" Et du vingtième delà somme exprimée dans un effet négociable, s'il est écrit sur un pa-

Sler non timbré , on sur un papier timbré 'un timbre inférieur à celui qui aurait dû être employé aux termes de la présente, et

CDur contravention aux articles 22 et 23. — 'amende sera de 30 francs , dans les mêmes cas , pour les effets au-dessous de 600 francs. *- Les contrevenans, dans tous les cas ci-dessus, paieront en outre les droits de timbre.

27. Aucune personne ne pourra vendre ou distribuer du papier timbré qu'en vertu d'une commission ae la régie, à peine d'une amende de lOO francs pour la première fols, et de 300 francs en cas de récidive. -** Le papier qui sera saisi chez ceux qui s'en permettront ainsi le commerce, sera confisqué au profit de l'État.

•28. La peine contre ceux qui abuseraient des timbres pour timbrer et vendre fraudu-» leusement du papier timbré, sera la même que celle prononcée par le Gode pénal, contre les contrefacteurs des timbres.

29. Le timbre des quittances fournies à l'État, ou délivrées en son nom, est A la charge des particuliers qui les donnsnt ou les reçoivent ; II en est de même pour tous autres actes entre l'État et les citoyens.

30. Les écritures privées qui auraient été faites sur papier non timbre , sans contravention aux lois du timbre, quoique non comprises nommément dans les exceptions, ne pourront être produites en justice sans avoir été soumises au timbre extraordinaire on au visa pour Itmbre , à peine d'une amende de 80 francs, outre le droit de timbre.

81 . Les préposés de la régie sont autorisés à retenir les actes, registres ou effets en contravention à la loi du timbre, qui leur seront présentés, pour les Joindre aux procès-verbaux qu'ils en rapporteront, à moins que les contrevenans ne consentent à signer lesdits procès-verbaux, ou à acquitter sur-

I le-ebamp l'amende eocAiinie et le droit de timbre.

32. En cas de refus, de la part des contrevenans , de satisfaire aux dispositions de l'article précédent, les préposés de la ré^ie leur feront signifier, dans les trois jours, les procès-verbaux qu'ils auront rapportés, avetassignation devant le tribunal civil du département. — L'instruction se fera ensuite sur simples mémoires respectivement signifiés. — Les Jugemeus définitifs qui interviendront seront sans appel.

DU OBLICATIom PAKTICCLIÙICS.

89. Toutes lois et dispositions d'autres lois sur le timbre des actes civils et judkiatre» et des registres, sont et demeurent abrogée» pour l'avenir, et à compter de la publicatioa de la présente. — Les dispositions de la Im du 9 vendémiaire an vi, relatives an timbre des journaux, gazettes, feuilles périodiques ou papiers-nouvelles, feuilles de papierHnuslque, affiches et cartes à jouer, sont maintenues.

lOI du 6 prairuil an ni, qui MniqeUîl an droit 4c tiisbf* let am iiBprimé$, etr.

Art. 1"^. Les avis imprimés, quel qu'en soit l'objet, qui se crient et distribuent dans les rues et lieux publics, ou que l'on tait circuler de toute autre manière, seront assujettis au droit de timbre, à l'exception des adresses contenant la simple indication de domicile, ou le simple avis de changement

2. Le droit établi pa^ l'article précédent sera de cinq centimes pour la feuille d'in»pression ordinaire au-<lessous de trente décimètres carrés ; <— De trois centimes pour la demi-feuille et au-dessous ; — De huit centimes pour la feuille de trente dédmèlies carrés et au-dessus , et de quatre eentîmes pour la demi -feuille : — Sans qu'en aucun cas le droit puisse être moindre de trvis centimes pour chaque annonce ou avis.

4. Les contraventions aux disposîtloiis de la présente seront punies, indépendanuneni de la restitution des droits fraudés, d'une amende de 25 francs pour la première fois, de 50 francs pour la seconde, et de 100 francs pour chacune des autres récidives.

5. Les lettres de voitures, connalssemens, chartes-parties et polices d'assurance, seront inscrits à l'avenir sur du papier du timbre d'un franc.

G. A compter de la publication de la présente, les billets et obligations non nécociables; et les mandats à terme ou de place en place, ne pourront être faita que sur napier du timbre proportionnel, comme îl eo est usé pour les billets à ordre, lettres de change et autres effets n^ociables. et sous la même peine.

7. La loi du 9 vendémiaire an vi continuera d'être exécutée selon sa forme et teneur dans toutes les dispositions auxquelles U n'est pas expressément dérogé par lapréamtc*

UIX du SS avril ISIS, mr 1m S— w—a.

Art. 62. A compter de la pmmoIiatkMi de la présente loi, le droit du timbra ardi-

TIMBRR. — ANNÉES lSn-1818.

i'Mt

mire et extraordinaire pour le» actes sera fixé ainsi qu'il suit :

De«i-f«tiiUe de pftil papier 0 fr. SS e.

Feutllc Utem 0 70

Feuille de moj«n p»pior t %H

Feuillit de ^ritnd papier 1 SO

Feuille de dimentions •upeii<*.a. 0.4. . . i 00

63. Aucune expédition, copie ou extrait d'actes reçus par des notaires, greffiers ou autres dépositaires publics, ne pourra être délivré que sur papier d'un franc vingt-cinq centimes. — 11 n'est point dérogé à ce qui a lieu pour les certificats de vie des rentiers ou des pensionnaires de l'État, ou des ad* ministrations et établissemens publics.

64. Les droits du timbre proportionne) sur les efTets de commerce seront augmentés des deux cinquièmes du montant fixé par l'article 10 de la loi du 13 brumaire an vit. ->L, 20 juill. 1R37, art. 16.

65. Toutes les a niches, quel qu'en soit Tobjet, seront sur papier timbré, qui sera fourni par la régie, et dont le débit sera Moumis aux mémos règles que celui du ])apier timbré destiné aux actes. — Conformément iï la loi du 38 juillet 1 781 , ce papier ne pourra être de couleur blanche ; il portera le même filigrane que les autres papiers timbrés, ^ Le prix de la feuille portant vingt-cinq décimètres carrés de superficie f^era de dix centimes ; celui de la demi-feuille, de cinq centimes. — &. 26 mars 1817, art. 77.

66. I^es avis et autres annonces, de quelque nature et espèce qu'ils soient, assujettis au timbre p«r la loi du 6 prairial an vu, qui ne sont pas destinés à être affichés, pourront être imprimés sur papier blanc. — Le prix de la feuille sera de dix centimes; celui de la demi-feuille, de cinq centimes ; celui du quart de feuille, de deux centimes et demi ; celui du demi-quart, cartes et autres de plus petite dimension, sera d'un centime. — Le papier sera fourni par la régie; les cartes seront fournies par le« particuliers, mais timbrées avant tout emploi.

67. La subvention du dixième ne sera point ajoutée aux droits de timbre énoncés uux cinq articles précédens.

68. Il est défendu aux imprimeurs de tirer aucun exemplaire desdites annonces, affiches ou avis, sur papier non timbré, sous prétexte de les faire frapper d'un timbre extraordinaire. Une ordonnance déterminera rëpoque à laquelle l'approvisionnement de la régie permettra de faire exécuter le pré- .seni article.

60. La contravention d'un Imprimeur à ces dispositions sera punie d'une amende <le cinq cents francs, sans préjudice du «Irolt de Sa Majesté de lui retirer sa commission. — Ceuix qui seront convaincus «l'avoir ainsi fait afficher et distribuer des imprimés non timbrés, seront condamnés à une amende de cent francs. — Les afficheurs et distributeurs seront, en outre, condamnés aux peines de simple police, déterminées par l'article 474 du Code pénal. — L'amende sera solidaire, et emportera cont rainte par corps.

70. Les autres dispositions des lois du timbre relatives aux prospectus, catalogues

de livres, tableaux et objets de science et journaux, continueront d'être exécutées.

Celles oui concernent le timi)re des journaux s appliqueront à tous ouvrages, de quelque étendue qu'ils soient, qui paraîtraient, soit régulièrement, soit irrégulièrement, par mois, par semaine, soit par numéros, quand même le service ne serait pas régulier.

71. 11 ne pourra, sous quelque prétexte que ce soit, être admis aucune espèce de papier au timbre en débet, et les receveurs seront poursuivis en recette de tous les droits résultant du timbre des feuilles qui auront été frappées, sans qu'aucune dispense ou crédit accordé puisse être invoqué par eux.

75. Seront solidaires pour le paiement des droits de timbre et des amendes, — Tous les signataires, pour les actes synallagmaliques; — 1^8 préteurs et les emprunteurs,

f»our les obligations; — Les créanciers et es débiteurs, pour les quittances; — Le« officiers ministériels qui auront re(;u ou rédigé des actes énonçant des actes ou livres non timbrés.

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