Foyejsp
12. L'amende fi\e de trente francs, prononcée par les articles 20 de la loi du 3 novembre 1798 (13 brumaire an vu), et 0 de la loi du 25 mai 1799 (6 prairial an vn), à l'égard des effets, billets et obligations audessous de six cents francs, écrits sur papier non timbré, est réduite au vingtième du montant de ces effets, sans qu'elle puisse néanmoins, dans aucun cas, être inférieure il cinq francs. — Lors<ju'un edet, un billet ou une obligation, aura été écrit sur du papier d'un timbre inférieur à celui qui aurait dû être emplové, l'amende du vingtième, prononcée par lesdits articles, ne sera perçue que sur le montant de la somme excédant celle qui aurait pu être exprimée sans contravention dans le papier emplové, mais sans qu'elle puisse, dans aucun cas, être inférieure à cincj francs. — Les elfets, billets ou obligations, écrits sur papier portant le timbre de dimension, ne siéront assujettis à aucune amende, si ce n'est dans le cas d'insufllsance du prix du timbre et dans la proportion ci-dessus ûxée.
13, 14, 16.— Voyez p. 1230.
LOI du U dercmbre 1890.
Art, 2. — Voyes p. 1360.
LOI du 21 arrit 1832, portant fixation du budget des recette» de Keicrcice 18S3.
Art. 28 Ne sont point assujetties au
droit de timbre les réclamations (en matière de eontributiont) ayant pour objet une cote moindre de trente francs.
30. Le recours contre les arrêtés du conseil de préfecture ne sera soumis qu'au droit de timbre. Il pourra être transmis au gouvernement par l'intermédiaire du préfet, sans frais.
34 Les expéditions des ordonnances
4e nomination (des avocats à la cour de cassation^ notaires, avoués, greffiers, huissiers, agens de change, courtiers et cornmissaires-priseurs), dest'mées anx parties, sont assujetties au timbre.
LOI du tV nui 163V, portaat fitaboo da badgel d» rce<>i- (es de Pexercire 183&
Art. 18. A compter du !•' janTier 1835, le droit proportionnel de timbre sur les lettres de change et billets à ordre, sur les billets et obligations non négociables, sera réduit ainsi qu'il suit : — A vingt-cinq centimes au lieu de trente-cinq centimes pour ceux de cinq cents francs et au-dessous ; — A cinquante centimes au Heu de soixantedix centimes pour ceux au-dessus de cinq cents francs jusqu'à mille francs ; — A cinquante centimes par mille francs au lieu de soixante-dix centimes pour ceux au-dessujde mille francs. — Le décime pour franc ne sera point ajouté anx droits ainsi réduits.— II. 20 jtiili. ]837,art. 16.
19. L'amende due en cas de contravention aux lois sur le timbre proportionnel, par le souscripteur d'une lettre de change ou d'un billet à ordre, d'un billet on obligation non négociable, et qui était fixé au vingtième (cinq pour cent) du montant des sommes exprimées dans lesdits actes, fst portée à six pour cent du montant des mêmes sommes. L'accepteur d'une lettre de chance qui n'aura pas été écrite sur papier du timbre prescrit, ou qui n'aura pas été visée pour timbre, sera soumis à une amende de même quotité, indépendamment de celle encouruf par le souscripteur. A défaut d'accepteur, cette amende sera due par le premier endosseur. — Une amende semblame sera du« par le premier endosseur d'un billet à ordre, et par le premier cessionnaire d'on billet ou obligation non négociable quiaurs élé souscrit en contravention aux lois sur 1^ timbre.
20. Lorsqu'une lettre de change ou on billet à ordre venant, soit de l'étranger, soit des iles ou des colonies dans lesquelles le timbre ne serait pas encore établi, aura êt^ accepté ou négocié en France, avant d'avoir été soumis au timbre ou au visa pourtimhrr. l'accepteur et le premier endosseur réisidant en France seronttenus chacun d'une amende de six pour cent du montant de Vefki.
21. Aucune des amendes prononcées par les articles 19 et 20 ci-dessus, ne ponm être au-dessous de cinq francs. — Les contrevenans seront solidaires pour le paiement du droit et des amendes, sauf le recoars deceioi qui en aura fait l'avance, pour ce qui ne sera pas à sa charge personnelle.