‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 1046 sur 1118 · Voyexp · texte numérisé non relu

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LOI du SO juillet 1897, partant fliation da knd^ des r*~ rcltes de Vexertiec 1838.

Art. 4. — Voy, p. 556, note 1.

16. A compter du l«r janvier 1S38. k droit proportionnel du timbre sur les lettre» de change et billets h ordre, sur les bIHels et obligations non négociables d'one somme dr trois cents francs et au-dessous, seia reduii

TRAITEMENT.-— ANNÉKS 1 837-1 84G.

à quinze ceDtimes au lieu de vingt-cinq centimes. — Les amendes dues en cas de contraTenlion seront perçues conformément au.\ articles 19, 20 et 21 de la loi du 24 mai 1834 (1).

I.01 du 3jui]lel 1846, portant fixation du budget àa recette» de rexernre I8V7.

Art. 8. — Foy. p. I2a2.

9. Sont exempts du timbre les états que les instituteurs primaires produisent, mois par mois, des élèves, conformément à l'article 14 de la loi dn 28 juillet 1833, le rôle de recouvrement de la rétribution scolaire et les quittances des instituteurs.

TBAlTCnElVT (l).

ORDOX1VA1ICS da 7 novembre 1897, qai au^rmcntc It traitement des membres de la conr de ra$»alion.

Art. l«r. Le traitement du premier président et celui du procureur général de la cour de cassation sont fixés à 30,000 fr. '

2 . Celui des conseillers et des avocats gé- ! néraux à la même cour est fixé à 15,000 fr.

3. Les présidens de chambre et le premier avocat général auront le même traitement que les conseillers, avec un supplément (l'im cinquième en sus.

IrOl du tl juin 1843, porUnt suppression des droit.i et vacations accordes aoi juges de paix, et fltalion du traitement de CCS magistrats et de leurs grefli«rs.

Art. 2. Dans les villes où siègent les tribunaux de première instance, le traitement des juges de paix sera le même qne celui des juges de ces tribunaux. — A Paris, les juges de paix recevront, en outre, une somme de quinze cents francs par an, à titre d'indemnité pour un secrétaire. — Dans les cantons composant les arrondissemens de Saint^Denis et de Sceaux , le traitement des juges de paix sera de trois mille fiancs. — Dans les villes de vingt mille âmes et audessus, et à Mézières, chef-lieu de département, le traitement des juges de paix sera de dix-huit cents francs. — Dans les chefslieux d'arrondissement où ne siège pas de tribunal de première instance , et dans les ; villes ou communes de trois mille âmes el . au-dessus de population agglomérée, le traitement des juge« de paix sera de quinze cents francs. — Il sera de douze cents francs ! dans les autres communes du Royaume.

3. Le traitement actuel des grefllers des juges de paix est porté à cinq cents francs dans les cantons où 11 est inférieur à cette somme; il est maintenu dans les autres cantons.

OBOOlIlf AMOa da i novembre 1846, qui dxe les traite- < mens des membres du conseil d'Étal an service ordinaire et celui du secrétaire général du conseil d'ÉlaL

Art. I *^^. Les traitemens des membres du conseil d'Ëtat en service ordinaire sont fixés ainsi qu'il suit : — Vice-président du conseil, 25,000 fr.— Vice-présidents de comité, 18,000 fr. — - Conseillers d'État, 15,000 fr.— Maîtres des requêtes , G,000 fr.

('n Votjez L. Idjuill. 1840. art Ti, 4 ip. i3G4>. I juill. 1842. art. « et 7 (p. 569 note Ir, Ord. 50 iléc. «i6 (p. 12521.

2. Le traitement du secrétaire général du conseil d'Ëlat est fixé à 15,000 fr.

OWBOmiAIIOa do t novembre 1848, relative au traite» ment àen membres de la magistrature.

TITRE PREMIER

I COCRS nOYALBS.

Art. Jef. Le traitement des premiers présidens et des procureurs généraux près les cours royales est fixé h 25,000 fr. à Paris; —20,000 fr. à Bordeaux, Lyon et Rouen; — 18.000 fr. h Toulouse et Rennes;— 15,000 fr. à Agen, Aix, Amiens, Angers, Baslia , Besancon, Bourges, Caen, Colmar, Dijon, Douai, Grenoble , Limoges , Metz , Montpellier, Nîmes, Nancy, Orléans, Pau, Poitiers etRlom.

2. Le traitement des conseillers est fixé à 10,000 fr. à Paris ; — 6,000 fr. à Bordeaux , Lyon et Rouen ; — 5,000 fr. à Toulouse ; — 4,000 fr. à Agen, Aix, Amiens, Angers, Bastia, Besançon, Bourges , Caen , Colmar, Dijon, Douai, Grenoble, Limoges, Metz, Montpellier , Nimes , Nancy , Orléans , Pau , Poitiers, Rennes et Rioin.

3. Les présidens de chambre et les premiers avocats généraux, auront le même traitement que les conseillers, avec un supplément de moitié en sus. — A Paris , le traitement des présidens de chambre et du premier avocat général sera de 12,500 fr.; celui des autres avocats généraux , de 12,000 fr.

4. Le traitement des commis assermentés est fixé à la moitié de celui des conseillers. — A Paris, il sera de 3,«00 fr.

TITBE II.

TRIBUKAUX DB PaillliKB I^tSTAKCB.

5. Le traitement des juges des tribunaux de première instance est fixé à 7,000 fr. à Pans;- 4,000 fr. à Bordeaux, Lyon , Marseille et Rouen ; — 3,000 fr. à Lille, Nantes et Toulouse ; — 2,500 fr. à Amiens, Angers , Caen, Metz, Montpellier, Nancy, Nîmes, Orléans, Reims, Rennes, Strasbourg et Versailles;—2,100 fr. dans les villes, au nombre de cent vingt-six , énoncées dans la première partie du tableau ci-annexé;— 1 ,800 fr. dans les villes , au nombre de deux cent-

auinze, énoncées dans la deuxième partie u même tableau.

0. Les présidents et procureurs du roi auront le même traitement que les juges , avec un supplément des deux tiers en sus.— Néanmoins ce traitement .sera de 18,000 fr. à Paris;— 8,000 fr. à Bordeaux, Lyon, Marseille et Rouen ; — 6,000 fr. à Lille , Nantes et Toulouse ; — 5,000 fr. à Amiens , Angers , Caen, Metz, Montpellier, Nancy, Nîmes, Orléans, Reims, Rennes, Strasbourg et Versailles; — 4,200 fr. h Aix, Besançon, Bourges , Brest , Clermont-Ferrand , Dijon , Grenoble , La Rochelle , Lorient , Poitiers , Rochefort, Toulon et Tours.

7. Le traitement des commis assermentés est fixé à la moitié de celui des juges. — A

(i) Pour le traitement dcA membres de Ib eour des comptes, voy. les ord. des 17 et 21 dov. 1846 p. M 45).

Paris , il sera de 3,000 fr. pour vingt-six commis greffiers d'audience, d'InstriictioD et de rérércs. et de i ,500 fr. pour cinq commis greffiers d'instruction.

TITRE III

Jl'STICBS DK rAfX.

8. Les traitcmens qui sont flxés par la loi du 31 juin I84â, pour les juges de paix des communes et des villes où ne siège pas de tribunal de première instance , seront augmentes d'un cinquième. — En conséquence, Us sont élevés , savoir : ceux de 3,000 fr. à 3»600 fr.; ceux de i,800 fr. à 2,160 fr.; ceux de 1,500 fr. à 1,800 fr. , et ceux de 1,200 fr. à 1.440 fr.

aoi da n Jaill. 18X0, relative i U dation du budget dei recct(e« de ISW.

Aar. 28. La valeur delà journée de travail ne pourra conformément à rarlicle 5 de la loi du 23 décembre 1798 (3 niv. an vui), être au-dessous de 50 centimes, ni au-dessus de y fr. 50 cent. — Elle sera de nouveau réglée dans toutes lés communes, à raison de leur importance et des avantages dont elles jouissent, par les conseils généraux de département, sur la proposition des préfets.

B01 da 11 avril lS.1i, relAUve i la BxaHon dti budget de receliez d«s Texerciee 1831.

Art. 18. La taxe personnelle se compose de la valeur de trois journées de travail. Le conseil général, sur la proposition du préfet, déterminera le prix moyen de la journée de travail dans chaque commune, sans pouvoir néanmoins le fixer au-dessous de 50 centimes ni au-dessus de I fr. 50 centimes.

MU du 7 juin 184S, sur la réj^rlition dM Cnia de coMtniclioa deé Iroltoin.

Art. i«'. Datis les rues et places dont les plans d'alignement ont été arrêtés par ordonnances royales , et où . sur la oemande des conseils municipaux , rétablissement de trottoirs sera reconnu d'utilité publique , la dépense de construction des trottoirs sera répartie entre les communes et les propriétaires riverains, dans les proportions et après Taccomplissement des formalités déterminées par les articles suivants.

2. La délibération du conseil municipal qui provoquera la déclaration d'utilité publique désignera en même temps le» rues et

{>lace£ où les trottoirs seront établis, arrêtera e devis des travaux , selon les matériaux entre lesquels les propriétaires auront été autorisés à faire un choix , et répartira la dépense entre la commime et les proprlélaires. La portion à la charge de la commune ne pourra être Inférieure à la moitié de la dépense totale.— Il sera procédé à une enquête de eommodo et ineommodo. -«^Une ordonnance do Roi statuera définitivement , lant sur l'utilité publique que sur les autres objets compris dans la délibération du conseil municipal.

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