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Aucun officier public ne pourra procé

der à une vente publique, et par enchères, d'objets mobiliers, qu'il n'en ait préalablement fait la déclaration au bureau de l'en-i registrement dans Tarrondissement duquel la vente aura lieu.

3. La déclaration sera inscrite sur un registre qui sera tenu à cet efiet, et elle sera datée. Elle contiendra les noms , qualité et domicile de l'ofilcier, ceux du requérant, ceux de la personne dont le mobilier sera mis en vente, et l'indication de l'endroit où se fera la vente et du jour de son ouverture. Elle sera signée par l'ofilcier public, et il lui en sera fourni une copie, sans autres frais que le prix du papier timbré sur lequel celte copie sera délivrée. — Elle ne pourra servir que pour le mobilier de celui qui y sera dénommé.

4. Le registre sera en papier non timbré. 11 sera coté et paraphé, sans frais, par le juge de paix dans l'arrondissement auquel sera le bureau d'enregistrement.

6. Les ofilciers publics transcriront en têto de leurs procès- verbaux de vente, les co* pies de leurs déclarations. — Chaque objet adjugé sera porté de suite au procès-verbal; le prix y sera écrit en toutes lettres, et tiré hors ligne en chiffres. — Chaque séance sera close et signée par l'ofilcier public et deux témoins domiciliés. — Lorsqu'une venlo aura lieu par suite d'inventaire, il en sera fait mention au procès-verbal, avec Indication de la date de l'inventaire , du nom du notaire qui y aura procédé, et de la quittance de l'enregistrement.

6. Les procès-verbaux de vente ne pourront être enregistrés qu'aux bureaux où les déclarations auront été faites. — Le droit d'enregistrement sera perçu sur le montant des sommes que contiendra cumulatlvemeafi le procès-verbal des séances à enregistrer dans le délai prescrit par la loi sur l'enregistrement.

7. Les contraventions aux dispositions cidessus seront punies par les amendes ciaprès, savoir : -<• De cent francs, contre tout ofilcier public qui aurait procédé à une vente sans en avoir fait la déclaration; -^ De vingt^cinq francs , pour défaut de transcrip^ tion en tête du procès-verbal, de la déclar»tlon faite au bureau d'enregistrement ; — De cent francs, pour chaque article adjugé et non porté au procès-verbal de vente, outre la restitution du droit ; — De cent francs aussi, pour chaque altération de prix des articles adjugés, faite dans le procès-verbal, indépendamment de la restitution du droit, et des peines de f)aux ;-^Et de quinze francs pour chaque article dont le prix ne serait pas écrit en toutes lettres au procès-verbal. — Les autres contraventions que pourraient commettre les officiers publics contre les dispositions de la loi sur l'enregistrement, seront punies par les amendes et restitutions qu'elle prononce. — L'amende qu'aura encourue tout citoyen, par contravention à l'article 1*" de la' présente, en vendant ou faisant vendre publiquement ou par enchères, sans le ministère d'un officier public, sera déterminée en raison de l'importance de la contravention : elle ne pourra cependant être au-dessous de cinquante francs,

I vos

VKNTE. — ANNÊK 1841.

ni excéder -mille francs pour chaque vente, outre la restitution des droits qui se trouveront dus.

8. Les préposés de la régie de l'enregistrement sont autorisés à se transporter dans tous les lieux où se feront des ventes publiques et par enchères, et à s\ faire représenter les procès-verbaux de vente et les copies des déclarations préalables. — Ils dresseront des procès-verbaux des contraventions qu'ils auront reconnues et constatées ; ils pourront même requérir l'assistance d'un ofllcler municipal, du de l'agent, ou de l'adjoint de la commune, ou de la municipalité où se fera la vente. — Les poursuites el instances auront lieu ainsi et de la manière prescrite par la loi du 22 frimaire dernier sur l'enregistrement. — La preuve testimoniale pourra être admise sur les ventes faites en contravention à la présente.

9. Sont dispensés de la déclaration ordonnée par rarticle 2, les officiers publics qui auront à procéder aux ventes du mobilier national et à celles des effets des monts-deplété.

to. Toutes dispositions de lois contraires «^ la présente, sont abrogées.

tàOÊ. da fS juin lAVl, sur 1e« v«nl«« aiii cnrh(>re) de marchandise* ncuvei.

Art. 1". Sont interdites les ventes en dé-

^ tail des marchandises neuves, à cri public,

soit aux enchères, soit au rabais, soit à prix

fixe proclamé avec ou sans l'assistance des

ofUciers ministériels.

2. Ne sont pas comprises dans cette défense les ventes prescrites par la loi, ou faites par autorité de justice, non plus que les ventes après décès, faillite ou cessation, de commerce, ou dans tous les autres cas de nécessité dont l'appréciation sera soumise au tribunal de commerce. — Sont également exceptées les ventes à cri public de comestibles et objets de peu de valeur, connus dans le commerce sous le nom de menue mercerie.

3. Les ventes publiques et en détail de marchandises neuves qui auront lieu après décès ou par autorité de justice, seront faites selon le-s formes prescrites et par les olBciers ministériels préposés pour la vente forcée du mobilier, conformément aux articles G25 et 946 du Code de procédure civile.

4. Les ventes de marchandises après faillite seront faites, conformément à l'article 486 du Code de commerce, par un officier public de la classe que le juge commissaire aura déterminée. — Quant au mobilier du failli, il ne pourra être vendu aux enchères que par le ministère des conimissalres-priseurs , notaires, huissiers ou grefllers de justice de paix , conformément aux lois et réglemena qui déterminent les attributions de ces difTérens officiers.

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