DES SERVITUDES OU SERVICES VONOERS
Lors encore <iu'il n'y a que d'un côté ou un chaperon ou des ûlets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur.
Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire dncAté duquel sont Tégout ou les corbeaux et ûlets de pierre. — C. 653,
65tt. La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun. —
6Stf . Cependant tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions en abandonnant le droit de mitoyenDeté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lai appartienne. — C. 655, 699.
657. Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres (deux pouces) près, sans préjudice du droit qu'a le voisin de faire réduire à l'ébaucholr la poutre ju^u'à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée. — G. 658, 663, 674, 675.
658. Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen ; mais il doit payer seul la dépense de Texhauesement, les réparation^ d'entretien au-dessus de la bauiAr de la clôture commune, et en outre l'indemnité de la charge m raison de Texhaussement et Rivant la valeur (a). — c. 659, 660, 6C2.
659. Si le mur mitoyen n'est pas en état de supporter l'exhaussement, fdai qui veut l'exhausser doit le faire reconstruûre en entier à ses frais, et Texeédant d^épaisseur doit se prendre de son côté. — G. 658, 6go, 662.
660. Le voisin qui n*a pas contribué à Texhaussement, peut en acquérir la Bkitoyenneté en payant la moitié de la dépense qu'il a coûté, et la valeur de la Bioitîé du sol fourni pour l'excédant d'épaisseur, s'il y en a. — G. 659, 66 1 .
66t. Tout propriétaire joignant un mur, a de même la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de ^ valeur, ou la moitié de Ja valeur de la portion qu'il veut rendre mitoyenne, rt moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti. — G. 660, 676.
662. L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans ie consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fiùt régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre. — G. 657 •. — Pr. 803 ■.
663. Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ësdites villes et faubourgs : la haulair de la clôture sera fixée suivant les réglemens particuliers ou les usages constans ^ reconnus ; et, à défaut d'usages et de réglemens, tout mur de séparation «itre voisins, qui sera construit ou rétabli à l'avenir, doit avoir au awins trente-deux décimètres (dix pieds) de hauteur, compris le chape- •>», dans les villes de cinquante mille, âmes et au-dessus, et vingt-six déc^' raètre8(huit pieds) dans les autres (i). — G. 655, 656 ■.
^. Conras M pa»«. Ht. ix, Ott^mvituéés. l'une, de ce qui sera bàU au-dessus de dix
Alt. 197. Les charges sont de payer et de V^^^» reoÉMwner par celui qui se loge et héberge ( i ) Supp. Usages locaux, art. 663 du Gode
"^ et contre le mur mitoyen de six toises civil.
400 GODE aVlL, LIV. 11, TIT. IV.
664. Lorsque les différens étages d'une maison appartiennent à divers propriétaires, si les titres de propriété ne règlent pas le mode de réparations et reconstructions, elles doivent être faites ainsi qu'il suit :
Les gros murs et le toit sont à la charge de tous les propriétaires^ chacun en proportion de la valeur de l'étage qui lui appartient.
Le propriétaire de chaque étage fait le plancher sur lequel il marche.
Le propriétaire du premier étage fait l'escalier qui y conduit; le propriétaire du second étage fait, à partir du premier, l'escalier qui conduit chez lui, et ainsi de suite. — G. 665, sis.
665. Lorsqu'on reconstruit un mur mitoyen ou une maison, les servttudes actives et passives se continuent à Tégard du nouveau mur ou de la nouvelle maison, sans toutefois qu'elles puissent être aggravées, et pourvu que la reconstruction se fasse avant que la prescription soit acquise. — G. 7 03, 704,
666. Tous fossés entt*e deux héritages sont présumés mitoyens s'il n'y a titre ou marque du coftraire. ^-G. 653, 667 •., 1350, i352. — p. 456.
667. Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rcyet de la terre se trouve d'un côté seulement du fossé. — G. 666, 668, I350, i352.
668. Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve. — G. 667, i36o, i352. .
669. Le fossé mitoyen doit être entretenu à frais commum. — G. 655.
670. Toute haie qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en étal de clôture, ou s'il n'y a titre ou possession suffisante au contraire. — G.'658f., 666 •., 673, 1350,1352,2228,
2262, 2265. — Pk. 8,23 s. — P. 456.
671. Il n'est permis de planter des arbres de haute tige qu'à la £stance prescrite par les réglemens particuliers actuellement existans, ou par les usages oonstans et reconnus ; et, à défaul de réglemens et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les arbres à haute tige, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres arbres et haies vives (1). — G. 544, 552 •., 672 ■.
672. Le.voisin peut exiger que les afbres et haies plantés à une moindre distance soient arrachés. — Supp. Compétence» L. :^5 mai 1838, art. 6 2®.
Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbr^ du voisin, peut contraindre celui-ci à couper ces branches.
Si ce sont les racines qui avancent sur son héritage, il a droit de les y couper lui-même- — G. 552, 671, 690. — P, 150, .
673. Les ari)res qui se trouvent dans la haie mitoyenne, sont mitoyens comme la haie^ et chacun des deux propriétaires a droit de requérir qu'ils soient abattus. — G. 670.
Hé la JNftanoe et det Oavraget intentiédîairet requi* povr dertaînefl GoottractioiM.
674. Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d'aisance près d'un mur mitoyen ou non ;
Celui qui veut y construire cheminée ou fttre, forge, four ou fourneau,
(i) Rupp. Vtaget ïocaïur, art. C7l du Codetivil.