‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 115 sur 1118 · LIVRE TROISIÈME · texte numérisé non relu

LIVRE TROISIÈME

DES DIPFÉREHTES lANIÉRES DOIPT ON ACQnERT LA PROPRIÉTÉ.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Décrétées le 19 genoioal an XI, promuiguéet le 0 Soséal [19-S9 âTrU 1803].

711. La propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession^ par donation entre-vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations. — G. &4i,

712. La propriété s^(!^uiert aussi par accession ou incorporaljpn, et par prescription. — G. 64a 1.^2191. •

713. l£s biens qui n'ont pas de maître, appartiennent à l'État: — G. 539,

714. Il est des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous. %

Des lois de police règlent la manière d'en jbuir.

715. La faculté de chasser ou de pêcher est' également réglée par des lois particulières (1).

716. La propriété d'un trésor appartient % celui qui le trouve dans son propre fonds : si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds.

Le trésor est tonte chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété , et qui est décou\trte par le pur effet du^asard. —

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