CHAPITRE PRl
DB L'OUTBRTURB DES SUCCBSSIOIIS , BT DB LA SAISINE DBS HBUTIBBS.
718. Les successions s'ouvrent par la mort naturelle et par la mort civile. — C. 23 t., 719 •. — P. 18. ^* • '
719. Lft succession est ouverte par la mort civile* dt moment ou cette mort est encourue, conformément* aux dispositions defa section II du chapitre II du titre de la Jouissance et de la Privation des Droits civils, - — G. 26 ■.
780. Si plusieurs personnes respectivement d|)pelées à la succession Tune de l'autre, périssent dans un même événement, sans qu'on puisse reconnaître laquelle est décédée la preiçière, la présomption'de survie est déterminée par les drconstances du fait, et, à leur, défaut, par la force de TÂge ou du
sexe(2). — G. 72t •., 1350, 1353.
781. Si ceux qui ont péri ensemble, avaient moins de quinze ans, le plus Agé sera présumé avoir survécu.
(1) Pour les obJetB restés dans les bu- par des considéraUons morales ;'-CoiiAlâé-
reaux de voitures publiques par terre ou rant qu'il importe de laisser à rinventenr
par eau, Dégr. 13 août 1810 ( note à i'ar- l'espoir de profiter un Jour de ce au'U a
Ucle 108 Gode de commerce ). — Pour les trouvé; puisque cet espoir peut le aécider
effets laissé^dans.les greffes où ils availht à en faire le dép^t. et que cette mesure ,
été déposés à Toccasion de procès civils ou par la publicité qu^elle occasionner et les
criminels,—- Supp. Greffes, Ord. 22 fév. 1^829 délais qu'elle entraine, a pour but de mieux
et 9 juin 1831. * assurer les droits du propriétaire; — Gonsi-
L. 91 janvier 1855, retativê aux êommet dépoêées àénnt d'ailleurs qu'il est de principe qu'en
dams lâê hurêoux de potu, fait de meubles la possession vaut titre ^ dé-
Art. l*'. Seront déûniUvementucquises à S!?® ^ijlf "ii 'tS^^^' ^If^î^^"^
l'Eut les sommM versées aux caisses des ^fSî2?î2^i«^Jfi?Vf ZS^i ^Ï^to^J^
agens dea postes pour être remises à des- ^f^lîT/iîfL'^PSïJ^l^fif ,TÎ^
UnaUon , et dont le remboursement n'aura ^^ ^S^^^Z ' J^»i^!i£"^ w^wï^ 5?"""
pas été reclamé par les ayant-droit dans i« ^^} <*« ^ ^f"^ '**^ d une montre d'or.
£n déUi de huit années , à parUr du jour ^•«^^ ««» ™«"« dioctobre 1821 £ar la dame
du versement des fonds. -Là délais pour veuve Lancesseur, sera im coMéquencere-
les versemens faits antérieurement i la mise à ceUe-cl, sous U déducUon toutefola
promulgaUon de la présente loi courront à "^ "™" ^® *'*8ie«
partir de cette promulgaUon. (j) l lo prairial an rr [8>m i7Mi.