‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 119 sur 1118 · CHAPITRE U · texte numérisé non relu

CHAPITRE U

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725. Pour succéder, il faut nécessairement exister à l'instant de l'ouverture de la succession.

Ainsi, sont incapables de succéder,

l» Celui qui n'est pas encore con^ ; — G. 3 1 2 s.

2o L'enfant qui n'est pas né viable ; f»

^ Celui quiest mort dvilement. — G. 23«., i36i., 7i8i., 1039. — P. 18.

7S6. Un étranger n'est admis à succéder aux biens que son parent, étranger ou Français, possède dans le territoire du Royaume, que dans les cas et de la manière dont un França» succède à son parent possédant des biens dans te pays de cet étranger, conformément aux dispositions de l'article 11, au titre de la Jouissance et de la Privation des Dntfts civils (Abrogé. L. 1 4 juillet 1810 [1]).

727. Sont indignes de succédçr, et, comme tels, exclus des successions ,

1^ Celui qui serait condamné pour avoir donné ou tenté de donner la m(»rt au défunt;

2» Celui qui a porté' contre je défunt une accusation capitale jugée calomnieuse;

3û L'héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l'aura pas dé-

(1) L. lAjmUêt 1819» nloHme à VaboUiium du droit et français , ceux-ci prélèveront sur les biens

^mmàti$uetdêdéiractiim.. Situés 6n FYance une portion ^ale à la va-

A«. 1". Les articles 726 et 912 du Code If»^ des biens situés en pays étran^sr dont

ctTll sont abrogés : en conséquence, les Hs seraient exclus, à quelque titre que ce

teiiigers auront le droit de succéder , de ^^> «» ^^rtu des lois et ooutumes locales.

diqKwer et de recevoir delà même ma- /^% a— ,-— «- o*.,. ,n .•'*/« «.-««*«-,«,

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t. Dans le cas de partage d'une même Art. 48. Le mort saisit le vif, son hoir eirtre d«B cotaértHert étrangers plus proche et habile à lui succéder.

i08 CODE CIVIL, LIV. III, TIT. I.

nonce à la justice. — G. 728». — I. Cr. SOi., 368.-^ p. S9i.,295 f.fais, 821 •.

788. Le défaut de dénonciation ne peut être opposé aux ascendans et descendans du meurtrier, ni à ses alliés au même degré, ni à son époux Ou à son épouse, ni à ses frères ou sœurs, ni à ses oncles et tantes, ni à ^ neveux et nièces. — G. 727 a», 7 as ■.

729. L'héritier exclu de la succession pour cause d'indignité, est tenu de rendre tous les fruits et les revenus dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. — G. 64«. — P». 129, 626 p.

730. Les enfans de l'indigne, venant à la succession de leur chef, et sans le secours de la représentation, ne sont pas exclus pour la faute de leur père ; mais celui-ci ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, l'usufruit que la loi accorde aux pères et mères sur les biens de lei^r^

enfans. — G. 384 •., 739 •., 744.

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