‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 120 sur 1118 · CHAPITRE ra · texte numérisé non relu

CHAPITRE ra

DES DITBRS OKDRBS DB SUCCESSION.

SECTION PREMIERE

Dit|MMitMmf généralet.

781. Les successions sont déférées aux enfans et descendans du défunt, à ses ascendans et à ses parens collatéraux, ds^s l'ordre et. suivant les règles ci-après déterminés (a). — G. 733 •,, 745, 746 •., 760 •.

732. La loi ne considère ni la nat^ ni l'origine des biens pour en régler la succession (ô). — G. except.^hiû^ 747, 766.

733. Toute succession échue à des ascendans ou à des collatéraux, se divise en deux. parts égales; l'une pour les parens de la ligne paternelte> l'autre pour les parens de la ligne maternelle,

Les parens utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains; mais ils ne prennent part que dans leur ligne, sauf ce qui sera dit à l'article 752. Les germains pri^nnent part dans les deux lignes.

Il ne se fait aucift)^ (févolution d'une ligne à l'autre, que lorsqu'il ne se trouve aucun ascendant ni collatéral de l'une des deux lignes (c). — G. 7 3 4 • . ,

734. Cette première division opérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se fait plus de division entre les diverses branches ; mais la moitié dévolue à chaque ligne appartient à l'héritier ou aux héritiers les plus pro-

(a) DécBBT du 17 nivôse an II [i janvier 1794] , re- (c) DAcbbt du 17 nivSse on U [6 janvier 1794].

laU/aux danaii^ et '^ceesione, ^^^ ^^ ^ j^j n'awordc aacun privi-

Art. 63. Il y a Uols espèces de ancces- j^g ^^ double lien : maU si des parens

slons p»ur les parens : la succession qui collatéraax desceni^nt tout à la fols des

échoit aux descendais , ceUe qui échoit auteurs de plusieurs branches appelés à U

aux ascendans, et celle à toquelle sont ap- succession. Os recuelUeronl cumulaUtement

pelés les parens soUatéraux. ^ porUon à k^ueUe ils seront appelés dana

[h) DAcmiT du il nivâee an II 16 janvier 1794]. • chaque branche.

Art. 62. Le décret ne reconnaît aucune 90. Alléfaut de parens de l'une des lignes différence dans la nature des blensou dans paternelle ou maternelle, les parens de leur origine pour en régler la transmission, l'autre ligne meeéderont pour le tonU

cbes en degrés, sauf te cas de la représentation, ainsi qu'il sera dit ciaprès (a). — G. 733, 73&S., 739 b.

755. La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations; chaque génération s'appelle un degré. — G. 787 •.

736. La suite des degrés forme la ligne : on appelle ligne directe la suite des degrés entre personnes qui descendent Tune de l'autre ; ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun.

On distingue la ligne directe, en ligne directe descendante et ligne directe ascendante.

La première est celle qui lie le chef avec ceux qui descendent de lui : la deuxième est celle qui lie une personne avec ceux dont elle descend. — G. 73S.

737. En ligne direfte, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes : ainsi le fils est, à l'égard du père, au premier degré ; le petit-fils, au second ; et réciproquement du père et de l'aïeul à l'égard des fils et petits-fils. — G. 73S.

738. En ligne collatérale, les degrés se comptent par les générations, depuis l'un des parens jusques et non compris l'auteur commun, et depuis edm-d jusqu'à l'autre parent.

Ainsi, deux frères sont au deuxième degré; l'oncle et le neveu sont au troisième degré; les cousins germains au quatrième; ainsi de suite (i). —

Hé U BaprétcnlrtioB.

730. La représentation est une fiction de la loi, dont l'effet est de faire entrer les représentans dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté (c). — G. 730, 740».

74D. La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante.

Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfans du défiint concourent avec les descendans d'un enfant prédécédé, soit que tous les enfans du défunt étant morts avant lui, lès descendans desidits enfans se trouvent entre emL en degrés égaux ou inégaux((f). — G. 73&i., 743i., i05i.

î«î oécMT rf« 1 7 ««r<J« on II [«yanwr 1794]. .. rum persona distat a commuai sUpite,

Ami. 88. Us règles de représentaUÔn se- " tôt gradlbuB distant cognaU inler se.

root suivies dans La subdivision île cliaque * "^ ^^^^ collalerali insquali,quoto gradu

branche. On partagera d'abord la portion " rcmoUor persona dislat a communi sU-

ipii est attribuée à chacune , en autant de " P**®» ^t gradlbus distant cognatl inter se. «•

parties égales que le chef de cette branche (e) Mcbbt du 17 niv6$t an ii [t janvier 1794].

tara laissé d^cnfans, pour at^lbuer chacune ^t. 82. Par l'effet de la représentation,

^ISÎJIu ?„n ^T)^ ^nlin" S'^l'l; ^^ représenuns entrent dans la place, dans

eend^ de 1 un de ses enfans, sauf à la le degré et dans tous les droite du rcpré-

nbdlvlser encore entre eux dans les degrés ^nte La succession se divise en autant de

'^^^Â.^^^ÎI^'ÙT^^ *"^ *^®**' partie qu'il y a de branches appelées à ta

de ceux quTls représentent. iecueiUir , et la subdivision m fait de la

{bf Le droit canon compte les degrés de même manière entre ceux qui en font parUe.

parenté en ligne collatérale d'une manière ..^ j ,^ • a r7r«- , i^r«â-i

SSéicote qu^en droit civU. Le système du ^^ >>*"" ^" *^ ""'^^ *'» " [tja^n^ 17941.

droit eanoo est renfermé dans les deux pro- Art. 68. Lorsqu'il y a des petite-enfans

poBUons suJTantea : « In linea collatéral! ou des descendans des degrés ultérieurs» la

* aquaUy quoto gnidu unaquaeque cognato- représentation a lieu.

746. Si le défunt n'a laissé ni postérité, ni frère, ni soeur, ni descendans d'eux, la succession se divise par moitié entre les ascendans de la Ugne paternelle et les ascendans de la ligne maternelle.

(a) DàcaardttiTnwéae a» Il [à janvier 1794]. 80. A défaut des desceodans de la mère.

Art. 71. a défaut d'aieulsou aïeules, les les descendans des aïeul et aïeule mater-

ascendans supérieurs sont appelés à la suc- nels excluent tous les autres descendans

cession, suivant la proximité du degré, s'il ne des bisaiebl et bisaïeule de la même Ugne.

reste pas de descendans de ce même degré. 81. 1^ même exclusion a lieu en faTeor

(6) DécmiT du 17 nivâu an II [6jafivier 17M]. ^es descendans des bisaïeuls ou bisaïeules.

A«^ •»«» I « »««-A-««4«4i«L\. 1» . I »x ou ascendans supérieurs, contre ceux des

cendent des asceDdans les plus proches du "*''*"'' uguc.

défunt , excluent ceux qui descendent des W "**•»" <*« " *»»^** «» " [6>o»wer i794].

ascendans plus éloignés de la même ligne. Art. 64.' Si le défunt laisse des enfans,

78. Ainsi, les descendans du père excluent ils lui succéderont également.

tous les descendans des aïeul et aïeule pa- 65. A défaut d'enfans ,' les peUts-enfaos

tenais. Les descendans de la mère excluent succèdent à leur aïeul ou aleiue.

tous les autres descendans des aïeul et 66. A défaut de petits-enfans, les arrière-

aïeule maternels. petlts-enfans succèdent à leur bisaïeul ou

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