A défaut des descendans du père, les oisaïeule
descendans des aïeul et aïeule paternels 67. A défaut de ceux-ci, les autres desexcluent tons les autres descenaans des cendans succèdent dans l'ordre de leur degré, bisaïeul ou bisaïeule de la même ligne. — Yoyef C. 7 40 note, art. 68.
liO GODE CIVIL, LIV. III, TIT. 1.
741. La représentation n*a pas lieu en faveur des ascendans-, le plus ^ proche, dans chacune des deux, hgnes, exclut toujours le plus éloigné (a). î
742. En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfans et descendans de frères ou soeurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères i et soeurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendans en degrés égaux ou inégaux (b). — c. 735 •., 739, 743 ■., 750. i
743. Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère .1 par souche : si une même souche a produit plusieurs branches, la subdivision
se fait aussi par souche dans chaque branche, et les membres de la même branche partagent entre eux par tête. — c. 739 no^e,j40, 742, 1061. i»
744. On ne représente pas les personnes vivantes, mais seulement celles f, qui sont mortes naturellement ou civilement.
On peut représenter celui à la succession duquel ou a renoncé. — C. 23 1.,
Des flnooetuons dèfiréet au OeioepdMis.
745. Les enfans ou leurs descendans succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules, ou autres ascendans, sans distinction de sexe ni de primogéniture, et encore qu'ils soient issus de différens mariages.
Ils succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef : ils succèdent par souche, lorsqu'ils viennent tous ou en partie par représentation (c). — c. 333, ^50, 730, 73& •.,
Des ftooMMiOBs défiMes Mot
iîî
L'sflttDdant qui se trouve au degré le plus proche, recueille la moitié affiBCtée à sa ligne, à l'exclusioD de tous autres. Les asœndans au même degré succèdent par tèle(a). — c. 7a3 •., 741 et
ianote, 748,749,751.
747. Les ascradans succèdent, à l'exclusion de tous autres, aux choses par eux données à leurs enfans ou descendans décédés sans postérité, lorsque les objets donnés se retrouvent en nature dans la succession.
Si les objets ont été aliénés, les ascendans recueillent le prix qui peut en être dû. Us succèdent aussi à l'action en reprise que pouvait avoir le dona-
ULire(6). — G. 351, 352, 766, 951 •.
7À. Lorsque les père et mère d'une personne morte sans postérité lui ont survécu, si elle a laissé des frères, sœurs, ou des descendans d'eux, la succession se divise m deux portions égales, dont moitié seulement est déférée au père et à la mère, qui la partagent entre eux également.
L'autre moitié appartient- aux frères, sœurs, ou descendans d'eux, ainsi qu'il sera expBqué dans la section V du présent chapitre {c). — c. 749,
748. Dans le cas où la personne morte sans postérité laisse des frères, scBurs, où des descendans d'eux, si le père ou la mère est prédécédé, la po^ tion qui lui aurait été dévolue conformément au précédent article, se réunit à la moitié déférée aux frères, sœurs ou à leurs représentans, ainsi qu'il sera expliqué à la section V du présent chapitre. — G. 75i , 752.
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750. En cas de prédécès des père et mère d'une personne morte sans postérité, ses frères, soqars ou leurs descendans sont appelés à la succession, à l'exdusion des ascendans et des autres collatéraux.
Ds succèdent, ou de leur chef, ou par représentation, ainsi qu'il a été réglé dans la section 11 du présent chapitre {<t). — G. 733 ■., 739, 742 •.
751 . Si les père et mère de la personne morte sans postérité lui ont survécu, ses frères, sœurs ou leurs représentans ne sont appelés qu'à la moitié de la succession. Si le père ou la mère seulement a survécu, ils sont appelés à recueillir les trois quarts^ — G. 748, 749,752.
7tf 8. Le partage de la moitié ou des trois quarts dévolus aux frères ou sœurs, aux termes de l'article précédent, s'opère entre eux par égales por-
(a) McuT du 17 nivâm an U.
Akt. 68. Si le défuM n'a laissé ni desotndaoi, ni frères ou sœurs, ni deseendans de frères on de scsurs, ses père et mère oa le swi^mt d^enire eux lui succèdent.
70. A défaut de, pères et mères, U» aïeules et aienies oo les sunrlTans d'entre eux succèdent, sH n'y a psis de descendans de ^aeiqn'ini d'entré eux.