CHAPITRE rV
DBS SUGCBSSIOVS IBKÊGULlÈaSS.
SECTION PREMIÈRE
dei EbImm Mitavds snr les htnm de leorpèra o« mère, «1 de la
756. Les enfans naturels ne sont point héritiers; la loi ne leur accorde de droit sur les biens de leur père ou mère décédéi, que lorsqu'ils ont été légalement reconnus. Elle ne leur accorde aucun droit sur les biens des parens de leur père ou mère (a). — G. 334 «., 340«., 723.
757. Le droit de l'enfant naturel sur les biens de ses père ou mère décèdes, est réglé ainsi qu'il suit :
Si le père on la mère a laissé des descendans légitimes, ce droit est d'un tiers de la portion héréditaire que l'enfant naturel aurait eue s'il eût été légitime-, il est de la moitié lorsque les père ou mère ne laissent pas de descen-
(a) Déc»T du 11 bnm, as H [1 nov. 1799], reUti/ utre de fHitemité et Sftift intemiption, tant
(mx droiU det enfant ni» hors du mariage. ^ \exiT entretien qu'à leur éduCatlOD. — U
Art. l*'. Les enfans actuellement exis- méine disposition aura lieu pour la succe&<
tans , n^ hors du mariage , seront admis sion de la mère.
aux successions de leurs père et mère, ou- #. Les enfans néiMiors du mariage, dont
vertes depuis le 14 juillet 1789. Ils le seront la filiation sera protivée de la manière qui
également à celles qui s'ouTriront à l'ave- Tient d'être déterminée , ne pourront prè-
nir, sous la réserve portée par Tarticle 10 tendre aucun droit dans les successions de
ci-âprès. leurs parens collatéraux,. ouvertes depuis le
Nota. L'effet rétroactif de cet arUcle a été 14 juillet 1789 ;— Mais, à compter de ce jour,
rapporté par une loi du 3 vend, an iv, art. 13. il y aura successibilité réciproque entre eux
Art. 8. Pour être admis à l'exercice de et leurs parens collatéraux, à défaut d'hérl-
leurs droits , dans la succession de leur père tiers directs.
décédé, les enfans nés hors du mariage seront 10. A l'égard des enfans nés hors du ma-
tenus de prouver leur possession d'état, riage, dont le père et la mère seront encore
Cette preuve ne pourra résulter que de la exlstans lors de la promulgation du Code
représentation d'écrits publics ou privés du civil, leur état et leurs droits seront en tout
père ; ou de la suite des soins donnés , à point réglés par les dispositions du Code.
dans, maïs bien des asœndans ou des firëres ou soeurs; il est des trois quarts tersque les père ou mère ne laissent ni descendans ni ascendanSi ni firères ni
soeurs (a). — G. 7&6, 768*., 908.
788. L'enfant naturel à droit à la totalité des biens, lorsque ses père ou mère ne laissent pas de parens au degré sucoessible. — G. 728, 755,
758. En cas de prédéoes de Tenfant naturel, ses enfans ou descendans peu*
vent réclamer les droits fixés par les articles précédens (b). — G. 789 •., 757 ■.
700. L'enfant naturel ou ses descendans sont tenus d'imputer sur ce qu'ils ont droit de prétendre, tout ce qu'ils ont reçu du père ou de la mère dont la succession est ouverte, et qui serait sujet à rapport, d'après les règles établies à la section II du chapitre YI du présent titre. — G. 843 •., 852-854.
761. Toute réclamation leur est interdite, lorsqu'ils ont reçu, du vivant de leur père ou de leur mère, la moitié de ce qui leur est attribué par les articles précédens,^ avec déclaration expresse, de la part de leur père ou mère, que leur intention est de réduire l'enfant naturel à la portion qu'ils lui ODI assignée.
Dans le cas où cette portion serait inférieure à la moitié de ce qui devrait revenir à l'enfant naturel, il ne pourra réclamer que le supplément néceçsaire pour parfaire cette moitié. — G. 757 s., 79i, 032, iiao.
7râ. Les dispositions des articles 757 et 758 né sont pas applicables aux enfans adultérins ou incestueux.
La loi ne leur accorde que des alimens (c). — G. aai, 335, 342, 763 •.
763. Ces alimens sont réglés, eu égard aux facultés du père ou de la mère, au nombre et à la qualité dés héritiers légitimes. — G. 208 t., 762, 764.
764. Lorsque, le père ou la mère de l'enfant adultâîn ou incestueux lui anront Mi apprendre un art mécanique, ou lorsque l'un d'eux lui aura assuré des alimens de son vivant,, l'enfant ne pourra élever aucune réclamation contre leur succession. — G. 762 •.
765. La succession de l'eûfant naturel décédé sans postérité est dévolue au père ou à la mère qui l'a reconnu; ou par moitié à tous les deux, s'il a été recooDU par l'un et par l'autre. — G. 334 •., 746.
766. En cas de prédécès des père et mère de l'enfant naturel, les biens qull en avait reçus, passent aux frères ou sœurs légitimes, s'ils se retroumit os' nature dans la succession : les actions en reprise, s'il en existe, ou le prix de ces biens aliénés, s'il est ; encore dù^ retournent également aux frèns et sœurs Intimes. Tous les dxXrès biens passent aux frères et sœurs naturelSy ou à leurs descendans. — G. 35i •.. 747, 750 t.
Dm DroiU d« Gonjoiiit ramvanft et de fËUt.
767. Lorsque le dtfunt ne laisse ni parens au degré sucoessible, ni en-
la) DècuT dm flt awn. a» H (i )uw. 1795].
Asr. 2.*Learadr6Uj de suecessibilité sont les mémca qn* ceox des yires eafans. #
W Ùiêan ^ i% hrum. ah n [î nov. 1795].
Ait. m. Këft enbns et descendans d'«ifais nés bon da m^a^ Représenteront teoTs père H mère ^ans resmiçe des droits 9>e la préseme loi lênr attribae.
(e) DicBST du llbnim, an H [2 nov» 1795].
Art. 13. Sont eiceptés ceux de ces enfans dont le père ou l&mère était, lors de leur naissance, engagé oans les liens do mariage. — Il leur sera seulement jiccordé, à Utre d'allmens, le Uers en propriété de la porUon à laquelle ils auraient droit s'ils étalent nés dans le mariage.
fl4 CODE a VIL, UY. Ul, TIT. 1.
fans naturels, les biens de sa succession appartiennent au conjoint non di-
tOrcé{\) qui lui survit. — C. 201 •., 306, 337, 723 •., 76&, 769 s.
768. A défaut de conjoint survivant, la succession est acquise à rÉtat(2).
769. Le conjoint sunivant et Tadministration des domaines qui prétendent droit à la succession, sont tenus de faire apposer les scellés, et de faire faire inventaire dans les formes prescrites pour Tacceptalion des successions sous bénéfice d'inventaire. — C. 794 ». — P». 907 »., 943 ».
770. Ils doivent demander renvoi en possession au tribunal de première instance dans le ressort duquel la succession est ouverte. Le tribunal ne peut statuer sur la demande qu'après trois publications et affîobes dans les formes usitées, et après avoir entendu le procureur du Roi. — G. i lO, i u. — Pir.
77i. L'époux survivant est oicore tenu de faire emploi du mobilier, ou de donner caution suffisante pour en assurer la restitution, au cas où il se présenterait des héritiers du défunt, dans Tintervalle de trois ans : après ce délai, la caution est déchargée. — G.789,2040s., 2262. — P». sis»., 94&».
77S. L*épou\ survivant ou Kadministration des domaines qui n'auraient pas rempli les formalités qui leur sont respectivement prescrites, pourront être condanmés aux dommages et intérêts envers les héritiers, s'il s'en représente. — C. ii49.
773. Les dispositions des articles 7G9, 770, 771 et 772, sont communes aux enfans naturels appelés à défaut de parens. — C. 75a.