CHAPITRE V
DB L'ACCBrrATION BT DB LÀ BKPUDIATIOll DBS SVCCiaSlOllS.
774. Une succession peut être acceptée purement et simplement, ou sous bénéflce d'inventaire. — G. 777 »., 789 •., 793 s.
775. Nuln'est tenu d'accepter unesuccession qui-liii estéchve. — C.784s.
776; Les femmes m^ariées ne peuvent pas valablement accepter une succession sans l'autorisation de leur mari ou de justice, <x>nforméi9eiii aux dispositions du chapitre VI du titre du Mariage.
Les successions échues aux mineurs et aux interdits ne pourront être valablement acceptées que conformémeniaux dispositions du titre de la Minorité, de la Tutelle et de F Émancipation. — C. 217, 2i9, 46i »., 484, 509.
777. L'efifet de l'acceptation remonte au jour de l'ouverture de la succes-
siOll (a). — c, 724, 78S, 790.
778. L'acceptation peut être expresse ou tacite : elle est expresse, quand on prend le titre ou la qualité d'héritier dans un acte authentique ou privé ^
elle est tacite, quand l'héritier fait un acte qui suppose nécevairenfent son
( 1 ) L. 8 mai 1818. « Aat. l*'. Le divorce est hQnicflB.-^pp. Bospicm^ L. 15 plav. an xin
aboli.» («février ISOÛ^M Av. Cd'Et. 3 noV. 1809.
(2) Ootre ks succeisloiiB irrégolièreB, éla- (a) (m^an * Pa ai, lit. sr. •
blitt par leCodecivil, ilexisteencoreoeUedM Art. SIG.Udo le porte hériyer qmi ne veut •
DES SUCCESSIONS. il5
intention d'accepter, et qu'il n'aurait droit de faire qu'en sa qualité d'héritier.
779. Les actes purement conservatoires, de surveillance et d'administration provisoire, ne sont pas des actes d'adition d'hérédité, si l'on n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier. — G. 778, 796.
780. La donation, vente ou transport que fait de ses droits successifs un (Ir^ cohéritiers, soit à un étranger, soit à tous ses cohéritiers, soit à quelquesuns d'eux, emporte de sa part acceptation de la succession.
il en est de même, 1® de la renonciation, même gratuite, que fait un des huiliers au profit d'un ou de plusieurs de ses cohéritiers ;
2° De la renonciation qu'il fait même au profit de tous ses cohéritiers indistinctement, lorsqu'il reçoit le prix de sa renonciation. — C. 778, 784,
781. Lorsque celui à qui une. succession est échue, est décédé sans l'avoir répudiée ou sans l'avoir acceptée expressément ou tacitement, ses héritiers peu\ent l'accepter ou la répudier de son chef. — c. 724, 778, 782, 784.
782. Si ces héritiers ne sont pas d'accord pour accepter ou pour répudier b succession, elle doit être acceptée sous bénéfice d'inventaire. —c. 78 1,
783. Le majeur ne peut attaquer l'acceptation expresse ou tacite qu'il a faite d'une succession, que dans le cas où cette acceptation aurait été la suite d'un dol pratiqué envers lui : il ne peut jamais réclamer sous prétexte de lésion^ excepté seulement dans le cas où la succession se trouverait absorbée OQ diminuée de plus de moitié, par la découverte d'un testament inconnu au moment de l'acceptation. — C 488, 1024, no9, me, iiis, laïa.
784. La renonciation à une succession ne se présume pas : elle ne peut plus être faite qu'au grefie du tribunal de première instance dans l'arrondis- .««^ment duquel la succession s'est ouyerte, sur un registre particulier tenu à
at effet. — C. IlO, 217, 219, 461 •., 484, 785, 789 i. — Plr. 997.
785. L'héritier qui renonœ , est censé n'avoir jamais été héritier. —
786. La part du renonçant accroît à ses cohéritiers; s'il est seul, elle est 'ié>olue au degré subséquent. — G. io44, 1945.
787. On ne vient jamais par ^^présentation d'un héritier qui a renoncé : i4 le renonçant est seul héritier .de son d^gré,oa ci tous ses cohéritiers re^ noncent, leseofansviennenyîe leur chef et succèdent par tête. — G. 789, 744.
788. Les créanciers de c^i qui- renonce au ))r^udice de léursr droits, peuvent se flaire autoriser en justice à accepter ht succession du chef de leur débiteur, en son lieu et pl/ioe.
Dans ce cas, la renonciation n'est annulée qn'en faveur des Créanciers, et jusqu'à cooearrence'seulemetit de leurs créances : elle ne Test pas au profit de rbéritier qui a renoncé. -^ G. 622, 1053, 1166,1167, 1464,2225.
788. La faculté d'accepter ou de répudier une sucisesaion se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immo-
biliifrs, —G. 790, 2262.
116 CODE aVIL, UV. 111, TIT. I.
790. Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre les béntiers qui ont renoncé, ils ont la faculté d'accepter encore la succession, si elle n'a pas été déjà acceptée par d'autres héritiers; sans préjudice néanmoins des droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession, soit par prescription, soit par actes valablement faits avec le curateur à la succession vacante. — G.462, 777, 789, su •., 2262, 22&8.
791 . On ne peut, même par contrat de mariage, renoncer à la succession d'un homme vivant, ni aliéner les droits éventuels qu'on peut avoir à cette
succession. — G. liaO, 1389, excepi. 761, 918, 1082, 1084, 1993.
792. Les héritiers qui auraient diverti ou recelé des effets d'une succession, sont déchus de la faculté d'y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recelés. — c. 46i, 778, soi, isio, i460, U77.
Do BéBifioe d'nvcBtûe, de M BSels, et dfli OUicalknde i«érilî«r
793. La déclaration d'un héritier, qu'il entend ne prendre cette qualité que sous bénéflce d'Inventaire, doit être faite au greife du tijbunal de première instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte : elle doit être inscrite sur le registre destiné à recevmr les actes de renonciation.
— c. 110, 774, 794 s. — Pr. 997.— T. 1«, art. 91 § 18.
794. Cette déclaration n'a d'effet qu'autant qu'elle est précédée ou suivie d'im inventaire Adèle et exact des biens de la succession, dans les formes réglées par les lois sur la procédure, et dans les délais qui seront ci-après
déterminés. — C. 793, 795, 798 •.,801, 810. — ^P». 94l t.
795. L'héritier a trois mois pour faire inventaire, à compter du jour de l'ouverture de la succession.
n a de plus, pour délibérer sur son acceptation ou sur sa renonciation, un délai de quarante jours, qui commencent à courir du jour de l'expiration des trois mois donnés pour l'inventaire, ou du jour de la clôUu« de l'inventaire s'il a été terminéavant les trois mois. — c. 797 »., 1456 «. — P». 174.
796. Si cep^dant il existe dans la succession des (dijets susceptibles de dépérir ou dispendieux à conserver, l'héritier peut, en sa qualité d'habile à succéder, et sans qu'on puisse en induire de sa paft une acceptation, se faire autoriser par justice à procéder à la vente de ces effets.
Cette vente doit être faite par officier pubEc, après les affiches et publications réglées par les lois sur la procédure., — c. 779, 805. — Pr. 617».^ 986.
797. Pendant la durée des délais pourlatre inventaire et pour délibérer, l'héritier ne peut être contraint à prendre qualité, et il ne peut être obtenu contre lui de condamnation : s'il renonce lorsque les délais sont expirés ou avant, les frais par lui faitft légitimement Jusqu'à cette époque sont à la charge de la succession. — c. 798 •. — p*. i30, |74.
798. Après l'expiration des délais d-dessus, l'héritier, en cas de poursuite dirige contre lui, peut démoder un nouveau délai, que le tribunal saisi de la contestation accorde ou refuse suivant les circonstances. — G. 7 9&,
799 •., 1458. — Pir.* 174.
799. Les frais de poulrsuite, dans le cas de l'article précédent, sont à la charge de la succession, si l'héritier justifie, ou qu'il n'avait pas eu connais-
sanœ da décès, oa que les délais ont été insufllsans, soit à raison do la situation des iHens, soit à raison des contestations survenues : s'il n'en justifie pas, les frais restent à sa charge personnelle. — c. 798. — p*. i30.
800. L'héritier conserve néanmoins, après l'expiration des délais accordés par TarUcle 795, même de ceux donnés par le Juge, conformément à raitide 798, la faculté de faire encore inventaire et de se porter héritier bénéficiaire, s'il n'a pas fait d'ailleurs acte d'héritier, ou s'il n'existe pas contre lui de jugement passé en force de chose jugée, qui le condamne en qualité d'hàitier pur et simple. — C. 778, i3&i. — P». i74.
SOI. L'héritier qui s'est rendu coupable de recelé, ou qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l'inventaure, des effets de la succession, est déchu du bénéfice d'inventaire.— G. 792, i4G0, i477, 2208.
802. L'effet du bénéfice d'inventaire est de donner à l'héritier l'avantage, l^ De n'être tenu du paiement des dettes de la succession que jusqu'à
eoDcurrenoe de la valeur des biens qu'il a recueillis, même de pouvoir se décharger du paiement des dettes en abandonnant tous les biens de la succession aux créanciers et aux légataires ;
2« De ne pas confondre ses biens personnels avec ceux de la succession, et de conserver contre elle le droit de réclamer le paiement de ses créances.
— CSOa*., 875; 1261 40, 2168, 2172, 225S. — Pir. 996.
803. L'héritier bénéficiaire est chargé d'administrer les biens de la suocession, et doit rendre compte de son administration au^iL créanciers et aux l^taires.
Il ne peat être contraint sur ses biens personnels qu'après avoir été mis en demeure de présenter son compte, et faute d'avoir satisfait à cette obligation.
Après l'apurement du compte, il ne peut être contraint sur ses biens pereoanels que jusqu'à concurrence seulement des sommes dont il se trouve reliquataire. — G. lias. — P». 527 ■., .995.
804. 11 n'est tenu que des fautes graves dans l'administration dont il est chargé. — C. 803, 1137. •.
805. 11 ne peut vendre les meubles de la succession que par le ministère d'un officier pubUc, aux enchères,, et après les affiches et publications ftocoiitnmées.
S'il les représente en nature, il n'est tenu que de la dépréciation ou de la détérioration causée par sa négligence (1). — G.796, 807. — Pir. ci7i., 986,
806. Il ne peut vendre les immeubles que dans les formes prescrites par les lois sur la procédure \ il est tenu d'en déléguer le prix aux crâmciers hypothécaires qui se sont fait connaître. — G. 807, 2094, 2166, 2218. — Pï.749s.,
963 s., 987 s., 991. — Go. 652-556.
807. Il est tenu, si les créanders ou autres personnes intéressées l'exigent, de donner -caution bonne et solvable de la valeur du mobilier compris dans rinventaire, et de la portion du prix des immeubles non déléguée aux orésmeiers hypothécaires.
Faute par loi de fournir cette caution, les meubles sont vendus, et leur prix
{t-, At. c •%¥, a jam9, f8(», «vr ta qmeatum de LeCoiueU d'Etat... Efit d'ayis qaerhériUer
m99ir tiUaàériti^nbénéjiaairêêpêwenttrani' bénéficiaire ne peut pas faire le transfert
/'èrrr,,aMaamiarûaiùm,UMùueripiio»saMHUi- des rentes au-dessus de cinquante francs
ms d€ aaqmttnu/rmc* de raiiê. sans être préalablement autorisé.
H8 CODE aVIL. LIV. III, TIT. I.
est déposé, ainsi que la portion non déléguée du prix des immeubles, pour être employés à l'acquit des charges de la succession. — G. 806, 2040 ■. —
Plr. 517 s., 617 t., 992 t.
808. S'il y a des créanciers opposans, l'héritier bénéûciaire ne peut payer que dans Tordre et de la manière réglés par le juge.
S*il n'y a pas de créanciers opposans, il paie les créanciers et les légataires à mesure qu'ils se présentent. — C. 809, 2093. •. — P». 666 •., 990. —
Go. 552-556.
809. Les créanciers non opposans qui ne se présentent qu'après l'apurement du compte et le paiement du reliquat, n'ont de recours à exercer que contre les légataires.
Dans l'un et l'autre cas, le recours se prescrit par le laps de trois ans, à compter du jour de l'apurement du compte et du paiement du reliquat. —
810. Les frais de scellés, s'il en a été apposé, d'inventaire et de compte, sont à la charge de la succession. — G. 797 •., 2101 i<*.
SECTION iV. ♦
Dm SaooeMÎon* vacantef.
8il. Lorsqu'après l'expiration des délais pour faire iriventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui réclame une succession, qu'il n'y a pas d'héritier connu , ou que les héritiers connus*y ont renoncé, cette succession est réputée vacante. — G. 784, 796, 812 ■., 2258. — P». 998 ».
812. Le tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel elle est ouverte, nomme un curateur sur la demande des personnes intéressées, ou sur la réquisition du procureur du Roi. — G. 110. — P». 998 •. • *
815. Le curateur à*une succession vacante est tenu, ayant tout,* d'en faire constater l'état par un inventaire : il en exerce et poursuit les droits ^ rt répond aux demandes formées contre elle •, il administre, sous la charge de faire verser le numéraire qui se trouve dans la succession, ainsi que les deniers provenant du prix des meubles ou immeubles vendus, dans la caisse du receveur de la régie royale, pour la conservation des droits, et à la charge de rendre compte à qui il appartiendra (1 ). — C. 8 1 4 . — Pir. 1 000 t. •
814. Les dispositions de la section lll du présent chapitre, sur les formes de l'inventaire, sur le mode d'administration et sur les comptes à rendre de la part de l'héritier bénéficiaire, sont, au surplus, communes ûux curateurs a successions vacantes. — G. 794, 803 •. — Pir. 126, 1002.