‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 125 sur 1118 · CHAPITRE Vr · texte numérisé non relu

CHAPITRE Vr

DU PARTAGE BT DBS BAPPOBTS.

9e rAotkm en partage, et de ta Ibrnie.

815. Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision; et le partage peut être toujours provoqué, nonobstant prohibitions et conyentionscontraires.

(1) Il doit verser les fonds h la caisse dcft coiviignaUcns. — Supp. Caigse des dép6u et consignations t Onn. 3 juiU. 1810, art. 2 13«.

DES SUCCESSIONS. ii9

On peut cependant convenir de suspendre le partage pendant un temps limité : cette convention ne peut être obligatoire au-delà de cinq ans; mais elle peut être renouvelée. — C. 6, ooo, 1133, 1172, 1220, U76, i872. —

Pr.966».

816. Le partage peut être demandé, même quand Tun des cohéritiers aurait joui séparément de partie des biens de la succession, s'il n'y a eu un acte de partage, ou possession suffisante pour acquérir la prescription. — G. 2 2 1 9,

817. L'action en partage, h l'égard des cohéritiers mineurs ou interdits, peut être exercée par leurs tuteurs, spécialement autorisés par un conseil de

Emilie.

A regard des cohéritiers absens, l'action appartient aux. parens envoyés enpossession. — C. ii3, 134, lae, 46& t., 482, &09, 838.

818. Le mari peut, sans le concours de sa femme, provoquer le partage des objets meubles ou immeubles à elle échus qui tombent dans la communauté : à regard des objets qui ne tombent pas en communauté, le mari ne peut en provoquer le partage sans le concours de sa femme; il peut seuleiwTit^ s'il a le droit de jouir de ses biens, demander un partage provisionnel.

Les cohéritiers de la femme ne peuvent provoquer le partage définitif qu'en mettant en cause le mari et la femme. — C. 2 1 6, 217 s., 1 4o i , 1421,

819. Si tous les héritiers sont présens et majeurs, Tapposition de scellés 5ur les effets de la succession n'est pas nécessaire, et le partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les parties intéressées jugent convenables.

Si tous les héritiers ne sont pas présens, s'il y a parmi eux des mineurs m des interdits, le scellé doit être apposé dans le plus bref délai, soit à la requête des h^tiers, soit à la diligence du procureur du Roi près le tribunal de prenii^^ instance, soit d'ofQce par le juge de paix dans l'arrondissement duquel la succession est ouverte. — c. iio, ii4, 838 •., 1O8I. — Pir. 907 •.,

820. Les créanciers peuvent aussi requérir l'apposition des scellés, en vertu d'un titre exécutoire ou d'une permission du juge. — C. 11 66. —

Pir. S09.

821 . Lorsque le scellé a été apposé, tous créanciers peuvent y former opposition, encore qu'ils n'aient ni titre exécutoire ni permission du juge.

Les formalités pour la levée des scellés -et la confection de l'inventaire, sont réglées par les lois sur la procédure. — C. 820. — P». 926 •., 928 ».,

822. L'action en partage, et les contestations qui s'élèvent dans le cours des opérations, sont soumises au tribunal du lieu de l'ouverture de la succession.

C'est devant ce tribunal qu'il est procédé aux licitations,etque doivent être portées Içs demandes relatives à la garantie de$ lots entre coparlageans, et celles en rescision du partage. — C. no, 1 68G •. — Pr. 50 a», 09.

823. Si Tun des cohéritiers refuse de consentii*au partage, ou s'il s'élève d» contestations soit sur le mode d'y procéder, soit sur la manière de le terminer, le tribunal prononce comme en matière sommaire, ou commet, sll y a lieu, pour les opérations du partage, un des juges, sur le rapport dunud ildpicide les contestations. — p». 404 •.. 9«9.

i20 CODE aVlL, LIV. UI, TIT. I.

824. L'estimation des immeubles est faite par experts ctuMsia parles parties intéressées, ou, à leur refus, nommés d'office.

Le procès- verbal des experts doit présenter les bases de l'estimation-, il doit indiquer si l'objet estimé peut être commodément partagé^ de quelle manière ; fixer enfin, en cas de <Ûvision, chacune des parts qu'on peut en former, et leur valeur. — c. 466. — P». 302 •., 970 ■., 1034 •.

895. L'estimation des meubles, s'il n'y a pas eu de prisée faite dans un inventaire régulier, doit être faite par gens à ce connaissant, ajuste prix et sans crue(a). — c. 868. — P». 936, 94330.

826. Chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession : néanmoins, s'il y a des créanciers saisissans ou opposans, ou si la msjonté des coh^Uers juge la v^te nécessaire pour l'acquit des dettes et charges de la succession, les meubles sont vendus publiquement en la forme ordinaire. — Pir. 945-i)52.

827. Si les immeubles ne peuvent pas se partager commodément, il doit être procédé à la vente par Udtation devant le tribunal.

Cependant les parties, si elles sont toutes majeures, peuvent consentir que la licitation soit faite devant un notaire, sur le choix duquel elles s'accordent.— c. 467 •.,8 19, 822, 1686». — Pï. 963»., 970 •.

828. Après que les meubles et immeubles ont été estimés et vendus, s'il y a lieu, le juge-commissaire renvoie les parties devant un notaire dont elles conviennent, ou nommé d'office, si les parties ne s'accordent pas sur le choix.

On procède, devant cet officier, aux comptes que les copartageans peuvent se devoir, à la formation de la masse générale^ à la composition des lots, et aux foumissemens à faire à chacun des copartageans. — c. 466, 872.

— Pir. 976s.

829. Chaque cohéritier fait rapport à la masse, suivant les règles qui seront ci-après établies, des dons qui lui ont été faits, et des sommes dont il est débiteur. — C. 830, 843 •. — p». 978.

850. Si le rapport n'est pas fait en nature, les cohéritiers à qui il est dû, prélèvent une portion égale sur la masse de la succession.

Les praèvemens se font, autant que possible, en objets de même nature, qualité et bonté que les objets non rapportés en nature. — c. 869, 860.

831 . Après ces prélèvemens, il est procédé, sur ce qui reste dans la masse, à la composition d'autant de lots égaux qu'il y a d'héritiers copartageans, ou de souches copartageantes. — c. 828, 832. — p», 978 •.

852. Dans la formation et composition des lots, on doit éviter, autant que possible, de morceler les héritages et de diviser les exploitations 5 et û

^'^\^^^l^?''^^^*'^^^''}^^^*P<^^^{çréation gnée par ledit priseur, vendeur, avec Ics-

f^'^%tr!Z77u%\^^^^ ^~ ^ts n^Uires ôuVeffleV. afin aae s'il plaist

A« o a ./ ^^"ume. aux parties, OU propriéuircsi'icciix mcu-

ART. 3. feront tenus et subjets les notai- blés, lesdits vendeurs, priseurs, soyent

» ou greffiers qui feront les Inventaires tenus et subjets prendre Iceux meubles

is biens meubles, foire article séparé et à particulièrement pour l'excessive prisée

Î^Ii^i XX ^"*<^"?® ««P*ce de «eubles. Et qu'ils en auroyent faite, sous pr^exle de

•empiawement les priseurs, vendeurs, en plus grand salaire , ou voulans graUfler à

i J[- J P"*^S ? wtnnaUon séparément et l'une o» l'autre des parties: après toutesfois

în^Jl:»*'""?". P^^î® excédera la valeur qu'Iceux meubles auront esté exposeï pu-

I. K^aJ!?i ^"Î"?^»- P- a"8rt arrester à . bllquement en vente, et qu'ils tf auroyent

înSîno £^' l"^*".^lîf » **,*?"^® ^*^*«' * ^ vendus, ains demeurez pour ladite laqueUe montera ladite prisée, qui sera si- prisée.

res des

DBS SUCCESSIONS. 121

cxmviait de faire oitrer dans chaque lot, s'il se peut, la même quantité de meubles, d*iinmeubles, de droits ou de créances de même nature et valeur

835. L'inégalité des lots en nature se compense par un retour, soit en rente, soit en argent. — G. 832, 2103 3», 2109.

8SML Les lots sont faits .par Tun des cohéritiers, s'ils peuvent convenir entre eux sur le choix, et si celui qu'ils avaient choisi accepte la commission : dans le cas contraire, les lots sont faits par un expert que le jugecommissaire désigne.

Ils sont ensuite tirés au sort. — G. 836. — Pir. 978 •.

8S5. Avant de procéder au tirage des lots, cbaqile copartageant est admis à proposer ses réclamations contre leur formation. — G. 834.

836. Les règles établies pour la division des masses à parU|^, sont également observées dans la subdivision à faire entre les soucbes eopartageantes. — G. 8261.

837. Si, dans les opérations renvoyées devant un notaire, il s'élèv^ des contestations, le notaire dressera procès-verbal des difficulté et des dires respectifo des parties, les renverra devant le commissaire nommé pour le portage; et, au surplus, il sera procédé suivant les formes presciqttes par les

lois sur la procédure. — G. 822, 828. — Phr«977.

838. Si tous les cohéritiers ne sont pas présens, ou s'il y a parmi eux des interdits, ou des mineurs, même émancipés, le partage doit êti^ fait en justice, conformément aux règles prescrites par les articles 819 et suivans, jnsques et compris l'article précédent. S'il y a pKisieurs mineurs qui aient des Jntéréts opposés dads le partage, il doit leur être donné à ctfaoon un tuteur spécial et particulier. — G. 113, 465 •., 481, 484, 509.^ — P». 975, 984.

830. S'il y a lieu* à lidtation, dans le cas du précédent article, elle ne peut être faite qu'en justice avec les formalités prescrites pour l'aliénation des biens des "mineurs. Les étrangers y sont toigours admis. -^G. 4ô7^»., 460,

827, 1687. -^PlP. 9S4«.

840. Les partages faits conformément aux règles ci-dessus presarites, soit par les tuteurs, avec l'autorisation d'un conseil de famille, soit par les mineurs émancipés, assistés de leurs curateurs, soit au nom des absens ou non-présens, sont définitifs : ils ne sont que provisionnels, si les règles prescrites n'ont pas été obsa^ées. — G. 113, 134, 466, 466,481,484,509, 1126,

841. Toute personne, même parente du défunt, qui n'est pas son successiMe, et à laquelle un cohéritier aurait cédé son droit à la succession, peut être écartée du partage, soit par tous les cohéritiers, soit par un seul, en lui remboursant le prix de la cession. — G. 1699-I70i.

84S. Après le partage, remise doit être faite à chacun des copartageans, des titres particuliers aux objets qui lui seront échus.

Les titres d'une propriété divisée restent à celui qui a la plus grande part, à la charge d'en aider ceux de ses copartageans qui y auront intérêt, quand il en sera requis.

Les âtres communs à tonte l'hérédité sont remis à celui que tous les héritMn <Hit choisi pour en être le dépositaire, à la charge d'en aider les copartageans, à toute réquisition.

S'U y a cBfflculté sur ce choix , il est réglé par le juge.

122 GODE aVIL, UV. 111, TIT. 1.

845. Tout héritier, même bénéûciaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donatioa^ntrevifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons ni réclamer les legs à lui faits par le défunt, à moins que les dons et legs ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense du rapport.

844. Dans le cas ménlè où les dons et legs auraient été faits par préciput ou avec dispense du rapport, Théritier venant à partage ne peut les retenir que jusqu^à concurrence de la quotité disponible : l'excédant est sujet à rapport.— C. 8«6, 913s., 919, 920s.

845. L'héritier qui renonce à la succession,- peut cependant retenir le don cnlrc-vifs, ou réclamer le legs à lui fait, jusqu'à concurrence de la portion disponible. — G. 785, 9l3s., 924.

846. Le donataire qui n'était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui sm Irouve successible au jour de l'ouverture de la succession, doit égarlement le rapport, à moins que 1^ donateur ne l'en ait dispensé. — C. 9i9.

847. Les dons et legs faits au ûls de celui qui se trouve successible à l'époque dé l'ouverture de la succession, sont toujours réputés faits avec dispense du rapport.

Le père venant à la succession du donateur, n'est pas tenu de les rapport

ter. ~C-$rt, 1350, 1352. ^

848. Pareillement, le (ils venant de son chef à la succession du donateur, n'est pas tenu de rapporter le don fait à son père, même quand il aurait accepté la succession de celui-ci : mais si le fils ne vient que par représentation, il^oit ra[^rter ce qui avait été donné à son* père, même dttns le cas où il aurait répudié sa succession. — ^C. 739s., 843,847.

849. Les dons et legs faits au conjoint d'un époux successible, sotat réputés faits avec dispense du rapport.

Si leç dons et legs sont faits conjomtement à deux époux, dont l'un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié ^ si les dons sont faits à répoux successible, il les rapporte en entier. —G. i350, 1352, i573.

850. Le rapport ne se fait qu'à la succession du donateur. — G. 843,

851 . Le rapport est dû de ce qui a été employé pour l'établissement d'un des cohéritiers, ou pour le paiement de ses dettes. — G. 204^ 848, 1573. .

852. Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et présens d'usage, ne doivent pas être rapportés. — G. 203, 853 s., 1409 5°.

855. Il en est de même des profits' que l'héritier a pu retirer de conventions passées avec le défunt, si ces conventions nç présentaient aucun avantage indirect, lorsqu'elles ont été faites. — G. 852, 9i8, i525.

854. Pareillement, il n'est pas dû de rapport pour les associations faites sans fraude entre le défunt et l'un de ses héritiers, lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authentique. — G.852 s., 1317, 1840% — Go. 18 «.

855. L'immeuble qui a péri par cas fortuit et sans la faute du donataire, n'est pas sujet à rapport. — G. 8(ro, ii79, ii83, i302t., 1573.

856. Les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu*à compter du jour de l'ouverture de la succession. — G. â83s., 718,

857. Le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier; il n'est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession. — G. 843, 922, 1 1 66.

8511. Le rapport se fait en nature ou en moins prenant. — G. 830, 8&9s., 868t.

859. 11 peut être exigé en nature, à l'égard des immeubles, toutes les fois que l'immeuble donné n'a pas été aliéné par le donataire, et qu'il n'y a pas, dans la succession, d'immeubles de même nature, valeur et bonté, dont on paisse former des lots à peu près égaux pour les autres cohéritiers. — G. 826,

8iMI. Le rappcNTt n'a lieu qu'en moins prenant, quand le donataire a aliéné l'immeuble avant -l'ouverture de la succession; il est dû de la valeur de l'immeuble à l'époque de l'ouverture. — G. 868, 861 •., 1340.

861. Dans tous les cas, il doit être tenu compte au donataire, des impefises qui ont amélioré la chose, eu égard à ce dont sa valeur se trouve augmentée au temps du partage. — G. 55&, 869, 860, 862 t., 867.

868. Il doit être pareillement tenu compte au donataire, des imposes néoessaires qu'il a faites pour la conservation de la chose, encore qu'elles n'aient point amélioré le fonds. — G. 861, 864, 867.

863. Le donataire, de son côté, doit tenir compte des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur de l'immeuble, par son fait ou par sa faute et négligence. — G. i38Z t.

864. Dans le cas où l'immeuble a été aliéné par le donataire, les améliorations ou dégradations faîtes par l'acquéreur doivent être imputées conformément aux trois articles précédens. — G. 86 1 t«

865. Lorsque le rapport se fait en nature, les biens se réunissent à la masse de la succession, francs et quittes de toutes charges créées par le donataire mais les créanciers ayant hypothèque peuvent intervenir au partage, pour s'opposer à ce quele rapport se fasse en fraude de leurs droits. —

866. Lorsque le don d'un immeuble fait à un successible avec dispense du rapport excède la portion disponible, le rapport de l'excédant se fait en nature, si le retranchement de cet excédiant peut s'opérer commodément.

Dans le cas contraire, si l'excédant est de plus de moitié de la valeur de l'immeuble, le donataire doit rapporter l'immeuble en totalité, sauf à prélever sur la masse la valeur de la portion disponible : si cette portion excède la moitié de la valeur de l'immeuble, le donataire peut retenir l'immeuble en totalité, sauf à moins prendre, et à récompenser ses cohéritiers en argent ou autrement. — G. 844, 869, 913 t., 924.

867. Le cohéritier qui fhit le rapport en nature d'un immeuble, peut en retenir la possession jusqu'au remîioursement effectif des sommes qui lui sont dues pour impenses ou améliorations. — G. 861, 862.

868. Le rapport du mobilier ne se fait qu'eu moins prenant. 11 se fait sur le pied de la valeur du mobilier lors de la donation, d'après l'état estimatif annexé à ('acte; et, à défaut de cet état, d'après une estimation par experts, ajuste prix et sans crue. — G. 826 et la note, 830, 868, ses, 948,

1678. — Pir. 302 s.

869. Le rapport de l'argent donné se fait en moins prenant dans le numéraire de la succession.

424 CODE aVIL, LIV. III, TIT. I.

£d cas dMnsuiBsance, le donataire peut se dispenser de rapporter du numéraire, en abandonnant, jusqu'à due concurrence, du mobilier, et à défaut de mobilier, des immeubles de la succession. — G. Sâs, 86i.

SECTION m.

Du Paiement det Deltef .

870. Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend. —

871 . Le légataire à titre universel contribue avec les héritiers, au prorata de son émolument ; mais le légataire particulier n'est pas tenu des dettes et charges, sauf toutefois l'action hypothécaire sur l'immeuble légué. —

G.lBll t., 873 t., 1009, 1012, 1024, 2114.

87S. Lorsque des immeubles d'une succession sont grevés de rentes par hypothèque spéciale, chacun des cohéritiers peut exiger que les rentes soient remboursées et les immeubles rendus libres avant qu'il soit procédé à la formation des lots. Si les cohéritiers partagent la succession dans l'état où elle se trouve, l'immeuble grevé doit être estimé au même taux que les autres immeubles; il est fait déduction du capital de la rente sur le prix total; l'héritier dans le lot duquel tombe cet immeuble, demeure seul chargé du ^ryice de la rente, et il doit engarantir ses cohéritiers. — G. 630, 1221, i9ii, 197 o.

873. Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part et portion virile, et hypothécairement pour le tout; sauf leur recours, soit contre. leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer. —

874. Le légataire particulier qui a acquitté la dette dont rimmeq|)le légué était grevé^ demeure subrogé aux droits du* créancier contre les héritiers et successeurs à titre universel. — G. 871, 1024, I25i.

875. Le cohéritier ou successeur à titre universel, qui, par l'effet de l'hypothèque, a payé au-delà de sa part de la dette commune, n'a de recours contre les autres cohéritiers ou successeurs à titre universel, que pour la part que chacun d'eux doit personnellement en supporter, même dans le cas où le cohéritier qui a payé la dette se serait fait subroger aux droits des créanciers; sans préjudice néanmoins des droits d'un cohéritier qui, par l'effet du bénéflce d'inventaire, aurait conservé la faculté de réclamer le paien^^nt de sa créance personnelle, comme toutautref créancier. — G. 802 2% 870 ■.,

876. En cas d'insolvabilité d'un des cohéritiers ou successeurs à titre universel, sa part dans la dette hypothécahre est répartie sur tous les autres, au marc le franc. — G. 885, 1214 •.

877. Les titres exécutoires contre le défunt sont pareillement exécutoires contre l'héritier personnellement; et néanmoins les créanciers ne pourront en poursuivre l'exécution que huit jours après la signification de ces tkres à la personne ou au domicile de l'h&itier. — G. 724. — Pir. 545.

878. Ils peuvent demander, dans tous les cas, et contre tout créancier, la séparation du patrimoine du défunt d'avec le patrimoine de l'héritier. —

879. Ce droit ne peut cependant plus être exercé, lorsqu'il y a novation dans la créance contre le défunt, par l'acceptation de Théritier pour débiteur. — G. 878, 1271 s.

880. Il se prescrit, relativement aux meubles, par le laps de trois ans. A l'égard des inmi^Ies, Taction peut être exercée tant qu'ils existent

dans la main de l'héritier. — G. 21 n, 2113, 2219, 2279. — Pr. 834.

881. Les créanciers de l'héritier ne sont point admis à demander la séparation des patrimoines contre les créanciers de la succession. — G. 878.

888. Les créanciers d'un copartageant, pouréviter que le partage ne soit fait en firaude de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence : ils ont le droit d'y intervenir à leurs frais; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu'il n'y ait été procédé sans eux et au préjudice d'une opposition qu'ils auraient formée.

Des effets da Partage , et de la garantie des Lots.

885. Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu Ja propriété des autres effets de la succession. — G. 1220, 1408,

884. Les cohéritiers demeurent respectivement garans, les uns envers les autres, des troubles et évictions seulement qui procèdent d'une cause antérieure au partage.

La garantie n'a pas lieu, si l'espèce d'éviction çoufferte a été exceptée par une clause particulière et expresse de l'acte de partage ; elle cesse, si c'est par sa faute que le cohéritier souifre l'éviction. — G. 822, 885, 1626 s.,

885. Chacun des cohéritiers est personnellement obligé, en proportion de sa part héréditaire, d'indemniser son cohéritier de la perte que lui a causée l'éviction.

Si l'un des cohéritiers se trouve insolvable, la portion dont il est tenu doit être également répartie entre le garanti et tous les cohéritiers solvables. —

886. La garantie de la solvabilité du débiteur d'une rente ne peut être exercée que dans les cinq ans qui suivent le partage. Il n'y a pas lieu à garantie à raison de l'insolvabilité du débiteur, quand elle n'est survenue que depuis le partage consommé. — G. 885, 1 693 ji.

Be la Bwcisian en matière de partage.

887. Les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou de dol.

n peut aussi y avoir lieu à rescision, lorsqu'un des cohéritiers établit, à 8<»i préjudic^une lésion de ^ks du (çiart. La simple omission d'un objet de la sacœssion oe donne pas ouverture à l'action en rescision, mais seulement à un supplément à l'acte de partage. — G. 890, 892, 1077, i079s.,

1109, nil s., 1116, 1118, 1313 s., 1C74 s.

888. L'action en rescision est admise contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision entre cohéritiers, encore qu'il fût qualifié de vente, d'échange et de transaction, ou de toute autre manière.

Mais après le partage, ou l'acte qui en tient lieu, l'action en rescision «'est plus admissible contre la transaction faite sur les diflicultés réelles que présentait le premier acte, même quand il n'y aurait pas eu à ce sujet de procès commencé. — C. 889, 2044 «., 2052 s.

889. L'action n'est pas admise contre une vente de droit successif faite sans fraude à l'un des cohéritiers, à ses risques et périls, par ses autres cohéritiersou par l'un d'eux. — C. 888.

890. Pour juger s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage. — C. 887, 1676.

89 i. Le défendeur à la demande en rescision peut en arrêter le cours et empêcher un nouveau partage, en offrant et en fournissant au demandeur le supplément de sa portion héréditaire, soit en numéraire, soit en nature. —

892. Le cohéritier qui a aliéné son lot en tout ou partie, n'est plus recevable à intenter l'action en rescision pour dol ou violence, si l'aMénation qu'il a faite est postérieure à la découverte du dol, ou à la cessation de la violence.— G. 1115, 1304, 1338.

TITRE DEUXIÈME

DES DONilTlONS ENTREVIFS ET DES TBSTAHENS.

Décrété le IS floréal an XI, promulgué le Î3 floréal [5-15 mai 1805].

Page 1