‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 126 sur 1118 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

DlSPOSItlbNS GÉNÉRALBS.

893. On ;[)e pourra disposer de ses biens, à titre gratuit, que paf donation entre-vifs ou par testament, dans les formes ci-après établies {a), —

G. 7TI9 894 •., 911, 931 •., 967 s., 1121, 1^83-1288, 1973.

894. La donation entre- vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de Iqi chose donnée, en- faveur du donataire qui l'accepte. — c. 931 •., 938, 953 «., 1082a., 1096.

896. Le testament e^t un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens, et qu'il peut révoquer. — c. 967 s.

(a) oau. tut ut€<matûmt,/év, 1751. auront été faites dans la même forme qtie

Art. 3. Toutes doDaUons à «ause de moct, les testaÂens (^ les codicHIpsi exk sorte qu'il à f exception de celles qui se feront par con-t n'y ait à l'aven ir dans nos États que deux trat de mariage , ne pourront .dorénavant formes de disposer de.ses biens k titre graavoir aucun effet, dans les pays même oé , tuit , dont l'une sera celle des donations eues sont expressément autorisées par les entre- vifs, et l'autre celle des testamens ou lois ou par les coutumes, que lorsqu'elles codiciUes.

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