Les substitutions sont prohibées (a
Toute disposition par laquelle le donataire, Théritier institué, ou le légataire, «sera chargé de conserver et de rendre à un tiers, sera nulle, même à regard du donataire^ de Théritier institué, ou du légataire. — G. 807 ■., 900, 104S et la note, comp, loio.
Néanmoins les biens libres formant la dotation d'un titre héréditaire que le Roi aurait érigé en faveur d'un prince ou d'un chef de famille, pourront être transmis héréditairement, ainsi qu'il«est réglé par l'acte du 30 mars 1806 et par celui du 14 août suivant (1).
897. Sont exceptées des deux premiers paragraphes de l'article pi^cédent les dispositions permises aux pères et mères et aux frères et sœurs, au chapitre Vldupr^nt titre. — G. 896, i048 et la note.
tt98. La disposition par laquelle un tiers serait appelé à recueillir le don, l'hérédité ou le legs, dans le cas où le donataire, l'héritier institué ou"le légataire, ne le recueillerait pas, ne sera pas regardée comme une substitution, et sera valable. — G. 896, 899, i039 f.
899. Il en sera de même de fa disposition entre-vifs ou testamentaire iHiT laquelle l'usufruit sera donné à l'un, et la nue propriété à l'autre. —
900. Dans toute disposition entre-vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, cellçs qui seront contraires aux lois ou aux mœurs, seront réputées non écrites (b). — G. 6, las? »., secus 896 20, comp. 1172.