OU PAR TESTAMENT
901. Pour faire une dotation entre-vife ou un testament, il faut être sain
d'esprit. -^ G. 489, 502 ■., 504, 11091.
902. Toutes personnes peuvent disposer et recevoir, soit par donation entre- vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables.
:«: DÉoBT qmitAoHi la mbnuuHotu, Uno». I79S. majorât aura 801) effet restreint à deux de- Abt. l**. Tootet subsUtuUons sont inter- Srés, ainsKquIl est dit dantrarticle précédites et prohibées à l'aveiiir. <leDt.
(1) Cette dernière dIsposlUon ne se trou- ^L^^nt p^ w?L''L^^ H^nu^^îf ^^î""
nu pas dans Ui premiôVe é^lUoii du Code, ^ïï'Svf nr ip%^??t^i.*Snï^^^ '^
elle )M ajoutée i&ns l'édition de 1807. Elle Ï'^'/h Jf^fran^ ^nSr "i^'^"^ f ^^'®
en aajoaf?hui abrogée par la loi du 12 mai Î^S.^'^iM* *îi[?,?^^^^^ r"^'''™/"ï."i "Jiî
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1H5. ainsi conçue . ^^^^ d'etpectative ouverts par la loi du
Art. l*'. Toute insUtution de majorats est 5 décembre 1814.
interdite à l'avenir. ^^j j^^^^ ^^ ^^ ^.^^^^ ^^ jj^ rtlatijaux donation»