Les majorais fondés Jusqq'à c^duc ayec tt tuceeuiom
des biens particuliers ne pourroriTs'étendre Art. 12. EsV répuÉe non écrite toute
au-delà de deux degrés , 1 insUffltion non clause impérative ou prohibiliva insérée
eompriae. ^ dans les actes passés même avant le dé-
3. Le fondatear d'un nmjorat pourra le cret du 5 sept. 1791, lorsqu'elle est conr#Toaoer en toot ou <ui panle, ou en Aodi- traire aux lois ou aux mœurs, lorsqu'elle fer les conditions. -^ Néanmoina. il ne porte attente à la iiberté feligieuse du donapotrra exercer##ette faciale, s'iF existe un taire, de l'héritierou du légataire, lorsqu'elle appelé gui. ait contracté, antSrieuremeni'à - ^ne la liberté %u'il a, soit de se marier ou la présente loi, %n mariage non dissous ou m se remanier même tTec des personnes dé- <lvot il soit resté des enfans. En ce cas, le signées, soit tf embra^r tel état, emploi ou
903. Ije mineur âgé de moins de seize ans ne pourra aucunement disposer, sauf oe qui est réglé au chapitre IX du présent titre. — G. 904, i095,
904. Le mineur parvenu à l'âge de seize ans ne pourra disposer que par testament, et jusqu'à concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi permet au m^ur de disposer. — G. 484, 903, 907, 9i3 •.
905. La femme mariée ne pourra donner entre-vi& sans Tassistanœ ou le consentement spécial de son mari, ou sans y être autorisée parla justice, conformément à ce qui est prescrit par les articles 217 et 219, au titre du Mariage,
Elle A'aura besoin ni de consentement du mari, ni d'autorisation de la justice, pour disposer par testament. — G. 226, 1 096.
906. Pour être capable de recevoir entre-vifs, il suffit d'être conçu au moment de la donation.
Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à Yépoque du décès du testateur.
Néanmoins la donation ou le testimaenf n'auront leur effet qu'autant que l'enfant sera né viable (a). — G. 25, I35,3i2t., 725, 794 b., 932, 1040, 1048.
907. Le mineur, quoique parvenu à T&ge de seize ans, ne pourra, même par testament, disposer au profit de son tuteur.'
Le mineur, devenu majeur, ne pourra disposer, soit par donation entrevifs, soit par testament, au profit de celui qui aura été son tuteur, si le compte définitif de la tutelle n'a été préalablement rendu et apuré.
Sont exceptés, dans les deux cas ci-dessus, les.ascendans des mineurs, qui sont ou qui ont été leurs tuteurs(6). — G. 472, 475, 904. — Pr. 527 »'.
908. Les enfans naturels ne pourront, par donatiop entre-vifs ou par testament, rien recevoir au-delà de ce qui leur est accordé au titre des Suc^
cessions, — G. 334*., 757 s., 902.
909. Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé et les pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont ^e meurt, ne pourront profiter des dispositions entre-vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie.
Sont exceptées, V les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus;
2» Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusifement, pourvir toutefois que le décédé n'ait pas d^âitiers en ligne directe ; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite, ne soit lui-mêoie du iy)nibre de ces héritiers.
Lès mêmes règles seront observées à l'égard dû ministre du, culte. —
910. Les dispositions enti^-viJbou par testament, au profit des hospices,
profession , on lorsqu'elle tend à le détoorner di remplir les désirs idiposés et d'ex^r*» cer les mcUons déférées par les lois aux citoyens.
Nota. Cette disposition est semblable à celle du décret du 5 sept. 1791.
(a) OïD. iur les Uitamuu, août t7SIS.
Art. 49. L'insUtution dliérMier faite par . testament ne pourra valoir en aucun caft» si celui ou ceux au profit de <qui elle aura
été fMte, «'étaient ni nés, ni conçus lors du décès du^estateur.
\b) Oi». de VilUrê-^olUreU, ao&l 15S0.
Art; 131. Nous déclarons toutes dispos^ Uon» d'entre-vffs ou testamentaires qâi seront ci^près faiteiT par les donateurs ou testateurs t au profit et uU|i|^ de leurs 4pitsurs, curateurs, gardiens, baiQistes. et autres leurs admini8trtteur8,«6tre tiulles et dt nul eiTet et valeur.
des pauvres d'une commune, ou d'établissemens d'utilité publique, n'auroni leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées par une ordonnance royale (0*
911. Toute disposition au profit d'un incapable sera nulle, soil qu'on la démise sous la forme d'un contrat onéreux, soit qu'on la fasse sous le nom de personnes interposées.
Seront réputés personnes interposées, les père et mère, les enfans et descendaos, et l'époui de la personne incapable. — G. 10990., 1360, 1352.
912. On ne pourra disposer au profit d'un étranger, que dans le cas où cet étranger pourrait disposer au profit d'un Français. {Abrogé, L. \ h juillet 1819, G. 726, note,)