‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 130 sur 1118 · CHAPITRE m · texte numérisé non relu

CHAPITRE m

0B LA POaTION DB BIBlfS DISPONIBLE, ET J>B LA EBDUCTION.

SECTION PREMIÈRE

Dto la Portkm de bmas disponible.

915. Les libéralités, soit par actes entre-vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu*un enfant légitime; le tiers, s'il' laisse deux enfans; le quart, s'il en laisse troiiou un plus grand nombrc(a). — G. 833, 350, 757 •.,9i4i.,92ai.,i094,

914. Sont compris dans l'article précédent, sous le nom ^'enfans, les descendans en quelque degré que ce .soit; néanmoins ils ne sont comptés que pour l'enfant qu'ils représentent dans la succession du disposant {b), -^

915. Les libéralités, par actes entre-vifs ou par testament, ne pourront excéder la moitié des biens, si, à défaut d'enfant, le défunt laisse un ou plusieors ascendans dans cbacune des lignes paternelle etmaternelle; et les trois quarts, s'il ne laissa d'ascendans que dans, une ligné.

Les biens ainsi réservés au profit dçs ascendans, seront par eux recueillis <lans Tordre où la loi les appelle à succéder; ils auront seuls droit à cette ré- ;€ne, dans tous les cas on un partage en concurrence avec des collatéraux

\i) Sapp. ttahliisemené eeelétiàttiquei et , faites, soit par actes entre-vifs, soit par

'^^frégationM religieutêi de femmes. L. 2 actes âe dernière- volonté, dans les formes

jâflf. 1817, 24 mai 1825et0ftB. 2 avril 1817 légales, seront valables lor^u'elles n'excé-

€t 14 janv. 1831. deront pas le quart dés biens du disposant,

t j; DécmsT du n nxtôu d% II Xf^janjoitf 1794]. î'*l ^^^ (.* "° décès) molns dequairc cn-

A ** t^ j;-«^-u;™ »A^A^»\^ A ftwïs; le cinquième, s'illaisse quatre en-

r,^ îSlifl J*SÎ2*ïi?S .^Çfïfi^ ^" fcn»? le «Ixlème, s'U en laltee cîuq; et

flT^ ^^t^.^T^ll^^^f^^^x S?"' «*™A de suite, en comptant toujours pour

uv«n.r àla ^«^i^^^f ^.i»PJ««[ du dWèpa^ détertalner la portion Aponible le noihbre

de ioo l»en. si 1 op a dès berlUers en ligne ^^ enfans plus un.

difec**, ou du siueme, si Ion n a que des ^

^^Wrs collatéraux, au profit d'autres que % l'- 4 gtrm, an viii [25 imt* I8OO].

•le perKMines appelées par la loi au partage art. 2. Sont compris dans l'arUcle précé-

•** «acceasioos. ^ent^ g^ug le nom d'enfans, les descendans

L 4 /rrs. «aTUI (15 MOT» 1800], tw Ut libéro- en qoclquc degré <rue ce soit; néanmoins,

' t>« par odes tnir^-^a cm de demière votonié. Ug ne Seront comptes que pour Tenfant qu'ils

Ait. l*r. A compter de la publication de représentent dans la succession du dispo-

U préwnle loi, loolea libéralités qui seront sant.

i90 OODB CIYIL, UY. III, TIT. IL

ne leur donnerait pas la quotité de tnens àlaqoelleelle est fiiéeCa).-— C. 736«.,

9ié. A défaut d'ascendans et de desoendans, les libéralités par actes entrevifs ou teslamenlaires pourront épuiser la totalité des biens ^6;. — c. 9i3 •.

917. Si la disposition par acte entre-vifs ou par testament est d'un usufiruit ou d'une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve, auront Toption, ou d'exécuter cette disposition, ou de faire l'abandon de la propriété de la quotité disponible. — C. 610s., 913 t., 1094, 1098, 1970.

918. La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, ou avec réserve d'usufruit, à l'un des surcessibles en ligne directe, sera imputée sur la portion disponible^ et l'excédant, s'il y en a, sera rapporté à la masse. Cette imputation et ce rapport ne pourront être demandés par ceux des autres successibles en ligne directe qui auraient consenti à ces aliénations, ni, dans aucun c^s, par les successibles en ligne collatérale [c). — G. 844, 949.

919. La quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie, soit par acte entre-vifs, soit par testament, aux enfans ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu que la disposition ait été faite expressément à titre de préciput ou hors part.

La déclaration que le don ou le legs est à titre de préciput ou hors part^ pourra être faite, soit par l'acte qui contiendra la disposition, soit postérieurement dans la forme des dispositions entre-vifs ou testamentaires (</).—

SECTION n.

De U ■édoolîdB àm Domidmm «i Lc^s.

980. Les dispositions soit entre-vife, soit à cause de mort, qui excé deront la quotité disponible, seront réductibles à cette quotité lors de Tou verture de la succession. — G. 718 *., 913 s., 921 ■., 1094, 1098, 1496, 1527

921. La réduction dès dispositions entre-vifs ne poiurra être dennandé

{a) L. 4 germ. an VHI [SS wtart f 800]. (c) Dica. 17 ni», an U [B janvier 1794].

Art. 3. Vaudront pareillement lc« libéra- Aut. 26. Toutes donaUons à charge c

litéfl qui seront faites dans les formes lé{^- !^^ ^^!?^ ^ ventes j^foniiU ^perdu

les. " " ^' " ""'*

de ront sant,

frères ou soears, soit des enfans oîi peUts- châins n'y interviennent et n'y consenten

enfans des ff ères on des sœurs; — Les trolfe — Toutes celles faites sans ce concours di

quarts, lorsqu'il laisse, soit des oncles ou pnis et compris le H Juillet 1789, aux pe

grands-oncles, tantes oa grand'tantes, soit sonnes de fa qualité ci-dessus désigné

des cousins germains ou. cousines germai- >ont annulées, sauf à l'acquéreur à se faf

nés, soit des enfans desdits cousins ou cou- rapporter par son donateur ou ireadeur, •

sioes. pAT ses héritiers, tout ce qull Justifteni av<

... , . «„, r.. ,«^, P«yé au-delà du juste ravenn de la chc

{h) L 4 germ. a» TIII (Î5 mars 1800]. inéùée : Ic tOUt sans préjudice des COUl

Akt. 4. A défaut de parens dans les de-* «es ou usages qui auraient iniralidé de v

f;rés ci-dessus exprima, les dispositions à actes passés même avantle 14 JulUel 171

titre gratuit pourront épuiser la totalité des (d) ArtJ 16 du décret du 17 nlTÔse an

i>iens du disposant. (Code civil, art. 913 NMt a).

que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayaut-canae : les donataires, les légataires, ni les oréanders du défunt, ne pourront demander cette réduction, ni en profiter. — c. 766, 802, t7t,

9S2. La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existans au décès du donateur ou testateur. On y réunit fictivement ceux dont il a été disposé par donations entre-vifs, d'après leur état à Tépoque des donations et leur valeur au temps du décès du donateur. On calcule sur tous ces biens, après en avoir déduit les dettes, quelle est, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, la quotité dont il a pu disposer. — C. 86 1 ■.,

923. Il n'y aura jamais lieu à réduire les donations entre-vifs, qu'après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires -, et lorsqu'il y aura lieu à cette réduction, elle se fera en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes (a). — G. 894, 925, 1082 •.

924. Si la donation entre-vifs réductible a été faite à l'un des successiblfê, il pourra retenir, sur les biens donnés, la valeur de la portion qui lui appartiendrait, comme héritier, dans les hiens non disponibles, s'ils sont de la même nature. — G. 845, 859, 866, 919, 923 noie.

925. Lorsque la valeur des donations entre-vifs excédera ou égalera la quotité disponÛ)le, toutes les dispositions testamentaires seront caduques. —

920. Lorsque les dispositions testamentaires excéderont, soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui resterait après avoir déduit la valeur des donations entre-vifs, la réduction sera faite au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers. — G. 927,

9SKr. Néanmoins, dans tous les cas où le testateur aura expressément déclaré qu'il entend que tel legs 'soit acquitté de préférence aux autres, cette préférence aura lieu ; et le legs qui en sera l'objet, ne sera réduit qu'autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale. — G. 926, 1009.

928. Le donataire rQ3tituera les fruits de ce qui excédera la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur, si la demande en réduction a été faite dans l'année^ siilon, du jour de la demande. — G. 549 ■.,

929. Les immeubles à recouvrer par l'effet de la réduction, le seront sans charge de dettes ou hypothèques créées par le donataire. — G. 865, 930,

930. L'action en réduction ou revendication pourra 'être exercée par les héritiers contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des donations et aliénés par les donataires, de la même manière et dans le même

(a) Oam.»mrieft[(maiitmM,/ivAm, ment 8ur la .dernière donaUon, et subfii-

A«T. 34. Si la bieofl que le donateur diairement sur les autres, en remontant des

aura laines eo moarant.'iMins en avoir dis- dernières aux premières : et en cas qu'un

fOÊé, oa sans l'avoir fait autrement que par ou plusieurs des donataires soient du non^

des dî^MMîtioiis de dernière volonté, ne su^ hre des cnfans du donateur, qui auraient en

fisent pas pour fournir la léftiUme des en- droit de demander leur légiUme sans ia do-

Cans, en égard à la totaUté des biens com- naUon qui leur a été faite, ils retiendront les

pn» dans les donatidkis entre- vifs par lui biens à eux donnés, iusqu'à concurrence delà

faites, et de ceux qui n'y sont pas retifer- valeur de leur légitime, et ils ne seront tenus

mes; ladite léglUme sera prise première- de la légitime des autres que pour l'excédant

132 CODE aVlL, LIV. III. TIT. II.

ordre que contre les donataires eux-mêmes, et discussion préalablement faite de leurs biens. Cette action devra être exercée suivant Tordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente. — c. S60, 923, 939, 2262,

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