DES DONATIONS BNTRE-VIFS
SECTION PREMIÈRE
De la Forme des Donations entre-vifs.
95 i. Tous actes portant donation en(re-vifs seront passés devant notaires, dans la forme ordinaire des contrais ^ et il en restera minute, sous peine de nullité (a). — C. a93s., 1339, 1340. — Supp. Notaire, L. 25 ventôse an xi, art. 8 s., 78, et L. 21 juin i843, art. 2.
952. La donation entre-vifs n'engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour qu'elle aura été acceptée en termes exprès.
L'acceptation pourra être faite du vivant du donateur, par un acte postérieur et authentique, dont il restera minute^ mais alors la donation n'aura d'etïet, à l'égard du donateur, que du jour. où l'acte qui constatera cette acceptation lui aura été notifié {b), — G. 894, 933 «.,948, 1317, except. i087.
955. Si le donataire est majeur, l'acceptation doit être faite par lui, ou, en son nom, par la personne fondée de sa procuration, portant pouvoir d'accepter la donation faite, ou un pouvoir général d'accepter les donations qui auraient été ou qui pourraient être faites.
Cette procuration devra être passée devant notaires^ et une expédition devra en être annexée à la minute de la donation, ou à la minute de l'acceptation qui serait faite par acte séparé. — C. 488, 932 note, 1985, 1987. — Supp. Notaire, L. 21 juin 1843, art. 2.
954. La femme mariée ne. pourra accepter une donation sans le consentement de son mari, ou, en cas de refus du mari, sans autorisation de la justice, conformément à ce qui est prescrit par les articles 217 et 219, au titre du Mariage (c). — C. 222, 224, 225,942, .1087; ii25. — Pr. 86I •.
(a) Oro. sur let doHations,/év. i73i.
Art. 1^. Tons actes portant donaUons entre-vifs, seront passés par-devant notaires, et il en restera minute, àf peine de nuUité.
2. Les donations entre-vifs seront faites dans la forme ordinaire des contrats et actes passés par-devant aottfires, et en y observant les autres formalités qui y ont eujieu jusqu'à présent, suivant les différentes lois, coutumes et usages des pays soumis k notre domination.
(6) OïD. iurles donations, fév, 175i.
Art. 5. Les donations ent^e-vifs, même celles qui seraient faites en faveur de l'église ou pour causes pies, ne pourront engager le donateur, ni produire aucun autre elTet, que du jour qu'elles auront été acceptées par le donataire ou par son procureur général ou spécial , dont la procuraUon demeurera annexée k la minute de la do~ nation ; et, en cas qu'elle eût été acceptée
par une personne qui aurait déclaré se porter fort pour le donataire al)sent, ladite donaUon n'aura effet que du jour de- la nitiflcaUon expresse ^ue ledit donataire. en aura faite par acte passe par-devant notaire,duqael acte il restera minute: Défendons à tous notaires et tabellions d'accepter les donations comme stipulant pour les donataires absens, à peine de nullité desdites sUpulations.
6. L'âceeptaUon de la donation sera expresse, sans que les juges puissent avoir aucun égard aux circonstances dont on prétendrait induire une acceptation tacite ou présumée, et ce, quand même le donataire aurait été présent à l'acte de donation, et qu'il l'aurait signé, ou quand U serait entré en possession des choses données.
(c) 0«D. sur les donations, /év. 1731.
Art. 9. Les femmes mariées, même ceUos qui oe seront communes en biens, ou qui auront été séparées par sentence ou par
935. La donation faite à un mineur non émancipé ou à un interdit, devra être acceptée par son tuteur, conformément à Tarticle 463, au titre de la Minorité, de la Tutelle et de F Émancipation»
Le mineur, émancipé pourra accepter avec l'assistance de son curateur.
Néarmioins les père et mère du mineur émancipé ou non émancipé, ou les autres ascendans, même du vivant des père et mère, quoiqu'ils ne soient ni tuteurs, ni curateurs du mineur, pourront accepter pour \\x\{a), — c. 463,
936. Le sourd-muet qui saura écrire, pourra accepter lui-même ou par UD fondé de pouvoir.
S'il ne sait pas écrire, l'acceptation doit être faite par un curateur nommé à cet eflTet, suivant les règles établies au titre de la Minorité, de la TtUelle et de r Émancipation. — G. 480, 932, 933, 97 9.
937. Les donations faites au proQt d'hospices, des pauvres d'une commune, ou d'établissemens d'utilité publique^ seront acceptées par les administrateurs de ces communes ou établissemens, après y avoir été dûment autorisés (i).*— C. 9io, 940 ■.(A)..
938. La donation dûment acceptée sera parfaite par. le seul consentement des parties^ et la propriété des objets donnés sera transférée au donataire, sans qu'il soit besoin d'autre tradition. — G. 7 ii, 932, 939 s., 1138,
939. Lorsqu'il y aura donation de biens susceptibles d'hypothéqués, la transcription des actes contenant la dotation et l'acceptation, ainsi que la notification' de l'acceptation qui aurait eu lieu par acte séparé, devra être faite aux bureaux des hypothèques dans l'arrondissement desquels les biens sont
«tués {c). — G. 932, 940 etlanote, 10G9 t., t08l, 1084, 1086, 2118, 2181, 2182 et lanote. — Pr. 834.
KTét, ne pourront accepter aucunes dona* (c) Oao. ««r le» donation», fàv. t75i.
tioffe oitre-Tlfs sans être autorisées par leur Abt. 19. Les donations faites dans les
mari, oa par Joatice à 6on refus. N'enien- contrats de mariage en ligne directe, ne se-
t9€& néanmoins rien innoTer sur ce point, ront pas sujeUes à la formaUté de l'insi-
à l'égard des donations qui seraient faites nuation.
a la femme» pour lui tenir lieu de bien pa- . 20. Toutes les-autres donations, même les
raphemal, danslesiNiysoùles Jemmesma- donations rémunératoires ou mutuelles,
rkcspeavent avoir dea biens de cette qualité, quand njéme elles seraient entièrement éga-
(«j 0«D. tur les donations, /éo. 1731. les, OU celles qui seraient faites à la cbarge
Aar. 1r Si le donataire est mineur de de services et de fondations, seront Insinuées
f jn«t<inq ans, ou Interdit par autorité de ^^^y^^\ les dispositions des ordonnances, à
iu«Uc€, l'acceptation pourra être faite pour PC*"^ ^e nuUite. .
loi, soit par son tuteur ou son curateur, soit • Nota. N'étaient pas nuls pour défaut
par ses père et mère ou autres ascendans, d'iosinuaUon les dons mobiles , augmens ,
même du Tirant du père et de la mère, sans contre-augmens, engagemens, droit de ré-
^'/ii soit liesoin d'aucun avis de parens pour tenUon, agencemens, gains de noce et de
rendre ladite acceptation valable. survie (dans les pays où ces dispositions
ÎD Supp. Établissement ecclésiastiques, ^^^}, en usage) (art. 21). Le défaut d'in-
(hi;2aTHl 18l7etl4janT. 1831. slnuatlon n'annulait nas les dona ons
„ ^ . ^ ' ^. de choses mobilières , lorsqu il y avait eu
(6, o«». nr te* donations, /ev. 1754. tradition réelle, OU lorsqu'elles n'excédaient
Abt. 8. L'acceptation pourra aussi être pas la somme de mille livres (art. 22).
f^te par les administrateurs des hôpitaux , L'insinuation consistait dans la copie de
bètels-Uieu. ou autres semblables établisse- l'acte de donation sur un registre partlcu-
nuros de charité, autorisés par nos lettre^ lier tenu au grcife de chaque bailliage ou
pateniea r^istsées en nos cours; et par les sénéchaussée royale (art. 24). On devait
curés et marguilliers lorsqu'il s'agira de do- donner communication de ce r(^istre à toute
Balioas entre-vifs faites pour le service di- personne (art. 25).
vin, pour fondations particnllères, ou pour Pour les donations d'immeubles réels, ou
ta eabsistance et le soalagement des pau- de ceux qui sans être réeis avaient une as-
vrei de leur paroisse. siette, l'insinuation se faisait au RrefTe des
!34 œDE CIVIL, LIV. III, TIT. H.
940. Cette transcription sera faite à la diligence du mari, lorsque les biens auront été donnés à sa femme; et si le mari ne remplit pas cette formalité, la femme pourra y faire procéder sans autorisation.
Lorsque la donation sera faite à des mineurs, à des interdits, ou à des établissemens publics, la transcription sera faite à la diligence des tuteurs, curateurs ou administrateurs. — G. 45o, 480, 497, 509, 9io, 94 1^ 942, 1428,
941 . Le défaut de transcription pourra être opposé par toutes personnes ayant intérêt, excepté toutefois celles qui sont chargées de faire faire la transcription, ou leurs ayant-cause, et le donateur (a). — G. 982, 938, 940, 1070-
94S. Les mineurs, les interdits, les femmes mariées, ne seront point restitués contrôle défaut d'acceptation ou de transcription des donations; sauf leur recours contre leurs tuteurs ou maris, s'il y échet, et sans que la restitution puisse avoir lieu, dans le cas même où lesdits tuteurs et maris se trouveraient
insolvables (6). — G. 469, 509, 1070, 1074, 1428, 1531, 1536, 1549, 1576 •.
945. La donation entre-vifs ne pourra, comprendre que les biens prés^ns du donateur; si elle comprend des biens à venir, elle sera nulle à cet
égard (C).— G. 894, 947, 1076, 1082 •.,-1093 «.,1130, 1340.
bailliages ou sénéchaussées royales tant du les hj&pitaux, communautés, ou autres qui
domicile du donateur ({ue du lieu dans le- jouissent des privilèges des mineurs , ne
quel les biens étaient situés ou avaient leur pourront être resUtués contre le- défaut
assieUe. Pour les autres donaUons Tinsinua- aacceptaUon des donations entre-vifs, le
Uon se faisait seulement au grelTe du baiP- tout sans préjudice du recours tel que de
liage ou sénéchaussée royale, du domicile droit desdits mineurs ou interdits contre
du donateur (art. 23). leurstutcurs ouicurateurs, et desdites églises»
(a) o%».»uriA donations, /év, 17M. hôpitaux, communautés, ou autres jouissant
â« o^ f « AAf^,.* ^>:r..i».,oi;»» .i«« ^««- des privilèges des mmeurs, contre leurs hà^
fiJ^^:^l'^tl^^Jii.T^^^^^ ministrateurs. sans qu'en aucun cas la do^
^^^rT'Ll Tnn!?^^ L^i^ fd« .rï. 1: ^^^^ puisse éU'e Confirmée, sous prétexte
!?""l*^i'.L?r^'-i^n^.i.!î î^.?nr?Lt delWvabilitédeccuxcontieleSquVUledit u^^ ^ créanciers du donateur, que par ses ^^^^^^ „^ ^^ ^^^^^ ^
hérlUcrs. donataires postérieurs ou leratai- ^ Le'défaut dlnsinuaUon pourra panilU
res, rt généralement par tous ceux rfùi y j^^^^ ^^ opposé à Ja fem^e coiSiune
auront i^ ^^f » *»t;«f "f ^^^^^^^ en biens, on ïï^rée d'ateVson mariV cl à
î'^r»'.^' ll^tnl ip hL!?!^^ ^îi^ ^ hérlUers, pour toutes les donaUons faites
ÎÏIÎ Jl" .!i^^'^iir^i%i?^^^^^^^ \îï A Bon profit, môme à titre de dot, et ce. dans
X couiiue uuiio Cl uu iiui cuci. ^^^^^^ j^ ^^^^ ^^ ^ héritiers, sans que
30. Le mari, m ses heriUers ou ayant- gous prétexte de leur insolvabilllé , la docause, ne pourront, en aucun cas, et quand naUon puisse être confirmée en aucun cas, mémcllsagiraitdedonationfaitepardauU-es nonobsUiit le défaut d'insinnaUon.
aue par le mari, opposer le défaut d'insinua- 29. N'entendons néanmoins qu'en aucun
lion à la fenmie commune ou séparée, ou a eas ledit reooura puisse avoir lieu, quand
ses hériUers ou avant-cause, si ce n'est que n g'agira de donaUons faites à la femnic
hidite donaUon eut été faite pour teni^ heu à pour lui tenir lieu de bien paraphcmal, si
la femme de bien paraphernal, et qu elle en c© n'est seulement du consentement exprès
eût eu la libre jouissance et administration, qq tacite de la femme.
31. Les tuteurs, curateurs , administra- 32. Les salneurs, l'église , les hôpitoux . leurs, ou autres qui par leur qualité sont communautés ou autres qui jouliêent du tenus de faire insinuer les donaUons faites privilège des mineurs, ne pourront être respar eux ou par d'autres personnes aux mi- titués contre le défaut d'Insinuation, sauf neurs ou autres étant sous leur autorité, ne leur recours tel que de droit contre leurs tupourront pareillement, ni leurs héritiers ou teurs ou administrateurs , et sans que la ayant-cause, opposer le 4<^faut d'inslnua- restitution puisse avoir lieu, quand mémo tion auxdits mineurs ou autres donataires lesdits tuteurs ou administrateurs se troudont ils ont eu l'administration, ni à leurs veraient Insolvables.
hériUers ou ayant-cause. ^^j ^„, ^ ^ donations, /iv, 1731.
(6) onn. surUsdonaiionM,/év. 1731. A„. 15. Aucune dooatlon eotre-vifis ne
Art. 1 4. Les mineurs, les interdits, l'église, pourra comprendre d'autres biens que ceux
841. Toote donation entre-vifs faite sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur, sera nulle. — c. 945 et lamte, 947,
945. Elle sera pareillement nulle, si elle a été faite sous la condition d'aeqnitter d'autres dettes ou charges que celles qui existaient à lYpoque de la donation, ou qui seraient exprimées soit dans l'acte de donation, soit dans rétat qui devrait y être annexé (a). — c. 947, 1084, lose.
946. £n cas que le donateur se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation, ou d'une somme fixe sur les biens donnés ^ s'il meurt sans en avoir disposé, ledit effet ou ladite somme appartiendra aux héritiers du donateur, nonobstant toutes clauses et stipulations à ce contraires.— G. 945 noTe» 947, 1086v
947. Les quatre articles précédens ne s'appliquent point aux donations (knt est mention aux chapitres VllIetlX du présent titre. — c. 1082, i084,
948. Tout acte de donation' d'effets mobiliers ne sera valable que pour les effets dont un état estimatif, signé du donateur, et du donataire, ou de ceux qui acceptent pour lui, aura été annexé à la minute de la donation. — G. &3&,
868, 932 •., 943 nole, 1084, 1339, 1840, 2279.
948. Il est permis au donateur de faire la réserve à son profit, ou de disposer au profit d'un autre, de la jouissance ou de Tusufruit-des biens meubles ou immeubles donnés. — G. 578, 899, 950.
9S0; Lorsque la donation d'effets mobiliers aura été faite avec réserve d'usufruit, le donataire sera tenu, à l'expiration de l'usufruit, de prendre les effets donnés qui se trouveront en nature, dans l'état où ilssefont ^ et il aura action contre le donateur ou ses héritiers, pour raison des objets non existans, jusqu'à concurrence de la valeur qui leur aura été donnée dans Tétat estimatif. ^ — G. &87 ■.; 589, 600, 615 §., 948 1.
951. Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés, soit pour le cas du prédécès du dopataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendans.
Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul. — G. 351,
qui apparUendront au donateur dans le temps faites à condiUon de payer les dettes et
de te aoDation ; et si elle renferme des meu- charges de la succession du donateur, en tout
ble», oa elTets mobiliers, dont la donation ne ou en partie, ou autres dettes et charges que
contifOQe pas une tradiUon réelle, il en celles qui existaient lors de la donaUon ,
«en bit vn état signé des parties, çui de- même de payer les légitimes des enfans du
nenrera annexé à la minute de ladite do- donateur au-delà de ce dont ledit donataire
Bsdon; faute de quoi, le donataire ne pourra peut en être tenu de droit, ainsi quMl sera
prcCendre auonn desdJts meubles ou effets réglé ci -après; laquelle disposiUon sera
nK^xliers, même contre le donateur ou ses observée généralement à Tégard de toutes
faéritiers. Défendons de faire dorénavant les donaUons faites sous des conditions dont
aucunes doDitions des biens présens et à l*exécuUon dépend de la seule voionté du
Tcair (si ce n'est dans le cas cHiprès mar* donateur ; et, en cas qu'U se soit réservé la
que), à peine de nulUté desdites donaUons, liberté de disposer d'un effet compris dans
nâne pour les biens présent» et ce epcore la donaUon, ou d'une somme fixe a prendre
«lae te donataire eût été. mis en possession,* sur les biens donnés, voulons que ledit effet
ia vivant du donateur, desdits niens pré- ou ladite somme ne puissent être censés
tfns, en tout ou en partie. compris dans la donation, quand même le
r % rt- -^ f-. si^^ti^» «« 1711 donateur serait mort sans en avoir disposé,
(fl) O... sur Us dations, /«,. 1731 . ^^^^j ^^^ j^^^^ ^^^^ ^^ j^^^^ ^^^ J ^^
An. 16. Les donaUons qui ne compren-^ partiendrout aux hériUers du donateur , draïent oae tes biens prdsena seront pareil- nonobstant toutes clauses ou stipulaUons à leiMot déclaréea nulles lorsqu'elles seront ce contraires.
136 CODE aVIL, UV. III, TIT. II.
952. L'effet du droil de retour sera de résoudre toutes les aliénations des biens donnés, et de faire revenir .ces biens au donateur, francs et quittes de toutes charges et hypothèques, sauf néanmoins l'hypothèque de la dot et des conventions matrimoniales, si les autres biens de Tépoui donataire ne suffisent pas, et dans le cas seulement où la donation lui aura été faite par le même contrat de mariage duquel résultent ces droits et hypothèques. —
Dm Esoeptioiis à bi régie de llfTévocebililé des Donetioov entee-vifi.
953. La donation entre-vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfans. — c. 894, 959, 1096, 1 184.
954. Dans le cas de la révocation pour cause d'inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire; et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-môme. — G. 953, 956, i046, 2125.
955. La donation entre-vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivans :
1*" Si le donataire a attenté à la vie du donateur;
2* S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves;
3"* S'il lui refuse des alimens. — G. 299, 956 •., io46 *., comp. 727.
956. La révocation pour cause d'inexécution des conditions, ou pour cause d'ingratitude, n'aura jamais lieu de plein droit.^ — g. 463, 935,957 s..
957. La demande en révocation pour cause d'ingratitude devra être formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur.
Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, ù moins qhe, dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur, ou qu'il ne soit décédé dan^ l'année du délit. — G. 958, i047.
958. La révocation pour cause d'ingratitude ne pr^udidera ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges réelles qu'il aura pu imposer sur l'objet de la donation, pourvu que le tout soit antérieur à l'inscription qui aurait été faite de l'extrait de la demande en^révocation, en marge de la transcription prescrite par l'article 939.
Dans le cas de révocation, le donataire sera condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la demande, et les fruits, à compter du jour de cette demande. — G. 549 •., 2 1 25.
959. Les donations en faveur de mariage ne seront pas révocables pour cause d'ingratitude. — G. 299, doo, losi *., 1091.*., i5i8.
960. Toutes donations entre-vifs faites par personnes qui n'avaient point d'enfans ou de descendans actuellement vivans dans le temps de la donation, de quelque valeur que ces donations puissent être, et à quelque titre qu'elles aient été faites, et encore qu'elles fussent mutuelles ou rémunératoires, même celles qui auraient été faites en faveur du mariage par autres que par les ascendans aux conjoints, ou par les conjoints l'un à l'autre, de-
DES DONATIONS ENTRE-VIPS BT DBS TESTAMENS. 43?
nKuroiMit révoquées de plein droit par la 3urvenance d'un enfant légitime do donateur, même d'un posthume, ou par la légitimation d'un enfant naturel par mariage subséquent, s'it est né depuis la donation (a), — G. 331,
961. Cette révocation aura lieu, encore que l'enfant du donateur ou de la donatrice fût conçu au temps de la donation (b), — G. 960.
9BÈ. La donation demeurera pareillement révoquée, lors même que le donataire serait entré en possession des biens donnés, et qu'il y aurait été laissé par le donateur depuis la survenance*de l'enfant; sans néanmoins que le donataire soit tenu de restituer les fruits par lui perçus, de quelque nature qu'ils soient, si ce n'est du jour que la naissance, de l'enfant ou sa légitimation par mariage subséquent lui aura été notifiée par exploit ou autre acte en bonne forme; et ce, quand même la demande pour rentrer dans les biens donnés n'aurait été formée que postérieurement à cette notification {c), —
965. Les biens compris dans la donation révoquée de plein <lh)it, rentreront dans le patrimoine du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire,' sans qu'ils puissent demeurer affecté», même subsidiairement, à la restitution de la dot de la femme de ce donataire, de ses repriâes ou autres conventions matrimoniales ; ce qui aura lieu quand même la donation aura^ été faite en faveur du mariage du donataire et insérée dans le contrat, et que le donateur se serait obligé comme caution, pat la donation, à l'eslécytion du contrat de mariage(rf). — c. 9&4, 2125.
964. Tes dqnations ainsi révoquées ne pourront revivre ou avoir de nouveau leur effet, ni parla mort de l'enfant du donateur, ni ^r aucun acte confirmatif; et si le donateur veut donner les mêmes* biens au même donataire, soit avant ou après la mort de l'enfant par la naissance duquel la donation avait été révoquée, il ne le pourra faire que par une nouvelle disposition (e). — G.' 931 •., 13Ï9. ,
(«) Ou».svrUtd(maiUm8,/év. 1751. tituCT les frulta par lui perçus, de quelque
ÂKT. 39. Todles donations entré-vifs, faites nature qu'ils soient, si ce n'est du Jour que
par persoiQies qui n'avaient point d'enfans, la naissance de Tenfant, ou sa légitimation
00 de descendans, actuellement vivans dans par mactage subséquent, lui aura été notifiée
le temps de la donation, de quelque valeur P^^ expioit ou autre acte en bonne forme;
que' ladites donations puissent être, et à ^^ ce, quand même la demande pour ren-
qoeUpie Utre qu'elles aient été faites , et trer dans les biens donnés , n'aurait été
encare qu'elles fussent mutuelles ou rému- formée que postérieurement à ladite noU-
néimtoires , même celles qui . auraient été ÛçaUon.
fiiita- en faveur de mariage, nar autres que ^o) Ord., wr les donationM,/év. mu
far lea ponjointsou les ascendans, demeu- * . ,.. ^
reront révoquées de plein droit par la sur- A*''' ^2. Les biens compris dans la do-
vcoauce à'im enCuit légitime du donateur, naUon révoquée de plein droit , rentreront
nérae d'un poatb'ume, ou par la légitlmaUon ^^^ '^^ patrimoine du donateur , libres de
d'un eniaol naturel par mariage subséquent, toutes 'charges et hvpothëques du chef du
ctBoo par aucune autre sorte de légitimation. <ionataire, sans quils puissent demeurer
rA\ft— ^-f-^.-^*- rj^ /,>. . affectés, même subsidiairement, à la res-
(*) o^ sur UMdamittan4,/év, 17M. utuUon de la dot de la femme dudit dona-
Atfr. 40. Ladite révocation aura lieu, en- taire, reprises , douaire , ou autres conven-
core quQ l'enfadt du donateur ou de la do- tions matrimoniales ; ce qui aura lieu, quand
nablce fût conçu au temps de la donation, même la donation aurait été faite en faveur
{e)0m9. sur Uêd<maium9,/év. 1751. ^" mariage du donataire, et Insérée dans le
. .<. f j ^, j - ., contrat, et que le donateur se serait obligé
kxT, 41 . La donation demeurera pareil- comme caution,par ladite donation, à l'exé-
laneat révoquée, quand même le donataire cution du contrat de mariage.
serait entré en possession des biens donnés,
et qull y aurait été laissé par le donateur («) Oro. sur les doHatioru,/év.im.
depuis la «irvenance de l'enfant; sans néan- Art. 43. Les donations ainsi révoquées
notna que ledit donataire soit •tenu de res- ne pourront revivre, ou avoir de nouveau
13S CODE aTII<, UT. m, TIT. O.
965. Toute danse oa conTenlion par laquelle le donateur aurait renoncé à la révocation de la donation pour survenance d>nlant, sera regardée comme nulle, et ne pourra produire aucun effet [a). — c. 6, 900,
966. Le donataire, ses héritiers ou avantrcau^e, ou autres détenteurs des choses données, ne pourront opposer la prescription pour faire valoir la donation révoquée par la sur>enance d enfant* qu'après une possession de trente années, qui ne pourront commencer à courir que du jour de la naissance du dernier enfant du donateur, même posthume; et ce, sans préjudice des interruptions, telles que de droit [b,. — G. 2242 •., 22S1 »., 2202, 2264,